T. com. 7702, 4 mai 2026, n° 2026L00691
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en chambre du conseil du 4 mai 2026
Références : 2026L00691 / 2026J00074
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 02/02/2026 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'entreprise :
SAS ELGEA [Adresse 1], exploitant un fonds de Promotion immobilière, assistance à maîtrise d'ouvrage. ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 510854631.
Et nommé :
M. [S] [R], en qualité de Juge-Commissaire.
la SELARL MJC2A représentée par Maître [I] [Q], [Adresse 2], en qualité de Mandataire judiciaire.
Vu la requête déposée par l'administrateur judiciaire aux fins de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire selon les dispositions des articles L.631-15-II et R.631-24 du Code Commerce.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 4 mai 2026.
L'administrateur judiciaire a été entendu en son rapport et a confirmé sa demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire sans maintien d'activité, en raison de l'absence de fonds nécessaires pour faire face aux dettes de la période d'observation et pour relancer l'activité. De plus, il est précisé que les salaires du mois d'avril n'ont pas pu être payés.
Le mandataire judiciaire a été entendu en son rapport duquel il résulte qu'au regard des informations portées dans la requête de l'administrateur judiciaire, notamment de l'impasse de trésorerie constatée et de l'absence de possibilité de cession, mais également du montant du passif déclaré à ce jour (+ de 82 M€), la conversion de la procédure en liquidation judiciaire est indiquée. Il est également mentionné la présence de nouvelles dettes depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
La société ELGEA DEVELOPPEMENT, représentante légale de la SAS ELGEA, s'est fait représenter à l'audience par son dirigeant, M. [D] [J], qui a sollicité le maintien de la période d'observation afin de démontrer que la poursuite de l'activité est envisageable. Il s'est également engagé à payer les salaires.
Mme [X] [K] [O], représentante des salariés, s'est présentée à l'audience et a indiqué que les salariés se mobilisent pour l'entreprise malgré les retards de paiement dans le paiement des salaries.
Le Juge-Commissaire a été entendu en son rapport oral favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a indiqué être réservé sur la poursuite de la période d'observation.
A l'issue des débats, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré en fin d'audience.
SUR CE :
Attendu que dans le courrier portant convocation transmis en lettre recommandée avec accusé réception par le greffe en vue de la présente audience, il a été spécifiquement indiqué que le tribunal évoquerait la possibilité de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire si le redressement s'avérait manifestement impossible, répondant ainsi aux prescriptions de l'article R631-23 du code de commerce sur la nécessité de permettre à l'entreprise débitrice de préparer sa défense sur l'éventuel prononcé d'une liquidation judiciaire ;
Que surtout le greffe a notifié au débiteur, en LRAR, la requête en conversion en liquidation judiciaire du mandataire permettant la encore à la débitrice de préparer sa défense sur l'éventuel prononcé d'une liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ;
Qu'en effet, la débitrice ne dispose pas de fonds nécessaires pour faire face aux dettes de la période d'observation et pour relancer l'activité, si bien que les salaires du mois d'avril n'ont pas pu être payés ;
Attendu que le passif généré s'élève à hauteur de 82 854 356,30 €, sans qu'il soit démontré l'existence d'un actif disponible pour y faire face ;
Attendu que la présence de nouvelles dettes a été constatée depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire pour un montant d'environ 600.000,00 euros.
Attendu que malgré la volonté du dirigeant à poursuivre la période d'observation, le Tribunal estime que le redressement s'avère manifestement impossible au regard des éléments apportés ;
Attendu qu'il convient donc de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement en date du 02/02/2026 en liquidation judiciaire en application de l'article L.631-15 du code de commerce ;
Vu les articles L 641-2, R 641-10 et R 644-1 du Code de Commerce ;
Attendu qu'au moins un des seuils de l'article L641-2 susvisé est atteint, qu'il convient donc de ne pas appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que toutes les significations, notifications et communications concernant le débiteur seront effectuées à l'adresse personnelle du dirigeant et qu'il convient en conséquence d'ordonner à ce dirigeant de déclarer au greffe ses éventuels changements d'adresse ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
Prononce la liquidation judiciaire de la SAS ELGEA.
ORDONNE le maintien de l'application des règles de la procédure de liquidation judiciaire et en conséquence la non- application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Maintient la date de cessation des paiements au 3 août 2024.
Maintient, M. [S] [R], en qualité de juge-commissaire.
Désigne la SELARL MJC2A représentée par Maître [I] [Q], [Adresse 2], en qualité de liquidateur.
Dit qu'il sera mis fin à la mission du liquidateur lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Fixe le délai au terme duquel la procédure de clôture devra être examinée à dix-huit mois à compter de ce jour.
DIT que le présent jugement signifié par voie d'huissier tiendra lieu de convocation au sens de l'article R 643 - 17 du Code de Commerce pour l'audience du 04/10/2027 à DIX HEURES qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 3] à MELUN (77000).
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer conformément à l'article R. 662-1 alinéa 4 du code de Commerce, à l'adresse suivante du chef d'entreprise :
M. [D] [J] [Adresse 4]
et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 4 mai 2026, M. Jean-Marc GARCIA, Président de l'audience, M. Nicolas FELDKIRCHER et M. [I] THIRIET, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Melun, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 4 mai 2026, par M. Jean-Marc GARCIA, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.
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