T. com. 5402, 28 avr. 2026, n° 2026002351
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAISE REPUBLIQUE FRANCAISE
Jugement du Tribunal des Activités Economiques de Nancy
AUDIENCE DU 28/04/2026
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE UNIQUEMENT SUR LE PATRIMOINE PROFESSIONNEL
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de Meurthe-et-Moselle
[Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par M. [J] [X], d'une part,
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [F] [G] [Adresse 2] artisan inscrit au Registre National des Entreprises sous le n° 418 735 007 comparait, d'autre part,
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la loi, vidant publiquement son délibéré,
Par acte en date du 08/04/2026, le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de Meurthe et Moselle a fait assigner devant le tribunal de céans, pour l'audience du 28/04/2026, Monsieur [F] [G] en ouverture d'une procédure collective, exposant être créancier d'une somme de 17.718 € au titre de la TVA, qu'il ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d'exécution entreprises.
ATTENDU
que la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de Meurthe et Moselle est certaine, liquide et exigible,
ATTENDU
que le tribunal relève que le débiteur a également généré un passif social à hauteur de 6.108 €, lequel n'est pas en mesure, à ce jour, d'apurer ses dettes fiscales et sociales, que suite à un accident, il n'exerce plus d'activité et demeure en attente de sa demande d'invalidité.
ATTENDU
que toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses,
ATTENDU que le ministère public émet un avis favorable à l'ouverture d'une
procédure de liquidation judiciaire,
ATTENDU
qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, que Monsieur [F] [G] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et que le tribunal peut dès à présent fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 28/10/2024,
ATTENDU
qu'il ressort des informations fournies que les critères de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunis, conformément aux articles L.641-2 du code de commerce et R.641-10 du code de commerce,
ATTENDU
que le tribunal ne dispose d'aucun élément concernant le patrimoine personnel du débiteur,
QU'
il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions de l'article L.681-2 II du code de commerce, de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée uniquement sur le patrimoine professionnel du débiteur, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL
, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire ;
Après avoir entendu l'avis du représentant du ministère public ;
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée portant uniquement sur le patrimoine professionnel, conformément à l'article L.681-2 II du code de commerce à l'égard de : Monsieur [F] [G] [Adresse 2] Activité : Travaux de plâtrerie inscrit au RNE 418 735 007
FIXE
provisoirement au regard des pièces produites et de l'état des inscriptions de privilèges, la date de cessation des paiements au 28/10/2024 ;
NOMME en qualité de Juge-Commissaire :
Monsieur [T] [C] ; et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant : Monsieur Jean-Baptiste MERVELET ;
DESIGNE en qualité de liquidateur :
Maître [K] [S] [Adresse 3] ;
INVITE
le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement ;
IMPARTIT
aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc ;
DIT
que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de
cinq mois
à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce ;
DIT
que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l'inventaire, et la liste des créanciers ;
FIXE
en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à
six mois
le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée et
renvoie l'affaire à l'audience du 20/10/2026 à 14h00
afin qu'il soit statué sur cette clôture ou sur sa prorogation sur requête motivée du liquidateur conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce ;
COMMET en qualité de chargé d'inventaire :
SELARL JUSTITIA - Me [A] -
[Adresse 4]
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, l'inventaire du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication ;
ORDONNE
les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi vingt-huit avril deux mille vingt six par Monsieur Pierre NESSELER Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Madame Joëlle LAURENT, Greffier.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Monsieur Pierre NESSELER président, Monsieur Bruno ROLLINGER, Monsieur Alain HELLENTHALER, juges. Greffier d'audience : Madame Joëlle LAURENT. Ministère public : Monsieur Matthieu LEONARD.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pierre NESSELER, président et par Madame Joëlle LAURENT, greffier.
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