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T. com. 5402, 1 juill. 2025, n° 2025001977


Vérifier : T. com. 5402, 1 juill. 2025, n° 2025001977 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2025
Numéro
2025001977
Lieu / cour
5402
Chambre
Chambre du Conseil de 14h30 : Examens des PC en cours de PO
MàJ source
2026-06-30
Id
6a43df26cdc6046d4757da6d

Texte de la décision

4,659 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES de NANCY

Audience du mardi 01 juillet 2025 en chambre du conseil

Conversion du Redressement en Liquidation Judiciaire

Par jugement en date du 01 avril 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce, à l'encontre de STRATEL (SCOP).

Le déroulement des opérations a fait apparaître l'impossibilité de présentation d'un plan de redressement par continuation ou d'un plan de cession et en cas de poursuite de l'activité, le risque d'entraîner une aggravation du passif.

Par requête conjointe en date du 25/06/2025, M. [B] [F], gérant, M. [A] [V], secrétaire du comité social et économique de STRATEL (SCOP) et Me [S], ès qualités d'administrateur judiciaire de STRATEL (SCOP) ont sollicité la conversion de la présente procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil pour être entendues, faire toutes observations sur la saisine en vue du prononcé de la liquidation judiciaire et se sont présentés :
* Monsieur [B] [F], gérant de STRATEL (SCOP),
* Monsieur [A] [V], représentant des salariés,
* la SELARL KSG prise en la personne de Me [N] [S], ès qualités d'administrateur judiciaire,
* la SCP [I] [Z] prise en la personne de Maître [I] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire.

MOTIFS :

Il ressort des débats, que la solution de cession n'a finalement pas aboutie, l'unique candidat à la reprise du fonds ne donnant pas suite à son offre, que les salaires de mai ne sont pas tous soldés, que le passif déclaré s'élève, à ce jour, à la somme de 1.358.390 € et qu'aucune solution alternative à la liquidation judiciaire se dessine dans le cadre de la présente procédure.

Que l'administrateur judiciaire maintient les termes de la requête conjointe en conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de STRATEL (SCOP) en procédure de liquidation judiciaire.

Que le mandataire judiciaire s'associe à la requête conjointe en conversion de la présente procédure en liquidation judiciaire.

Que le représentant du ministère public déclare être favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

II convient donc de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de STRATEL (SCOP) en procédure de liquidation judiciaire.

ATTENDU

cependant que pour les besoins de la liquidation judiciaire, il paraît nécessaire d'autoriser une poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'au jeudi 03 juillet 2025 pour le rapatriement des véhicules.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;

Après avoir entendu l'avis du représentant du ministère public ;

Sur l'avis du juge-commissaire ;

MET fin à la période d'observation ;

En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce,

PRONONCE

la Liquidation Judiciaire prévue par les dispositions des articles articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, avec poursuite exceptionnelle d'activité autorisée jusqu'au 03/07/2025 à minuit, à l'égard de : STRATEL (SCOP) [Adresse 1] [Localité 1] Immatriculée sous le numéro 440 172 567 ;

MAINTIENT Monsieur Roméo MARTINO, juge-commissaire ;

MAINTIENT

Monsieur Jean-Baptiste MERVELET, juge-commissaire suppléant ;

NOMME

la SCP [I] [Z] prise en la personne de Maître [I] [Z], [Adresse 2] en qualité de liquidateur ;

MET fin à la mission de l'administrateur judiciaire ;

RENVOIE

l'affaire au

29/09/2026 à 14h00

, conformément à l'article L.643-9 du code de commerce, afin qu'il soit statué sur la clôture de la procédure sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;

ORDONNE

les mesures de publicité prévues par la loi ;

CONSTATE

le caractère exécutoire du présent jugement ;

ORDONNE

l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi un juillet deux mille vingt cinq par Madame Carine JEANNIN Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître François HOCQUET, Greffier.

Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Carine JEANNIN président, Madame Stéphanie RECEVEUR, Monsieur Alain HELLENTHALER, juges. Greffier d'audience : Maître François HOCQUET Ministère public : M. Amaury LACOTE

La minute du présent jugement est signée par Madame Carine JEANNIN, président et Maître François HOCQUET, greffier.

Signé électroniquement par Mme Carine JEANNIN.

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