T. com. 5402, 1 juill. 2025, n° 2025000724
Vérifier : T. com. 5402, 1 juill. 2025, n° 2025000724 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
R.G.
: 2025000724
P.C.
: 41524292
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES de NANCY
JUGEMENT du mardi 01 juillet 2025
TARGA Enseigne : Mamma Mia [Adresse 1]
CONVERSION DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Vu la comparution de :
M. [M] [C], président de TARGA (SAS),
Maître [X] [W], mandataire judiciaire.
PROCEDURE
Par jugement en date du 30 juillet 2024, le tribunal a ouvert une procédure sauvegarde, conformément aux dispositions des articles L.621-1 et L.621-4 du code de commerce.
La période d'observation a été ouverte pour une durée de 6 mois, puis renouvelée jusqu'au 30/07/2025.
Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil pour être entendues et faire toutes observations sur la saisine du tribunal en vue de l'adoption d'un plan de sauvegarde ou de la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.
Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.
ATTENDU
qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des explications des parties que la période d'observation arrive à son terme le 30/07/2025 et qu'en l'état actuel, les conditions nécessaires à la présentation d'un plan de sauvegarde aux créanciers ne sont pas réunies et les résultats de la société sont encore incertains, la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire demeure la seule issue envisageable.
ATTENDU
qu'en vertu de l'article L.622-10 du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, convertir la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article L.631-1 sont réunies ;
ATTENDU
qu'il résulte des rapports et observations que les résultats actuels de l'entreprise et les perspectives d'avenir ne lui permettront pas de proposer un plan de sauvegarde en temps utile ;
ATTENDU que le tribunal prononcera donc la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Après avoir entendu l'avis du représentant du ministère public,
Sur l'avis du juge-commissaire,
Vu les articles L.622-10 alinéas 2 et 3 du code de commerce,
PRONONCE la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire à l'égard de :
TARGA (SAS) sous l'enseigne "Mamma Mia" sise [Adresse 1]
Activité : La restauration, la restauration rapide sur place, à emporter ou en livraison,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy sous le numéro B 918 819 814 (2022B01295)
CONSTATE
que la SAS TARGA n'est pas en état de cessation des paiements au moment du prononcé du présent jugement,
Vu la requête du 01/07/2025 du ministère public en prolongation exceptionnelle de la période d'observation,
RENOUVELLE exceptionnellement la période d'observation jusqu'au 30/01/2026,
MAINTIENT
les organes de la procédure, tels que désignés par le jugement d'ouverture du 30 juillet 2024, à savoir :
M. Bruno ROLLINGER, juge-commissaire,
* Monsieur Jean-Baptiste MERVELET, Juge-commissaire suppléant,
* Maître [X] [W], [Adresse 2], mandataire judiciaire,
DESIGNE
ACTI Huissiers SELARL Dominique MUGNIER & Claire MOULIN, commissaires de justice, en application des articles L.622-10 et L.622-11 du code de commerce, afin de réaliser la prisée des actifs du débiteur,
NOMME
la SCP [Y] [O] Elodie BAYLE prise en la personne de Me [O], administrateur judiciaire avec mission d'assistance,
RENVOIE
l'affaire à l'audience du 30/09/2025 à 14:30, afin d'examiner la possibilité de poursuite de la période d'observation selon les dispositions de l'article L. 631-9 du code de commerce,
ORDONNE
les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi un juillet deux mille vingt cinq par Madame Carine JEANNIN Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître François HOCQUET, Greffier.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Carine JEANNIN président, Madame Stéphanie RECEVEUR, Monsieur Alain HELLENTHALER, juges. Greffier d'audience : Maître François HOCQUET Ministère public : M. Amaury LACOTE
La minute du présent jugement est signée par Madame Carine JEANNIN, président et Maître François HOCQUET, greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.