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T. com. 5402, 7 oct. 2025, n° 2025007876


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Date
07/10/2025
Numéro
2025007876
Lieu / cour
5402
Chambre
Chambre du Conseil : DEPOTS de BILAN
MàJ source
2026-06-30
Id
6a43ac81cdc6046d4753b5fd

Texte de la décision

6,072 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

Tribunal des Activités Economiques de Nancy

Audience du 07 octobre 2025

LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR L'ENSEMBLE DES PATRIMOINES

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En date du 30/09/2025, l'entrepreneur individuel ci-après nommée : Madame [V] [B] sise [Adresse 1]

exerçant comme activité débit de boissons

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy sous le numéro 351 244 595 a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles R.631-1 et R.640-1 du code de commerce pris pour l'application des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.

Madame [V] [B] a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins du Greffier.

Le ministère public a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d'audience.

Madame [V] [B] a déclaré que l'entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

MOTIFS:

Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que l'entreprise Madame [V] [B] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.

L'entreprise emploie 1 salarié et son dernier chiffre d'affaires connu s'élève à 61 075,00 euros.

Il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif.

Le tribunal constate que des dettes sont nées avant le 15/05/2022 et que Madame [V] [B] n'est pas éligible au

rétablissement professionnel car elle a un salarié.

Le tribunal, après examen des pièces produites et de l'état des inscriptions de privilèges estime que la date de cessation des paiements peut être raisonnablement fixée provisoirement au 07/04/2024 conformément aux dispositions de l'article L. 631-8 du code de commerce.

En conséquence, il y a lieu, en application des dispositions des articles L.641-1 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire sur l'ensemble du patrimoine en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après en avoir délibéré, nonobstant toutes voies de recours, le ministère public présent ou tenu informé ;

DIT

n'y avoir lieu à renvoyer l'affaire devant la commission de surendettement ;

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire

sur l'ensemble du patrimoine prévue par les articles L.641-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :

Madame [V] [B] sise [Adresse 1], exerçant comme activité débit de boissons Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 351 244 595 ;

FIXE

provisoirement au regard des pièces produites et de l'état des inscriptions de privilèges, la date de cessation des paiements au 07/04/2024 ;

NOMME en qualité de juge-commissaire :

Monsieur Roméo MARTINO ;

et en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur Monsieur Jean-Baptiste MERVELET ;

DESIGNE en qualité de liquidateur :

Maître [S] [J] [Adresse 2] ;

COMMET en qualité de commissaire de justice chargé d'inventaire :

SELARL JUSTITIA

[Adresse 3] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, l'inventaire du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication ;

INVITE

le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement ;

IMPARTIT

aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc ;

DIT

que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de douze mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction

compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce ;

DIT

que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, le comité social et économique, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès verbal d'élection au greffe;

DIT

que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l'inventaire, le procès verbal de désignation du représentant des salariés, et la liste des créanciers ;

RENVOIE

l'affaire à l'audience du

20/10/2026 à 14h00

afin qu'il soit statué sur la clôture de la procédure ou prorogation de celle-ci sur requête motivée du liquidateur, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce ;

ORDONNE

les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi sept octobre deux mille vingt cinq par Monsieur Pierre NESSELER Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Madame Camille ANTOINE, Greffier.

Juges présents lors des débats et du délibéré : Monsieur Pierre NESSELER président, Monsieur Bruno ROLLINGER, Monsieur Roméo MARTINO, juges. Greffier d'audience : Madame Camille ANTOINE. Ministère public : dûment informé.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pierre NESSELER, président et par Madame Camille ANTOINE, greffier.

Signé électroniquement par M. Pierre NESSELER.

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