T. com. 7702, 26 mai 2026, n° 2026L00695
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 26 Mai 2026
Références : 2026L00695 / 2025J00004
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3, L.631-7 et R 621 – 9.
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 6 janvier 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant l'EURL [O], [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 887 979 508, pour laquelle interviennent :
M. [F] [T], en qualité de Juge Commissaire.
* la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [U] [X], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [U] [X], en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure a été rappelée à l'audience de ce jour.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et exposé que par ordonnance du 18/05/2026, la SARL [O] a été autorisée à absorber la SARL ZKP dans le cadre d'une Transmission Universelle de Patrimoine.
En l'état, la période d'observation pourrait être prorogée une ultime fois pour un mois afin d'attendre la réponse des créanciers suite à la circularisation du projet de plan en cours.
Vu le rapport oral du juge commissaire favorable au maintien de la période d'observation.
Mme [Z] [G] [D], représentant légal de l'EURL [O], s'est présentée à l'audience assistée de Me JUNGUENET Avocat au Barreau de Melun et a été entendu en ses explications.
Elle a sollicité le maintien de la période d'observation pour adoption du plan à la prochaine audience.
Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a indiqué être favorable au maintien de la période d'observation pour adoption du plan à la prochaine audience.
SUR CE :
Attendu que la procédure est revenue à l'audience de ce jour pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;
Attendu qu'au vu des documents versés aux débats, notamment le contenu du rapport du mandataire judiciaire et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que les conditions nécessaires à la prolongation de la période d'observation sont réunies en l'espèce ;
Qu'en effet, le plan présenté est en cours de circularisation ;
Qu'il y a lieu de maintenir la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire pour adoption du plan à la prochaine audience.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
Maintient la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de l'EURL [O].
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal
du 06/07/2026
à 10h00, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.
Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, du comité social et économique.
Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toutes voies de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 26 Mai 2026, M. Bruno RENARD, Président de l'audience, M. Victor ANTUNES et M. Marc BONY, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 26 Mai 2026, par M. Bruno RENARD, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.
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