T. com. 5402, 5 mai 2026, n° 2026002698
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAISE REPUBLIQUE FRANCAISE
Jugement du Tribunal des Activités Economiques de Nancy
AUDIENCE DU 05/05/2026 à 10:30
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE portant uniquement sur le patrimoine professionnel
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF de Lorraine
[Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par Maître Adrien PERROT, avocat, d'une part,
ET : PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [K] [Y] [H]
[Adresse 2] Inscrit au Registre National des Entreprises sous le n° 452 835 101 comparait en personne, d'autre part,
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la loi, vidant publiquement son délibéré,
Par acte en date du 09/04/2026, l'URSSAF de Lorraine a fait assigner devant le tribunal de céans, pour l'audience du 05/05/2026, Monsieur [K] [Y] [H] en ouverture d'une procédure collective, exposant être créancière d'une somme de 120.523 €, au titre de cotisations sociales impayées, qu'elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d'exécution entreprises.
ATTENDU
que la créance de l'URSSAF de [Localité 1] est certaine, liquide et exigible,
ATTENDU
que le débiteur déclare que son entreprise est fermée depuis 2024, qu'il est aujourd'hui salarié et sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de son entreprise,
ATTENDU
que toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses,
ATTENDU
que le ministère public émet un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
ATTENDU
qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, que Monsieur [K] [Y] [H] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et que le tribunal peut dès à présent fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 05/11/2024,
ATTENDU qu'il ressort des informations fournies que les critères de la liquidation iudiciaire simplifiée sont réunis, conformément aux articles L.641-2 du code de commerce et R.641-10 du code de commerce,
ATTENDU
que le tribunal ne dispose d'aucun élément concernant le patrimoine personnel du débiteur,
QU'
il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions de l'article L.681-2 II du code de commerce, de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée uniquement sur le patrimoine professionnel du débiteur, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire ;
Après avoir entendu l'avis du représentant du ministère public ;
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée portant uniquement sur le patrimoine professionnel, conformément à l'article L.681-2 II du code de commerce à l'égard de :
Monsieur [K] [Y] [H]
[Adresse 3] : construction et réhabilitation de bâtiments Inscrit au RNE 452 835 101
FIXE provisoirement au regard des pièces produites et de l'état des inscriptions de privilèges, la date de cessation des paiements au 05/11/2024 ;
NOMME en qualité de juge-commissaire : Monsieur Arnaud TURLAN : e t en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur [Q] [S];
DESIGNE en qualité de liquidateur : Maître [U] [V] [Adresse 4];
INVITE
le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement ;
IMPARTIT
aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc ;
DIT que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de
cing mois
à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce :
DIT
que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l'inventaire, et la liste des créanciers ;
FIXE en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée et renvoie l'affaire à l'audience du 17/11/2026 à 14h00 afin qu'il soit statué sur cette clôture ou sur sa prorogation sur requête motivée du liquidateur conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce ;
COMMET en qualité de chargé d'inventaire : SELARL JUSTITIA - Me
SANCESARIO - [Adresse 5], pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, l'inventaire du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication ;
ORDONNE
les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi cinq mai deux mille vingt six par Madame Carine JEANNIN Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Carine JEANNIN président, Monsieur Bruno ROLLINGER, Madame Christine VIGNERON, juges. Greffier d'audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE. Ministère public : Monsieur Matthieu LEONARD.
La minute du présent jugement est signée par Madame Carine JEANNIN, président et par Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.
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