T. com. 3303, 22 juin 2026, n° 2026002067
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2026002067
JUGEMENT DU 22 juin 2026
D'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
la Sté ARC BATIMENT
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Stephen PAYAN Juges : Madame Martine LERM, Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 22 juin 2026 Délibéré au 22 juin 2026
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Monsieur Stephen PAYAN Juges : Madame Martine LERM, Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Greffière : Maître Caroline SALIVE
DEMANDEUR(S) : - BANQUE CIC SUD OUEST
DIRECTION JURIDIQUE ET CONTENTIEUX [Adresse 1] représenté(e) par : Maître Adrien REYNET loco Maître [K] [V]
Comparant(e)
DÉFENDEUR(S) : - Sté ARC BATIMENT
[Adresse 2] Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2017B00281 (829 355 767)
non comparant(e)
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 28 mai 2026, la BANQUE CIC SUD OUEST DIRECTION JURIDIQUE ET CONTENTIEUX [Adresse 1] demande au Tribunal de commerce de LIBOURNE d'ouvrir une procédure collective à l'encontre de la Sté ARC BATIMENT.
A l'audience du 22 juin 2026 :
* la société Sté ARC BATIMENT, ne comparait pas,
* la BANQUE CIC SUD OUEST est représentée par Maître Adrien REYNET loco Maître Carolina CUTURI-ORTEGA.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
L'entreprise débitrice est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Libourne sous le numéro 829 355 767 et a déclaré exercer l'activité suivante : Peinture, plâtrerie, revêtement, sols, murs..
Son siège social est situé [Adresse 2], soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la Sté ARC BATIMENT.
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les créances invoquées s'élèvent à la somme de 39 813,93 € et qu'elles sont certaines, liquides et exigibles.
Les procédures de recouvrement se sont révélées infructueuses et n'ont pu être exécutées.
L'état de cessation des paiements de l'entreprise est établi par le fait qu'elle s'est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l'origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d'exécution engagées par la BANQUE CIC SUD OUEST.
Vu que la Sté ARC BATIMENT ne comparaît pas suite à une assignation délivrée selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, le Tribunal statuera sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Le tribunal constate que la société a été radiée d'office le 24 janvier 2024 au terme du délai de trois mois après la mention de la cessation d'activité portée en application de l'art. R. 123-125 du Code de Commerce (art. R. 123-136 du code de commerce).
Dans ces conditions, le redressement apparait manifestement impossible.
En ce qui concerne la date de cessation des paiements, le Tribunal pourra retenir la date du procèsverbal de carence du 16 mars 2026.
Sur l'application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire
En application de l'article L. 641-2 du Code de commerce, il est fait obligatoirement application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire si l'actif de l'entreprise débitrice ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure est inférieur ou égal à 5 ainsi que si le chiffre d'affaires hors taxes de son dernier exercice est inférieur ou égal à 750 000 €.
Mais si le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions d'application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire sont réunies, le président statue au vu d'un rapport sur la situation de l'entreprise débitrice établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.
En l'espèce le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier que l'entreprise débitrice remplit les trois critères cumulatifs susvisés de l'article D.641-10 du Code de commerce pour se voir appliquer la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
Il revient en conséquence au président du tribunal de statuer sur l'application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire au vu du rapport sur la situation de l'entreprise débitrice que doit établir le liquidateur dans le mois de sa désignation.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Le Ministère Public avisé ;
L'entreprise débitrice entendue en ses observations sur la date de cessation des paiements ;
OUVRE la liquidation judiciaire de la société :
Sté ARC BATIMENT
[Adresse 2] Activité : Peinture, plâtrerie, revêtement, sols, murs. Siren : 829355767
CONSTATE
que les règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire ne sont pas applicables au jour du jugement de liquidation judiciaire ;
DIT
que le président du tribunal statuera sur l'application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire au vu du rapport sur la situation de l'entreprise débitrice que doit établir le liquidateur dans le mois de sa désignation ;
DÉSIGNE
Monsieur Pierre ALDEBERT, Juge-commissaire et Monsieur Christian LALLE, Jugecommissaire suppléant ou, en cas d'empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à
cet effet ;
FIXE provisoirement au 16 mars 2026 la date de cessation des paiements ;
INVITE
le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;
DÉSIGNE
Maître [B] [D] ([Adresse 3]), commissaire de justice, pour dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l'entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le dit commissaire de justice sera avisé par Madame la Greffière de sa nomination ;
ORDONNE
à l'entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l'inventaire ;
DIT
que l'inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au liquidateur ;
NOMME
la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [F] [J] ([Adresse 4]), en qualité de liquidateur ;
DIT
que le liquidateur devra remettre au Juge-commissaire, dans les deux mois de son entrée en fonctions, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire conformément à l'article R. 641-27 du Code de commerce ;
FIXE
le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement ;
DIT
que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de dix mois à compter de la date du présent jugement ou si une décision d'application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire devait intervenir, dans le délai de quatre ou de sept mois à compter de cette décision ;
DIT
que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date du présent jugement ou si une décision d'application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire devait intervenir, dans le délai de six mois ou d'un an à compter de cette décision
DIT
que, conformément à l'article L. 641-9 du Code de commerce, le représentant légal demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse ;
DIT
que le présent jugement sera notifié à la débitrice selon les modalités de l'article R. 641-6 du Code de commerce, communiqué aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 du Code de commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
DIT
que les dépens seront assumés par la procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Stephen PAYAN, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé. Signé électroniquement par M. Stephen CAAME Le Président
Signé électroniquement par Me Caroline SALIVE
Le Président.
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