T. com. 3302, 28 avr. 2026, n° 2026P00740
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Texte de la décision
DU MARDI 28 AVRIL 2026
ROLE N° 2026P00740
GREFFE N° 2026J00774
JUGEMENT QUI PRONONCE LA RESOLUTION
DU PLAN DE TRAITEMENT DE SORTIE DE CRISE ET
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE
BY SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,Jean-Claude CARAVACA, Erick PICQUENOT, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 28 avril 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Vu la requête qui précède et les dispositions de l'article L 626-27 du Code du Commerce,
Par jugement en date du 1er octobre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de traitement de sortie de crise à l'encontre de la société BY SARL,
identifiée sous le n° 448 130 823 RCS [Localité 1] (2003 B 954), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de prise de participations dans toutes sociétés par tous moyens; Gestion, administration, contrôle et mise en valeur des participations; Animation du groupe; Fourniture à ses filiales et toutes personnes physiques et morales de prestations de services et conseil dans tous domaines; Achat, vente et location de navires neufs, et de matériels de remorquage neufs; achat, vente d'accessoires, équipements accastillages pour la pratique du nautisme; gardiennage des navires; vente, location de radeaux de survie; location de tous navires de plaisance, et nommé la SCP CBF ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [G] [H],
Par jugement en date du 3 février 2026, le Tribunal a arrêté le plan de traitement de sortie de crise la société BY SARL et nommé la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [H], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan,
Le jugement arrêtant le plan de redressement prévoyait l'apurement du passif à 100 % en 8 pactes annuels progressifs, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement,
Par requête en date du 10 avril 2026, la société BY SARL, demande au Tribunal de constater son état de cessation des paiements et de prononcer la résolution du plan de traitement de sortie de crise et la liquidation judiciaire,
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2026, A la barre,
La société BY SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, comparaissant, assistée de Maître Anthony BABILLON, Avocat à la Cour, et a confirmé les termes de sa requête, en sollicitant la résolution du plan de traitement de sortie de crise arrêté par jugement du 3 février 2026 et le prononcé de la liquidation judiciaire,
La SCP CBF ASSOCIES, ès qualités, comparaissant, représentée par Madame [R] [B], munie d'un pouvoir, indique ne pas s'opposer à la résolution du plan de traitement de sortie de crise et au prononcé de la liquidation judiciaire,
Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public donne un avis favorable à la résolution du plan de redressement et à la liquidation judiciaire,
Sur ce,
Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre que la société BY SARL se trouve de nouveau en état de cessation des paiements et est manifestement dans l'impossiblité d'exécuter ses engagements dans les délais fixés par le plan,
Il y a donc lieu, en application de l'article L 626-27 du Code de Commerce, de prononcer la résolution du plan de redressement de la société BY SARL et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,
Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce sont réunies. Il sera donc fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code de commerce,
Les seuils prévus par l'article L 644-5 et fixés par l'article D 641-10 du code de commerce ne sont pas atteints. Le Tribunal dira donc que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard dans le délai de six mois à compter de la présente décision,
De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L 641-1 de ce même code,
D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'avis écrit du Ministère Public,
Constate l'état de cessation des paiements de la société BY SARL,
Prononce la résolution du plan de traitement de sortie de crise de la société BY SARL arrêté par jugement en date du 3 février 2026,
Met fin à la mission de la SCP CBF ASSOCIES, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan,
Ouvre à l'encontre de la société BY SARL, une procédure de liquidation judiciaire, conformément au chapitre 1 du titre IV du livre VI du Code de Commerce,
Fixe provisoirement à ce jour la date de cessation des paiements,
Nomme [W] [A], en qualité de Juge-Commissaire, et [D] [N], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme Maître [F] [M], [Adresse 2] [Localité 1], en qualité de liquidateur judiciaire,
Fixe à six mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, sauf prorogation éventuelle,
Impartit aux créanciers, conformément à l'article R 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Dit que les créanciers soumis au plan sont dispensés, conformément à l'article L.626-27 du code de commerce, de déclarer leurs créances et sûretés et que les créances inscrites au plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues,
Fixe à 4 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L 624-1 et L 624-2 du Code du Commerce,
Dit que le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la présente décision,
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 641-7 du code de commerce,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX.
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