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T. com. 5402, 29 juin 2026, n° 2026000559


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Date
29/06/2026
Numéro
2026000559
Lieu / cour
5402
Chambre
DELIBERE CONTENTIEUX GENERAL
MàJ source
2026-06-30
Id
6a43caadcdc6046d47562ce8

Texte de la décision

11,162 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY

Jugement du 29 juin 2026

RG: 2026000559

Composition du tribunal lors des débats :

Monsieur Jean-Paul CUSSENOT, président, Madame Albane MILLOT, Monsieur Ludovic des ROBERT, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.

Débats

: les débats ont eu lieu à l'audience publique du lundi 23 mars 2026 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au lundi 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Délibéré par les mêmes juges.

ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :

TROUILLET SERVICES : [Adresse 1]

Comparante par Maître Violaine THÉVENET, avocate plaidante au barreau de Paris, et Maître Vincent STOCCO, avocat correspondant au barreau de Nancy, d'une part.

ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :

ANDREZ BRAJON DUPONT EST : [Adresse 2]

Non comparante à l'audience du 23 mars 2026, d'autre part.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 29 juin 2026 conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Par devis n°19.11.20-V3 signé en juin 2021, la SARL ANDREZ BRAJON DUPONT EST a commandé à la SAS TROUILLET SERVICES, le carrossage d'un camion Renault 8X4 porteur grue d'une valeur de 125 000 euros, matériel qui a été livré.

Une réunion s'est tenue le 28 septembre 2021 en présence de la conductrice de la grue Madame [J], du constructeur de grue HMF France et de la SAS TROUILLET SERVICES pour analyser des interventions techniques à réaliser par la société Trouillet.

Une facture a été émise par la SAS TROUILLET SERVICES le 31 mars 2022 n° FASA 2204426 d'un montant de 9 965,64 euros.

À la suite de plusieurs relances, une mise en demeure de régler cette facture a été envoyée par le service recouvrement de la SAS TROUILLET SERVICES le 22 mars 2023. En vain.

C'est dans ce contexte que par exploit du 12 janvier 2026, la SAS TROUILLET SERVICES a assigné la SARL ANDREZ BRAJON DUPONT EST à comparaître devant ce tribunal aux fins de :

Vu les dispositions de l'article 1103 du Code civil dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,

Vu l'article 1231-1 du Code civil,

Vu la facture FASA-2204426 en date du 31 mars 2022,

Vu la mise en demeure en date du 22 mars 2023 réceptionnée le 27 mars 2023, - déclarer la société TROUILLET SERVICES recevable et bien fondée en son assignation et ses demandes.
* condamner la société ANDREZ BRAJON DUPONT EST à payer à la société TROUILLET SERVICES la somme de 9 965,54 (sic) euros au titre de la facture FASA-4404426

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de réception de la mise en demeure adressée à la société ANDREZ BRAJON DUPONT soit le 27 mars 2023
* condamner la société ANDREZ BRAJON DUPONT EST à payer à la société TROUILLET SERVICES la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
* condamner la société ANDREZ BRAJON DUPONT EST à payer une indemnité forfaitaire de 40 euros sur la facture impayée par application de l'article L 441-10 II du Code de commerce.
* condamner la société ANDREZ BRAJON DUPONT EST à payer à la société

TROUILLET SERVICES une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir qui est de droit conformément aux dispositions prévues à l'article 514 du Code de procédure civile,
* condamner la société ANDREZ BRAJON DUPONT EST aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 février 2026 et renvoyée à l'audience du 23 mars 2026.

La SARL ANDREZ BRAJON DUPONT EST, régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne le 12 janvier 2026 n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 23 février 2026, ni lors du renvoi d'audience le 23 mars 2026.

MOTIFS

La décision requise étant susceptible d'appel, le présent jugement est réputé contradictoire par application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

En l'absence du défendeur qui n'est pas venu oralement soutenir ses prétentions, le tribunal a le pouvoir, en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile de statuer au fond, le juge ne pouvant faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il y a lieu de constater que l'assignation respecte les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la SAS TROUILLET SERVICES verse aux débats :
* en pièce n°1 : Extrait kbis de la société TROUILLET SERVICES
* en pièce n°2 : extrait kbis de la société ANDREZ BRAJON DUPONT EST
* en pièce n°3 : facture impayée n° FASA 2204426 en date du 31 mars 2022
* en pièce n°4 : mise en demeure de la société ANDREZ BRAJON DUPONT EST en date du 22 mars 2023
* en pièce n°5 : Grand livre client de la société ANDREZ BRAJON DUPONT EST depuis janvier 2021
* en pièce n°6 : courrier de la société ANDREZ BRAJON DUPONT EST en date du 12 janvier 2022
* en pièce n°7 : courrier de la société TROUILLET SERVICES en date du 19 janvier 2022
* en pièce n°8 : courrier du Conseil de la société ANDREZ BRAJON DUPONT EST en date du 8 juin 2022
* en pièce n°9 : courrier de la société TROUILLET SERVICES en date du 29 juin 2022
* en pièce n°10 : courrier du Conseil de la société ANDREZ BRAJON DUPONT EST en date du 4 octobre 2022
* en pièce n°11 : courriel de monsieur [Y] en date du 7 novembre 2022

Le tribunal rappelle qu'en vertu de l'article 1103 du code civil «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »

et en vertu de l'article 1104 du code civil «

les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »

En l'espèce,

Un litige est né du refus de la SARL ANDREZ BRAJON DUPONT EST de régler une facture FASA-2204426 émise par la demanderesse en date du 22 mars 2023 d'un montant de 9 965,64 euros (pièce n° 3). À noter un écart de 0,10 € entre la facture et les écritures de la demanderesse (9 965,54 €) que je tribunal juge erreur de plume sans conséquence.

Le 28 septembre 2021, une réunion s'est tenue afin de parfaire des réglages à la demande de la conductrice du camion en la présence du constructeur de grue HMF France et afin de lister les différentes améliorations et/ou suppléments à savoir :

Remplacement des plaques d'appui ; Figuraient sur le bon de commande :
4 plaques carrées, la conductrice en a souhaité des arrondies (suppléments)
* Disposer d'une attache LP rapide sur le rotator (supplément)
* Disposer d'un second lève palette standard (supplément)
* Réduire les flexibles du rotator en bout de grue (améliorations)
* Fourniture et pose de 2 LED orange sur traverse avant de stabilisateurs (supplément)
* Ajout de prolongateur sur la traverse avant (améliorations)
* Remplacement d'un feu LED sur stabilisateur (garantie)
* Fourniture et pose de 4 marches repliables sur ridelles (suppléments)
* Fourniture et pose d'un coffre à outils sur l'arrière supplémentaire (suppléments)

Le véhicule a été livré conforme et en état de fonctionnement certifié par un organisme agréé extérieur à la SAS TROUILLET SERVICES.

Dans le cadre du contrôle semestriel obligatoire, une société extérieure, la société Carrosserie FRANCIS a par ailleurs validé, 6 mois après la mise en service, le bon fonctionnement du matériel.

Au vu de la liste des travaux, le tribunal constate qu'il s'agit de travaux de confort, complémentaires ou supplémentaires à la prestation de base qui a été respectée et qui autorisent une facturation des prestations apportées.

Dès lors, le tribunal déclare bien fondée la demande de la société Trouillet en paiement de la facture n° FASA 2204426 en date du 31 mars 2022, d'un montant de 9 965,54 euros (montant de la demande).

Le tribunal condamne la SARL ANDREZ BRAJON DUPONT EST à payer à la SAS TROUILLET SERVICES la somme de 9 965,54 euros assortie d'une indemnité de retard égale au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage conformément à l'article L. 441-10 II du code de commerce, à compter du 27 mars 2023, date de réception de la mise en demeure adressée à la SARL ANDREZ BRAJON DUPONT EST.

En vertu de l'article L. 441-10 II du code de commerce, la SAS TROUILLET SERVICES est bien fondée à demander le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros sur la facture impayée.

Concernant la demande de la somme de 2 000 € à titre de dommages intérêts, le tribunal constate qu'au soutien de cette demande la SAS TROUILLET SERVICES ne produit aucun élément probant de nature à démontrer qu'elle aurait subi un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'octroi des intérêts de retard. Cette demande est rejetée.

La SAS TROUILLET SERVICES sollicite la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS TROUILLET SERVICES ayant été contrainte d'engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, l'équité commande de lui allouer à ce titre la somme de 2 000 euros.

L'exécution provisoire du présent jugement est sollicitée. Cette mesure étant de droit par application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort, après en avoir délibéré, par un jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

Condamne la SARL ANDREZ BRAJON DUPONT EST à payer à la SAS TROUILLET SERVICES la somme de 9 965,54 euros avec pénalités de

retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage conformément à l'article L. 441-10 II du code de commerce, à compter du 27 mars 2023 date de réception de la mise en demeure adressée à la SARL ANDREZ BRAJON DUPONT EST ;

Condamne la SARL ANDREZ BRAJON DUPONT EST à payer à la SAS TROUILLET SERVICES une indemnité forfaitaire de 40 euros sur la facture impayée par application de l'article L. 441-10 II du code de commerce ;

Déboute la SAS TROUILLET SERVICES de sa demande de condamnation de la SARL ANDREZ BRAJON DUPONT EST à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Condamne la SARL ANDREZ BRAJON DUPONT EST aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23 euros TTC ;

Condamne la SARL ANDREZ BRAJON DUPONT EST à payer à la SAS TROUILLET SERVICES une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé électroniquement par M. Jean-Paul CUSSENOT

Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.

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