Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 5402, 7 oct. 2025, n° 2025003002


Vérifier : T. com. 5402, 7 oct. 2025, n° 2025003002 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
2025003002
Lieu / cour
5402
Chambre
Chambre du Conseil de 14h30 : Examens des PC en cours de PO
MàJ source
2026-06-30
Id
6a439e21cdc6046d47529534

Texte de la décision

3,622 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY

Jugement du 07/10/2025

CHAMBRE DU CONSEIL

RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION

Comparutions :

Maître [I] [J], mandataire judiciaire,

SARL HALECO, représentée par Monsieur [K] [Z], gérant.

PROCÉDURE

Par jugement en date du 27/05/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'entreprise SARL HALECO immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 902 054 352, avec une période d'observation de six mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.

C'est dans ces conditions, qu'à l'issue de la période d'observation, le tribunal a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffier, a fait convoquer pour l'audience de ce jour le débiteur, les mandataires de justice et avisé le ministère public, en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce.

MOTIFS :

Il ressort des observations des parties que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité.

Qu'il y a lieu d'autoriser la société SARL HALECO à poursuivre son exploitation, ce qui lui permettra de vérifier le passif, de restructurer l'entreprise et de présenter dans des délais raisonnables un plan de redressement.

Que le renouvellement de la période d'observation est donc nécessaire.

Qu'il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;

Sur l'avis du juge-commissaire ;

Après avoir entendu l'avis du représentant du ministère public ;

RENOUVELLE

la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :

SARL HALECO exerçant comme activité : la vente, l'installation, la maintenance et le dépannage de climatisation, pompe à chaleur et énergies renouvelables, sise [Adresse 1] immatriculée sous le numéro 902 054 352,

pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 27/05/2026;

RENVOIE

les parties à comparaître en chambre du conseil le

13/01/2026 à 14:30

afin de statuer sur le plan de redressement ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;

DIT

qu'il sera communiqué au tribunal dix jours avant la date de comparution fixée ci-dessus, la comptabilité, ceci afin de permettre au tribunal de statuer, selon le cas, sur le renouvellement de la période d'observation ou sur la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;

MAINTIENT

Monsieur Bruno ROLLINGER, juge-commissaire ;

MAINTIENT Monsieur Jean-Baptiste MERVELET, juge-commissaire suppléant ;

MAINTIENT

Maître [I] [J], [Adresse 2], mandataire judiciaire ;

DIT

que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

ORDONNE

la notification du jugement aux parties ;

DIT

que les dépens du présent jugement, seront portés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi sept octobre deux mille vingt cinq par Monsieur Pierre NESSELER Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.

Juges présents lors des débats et du délibéré : Monsieur Pierre NESSELER président, Monsieur Roméo MARTINO, Madame Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE, juges. Greffier d'audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE. Ministère public : Monsieur Matthieu LEONARD.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pierre NESSELER, président et par Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.

Signé électroniquement par M. Pierre NESSELER.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.