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T. com. 5402, 21 oct. 2025, n° 2025007687


Vérifier : T. com. 5402, 21 oct. 2025, n° 2025007687 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/10/2025
Numéro
2025007687
Lieu / cour
5402
Chambre
Chambre du Conseil de 10 h 30 : CITATIONS et ASSIGNATIONS
MàJ source
2026-06-30
Id
6a43a912cdc6046d475370a3

Texte de la décision

7,014 caractères

2025/[Numéro identifiant 1]

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

Tribunal des Activités Economiques de Nancy

Audience du 21/10/2025

Redressement judiciaire

ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur le Procureur de la République [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, d'une part.

ET : PARTIE DEFENDERESSE :

SAS StanTV

[Adresse 2] [Localité 1] immatriculée sous le numéro B 479 751 984 prise en la personne de son représentant légal, Ne comparait pas, bien que cité à comparaître, d'autre part.

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré,

Par acte en date du 08/09/2025, Monsieur le Procureur de la République a fait citer à comparaître en chambre du conseil devant le tribunal des activités économiques de Nancy, pour l'audience du 21/10/2025 la SAS StanTV afin de constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective.

MOTIFS:

Le Ministère public sollicite l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la SAS StanTV, dans la mesure où une créance de l'URSSAF demeure impayée, malgré des tentatives de recouvrement.

En application des dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est ouverte à l'encontre d'un débiteur qui se trouve en état de cessation des paiements. L'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible.

Le tribunal relève que la SAS StanTV demeure redevable, à ce jour, de la somme de 3.633 € au titre de cotisations sociales, dont 1.221 € de précompte salarial impayé et qu'elle n'a pas rempli ses obligations de dépôts des comptes annuels pour les exercices 2021, 2022 et 2023.

Le tribunal, compte tenu des informations recueillies et des documents produits, constate que la SAS StanTV n'a pas été en mesure de s'acquitter de la dette que lui réclame son créancier et que les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses. Que cette créance est certaine, liquide et exigible et en conséquence que la SAS StanTV est en état de cessation des paiements.

Après examen minutieux des pièces produites par le Ministère public, le tribunal estime que la date de cessation des paiements peut être raisonnablement fixée provisoirement au 21/04/2024.

En conséquence, il convient d'ouvrir la procédure de redressement judiciaire en vue de déterminer sa situation économique, financière, fiscale et sociale et de rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l'article L.631-1 du code de commerce, en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL

, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire ;

Après avoir entendu les réquisitions du Ministère public ;

OUVRE une procédure de redressement judiciaire

conformément aux articles L.631 - 1 et suivants du code de commerce à l'égard de :

SAS StanTV

[Adresse 3] [Localité 2]

exerçant comme activité : Réalisation, gestion, enrichissement du contenu et de la structure et l'exploitation pour son propre compte ou le compte de tiers de sites internet.Production et exploitation de tout support de communication selon tous procédés écrits, visuels, sonores ou autres, immatriculée sous le numéro 479 751 984 ;

FIXE

provisoirement au 21/04/2024 la date de cessation des paiements au regard des pièces produites au dossier ;

OUVRE une période d'observation de six mois s'achevant le 21/04/2026 ;

NOMME en qualité de juge-commissaire :

Monsieur [B] [A] ; et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [W] [C];

DESIGNE en qualité de mandataire judiciaire :

Maître [U] [J] [Adresse 4] ;

DIT

que pour l'application de l'article L.624-1 du code de commerce par renvoi à l'article L. 631-18 du même code, le Mandataire judiciaire devra établir dans le délai de douze mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente ;

DIT

que les parties à la procédure auront à se présenter devant le tribunal des activités économiques de Nancy le

27/01/2026à

14:30

en chambre du conseil avec production des comptes depuis l'ouverture de la procédure, un état de la trésorerie et un prévisionnel afin d'examiner la possibilité de poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions des articles L. 631-9 et

suivants du code de commerce ;

RAPPELLE

que le débiteur doit, dans les huit jours du jugement d'ouverture, remettre au mandataire judiciaire la liste des créanciers telle que définie par l'article R. 622-5 du code de commerce ;

ORDONNE

que soit dressé l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi ;

COMMET en qualité de commissaire de justice chargé d'inventaire :

ACTI Huissiers SELARL [N] [K] & [X] [D] sise [Adresse 5] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser l'inventaire du patrimoine du débiteur, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers ;

DIT et JUGE

que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, le comité social et économique et à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du Code de Commerce, et communiquer ses nom et adresse au greffe ;

ORDONNE

que soit communiqué au greffe, à la diligence du chef d'entreprise, le procès-verbal de désignation ou de carence du représentant des salariés désigné et que soit régularisée la liste des créanciers, le montant de ses dettes, et des principaux contrats en cours, ainsi que la liste des instances ;

INVITE

le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement ;

IMPARTIT

aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC ;

ORDONNE

les mesures de publicité prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi vingt-et-un octobre deux mille vingt cinq par Madame Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.

Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE président, Monsieur Bruno ROLLINGER, Madame Stéphanie RECEVEUR, juges.

Greffier d'audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE. Ministère public : Monsieur Amaury LACOTE.

La minute du présent jugement est signée par Madame Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE, président et par Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.

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