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T. com. 8602, 29 juin 2026, n° 2026002336


Vérifier : T. com. 8602, 29 juin 2026, n° 2026002336 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
2026002336
Lieu / cour
8602
Chambre
AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5
MàJ source
2026-06-30
Id
6a43fea4cdc6046d475e1aee

Texte de la décision

20,283 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

[Adresse 1]

Jugement du 29 juin 2026 Chambre C 2

Référence : 20260002336

ENTRE :

LA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, Société Anonyme, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° B 549 800 373, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Gabriel WAGNER, avocat au Barreau de Poitiers (86)

PARTIE EN DEMANDE

d'une part ;ЕΤ

LA SOCIETE FLEXIBLES MAINTENANCE SERVICES,

Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de POITIERS sous le n°927 891 473 dont le siège social est sis [Adresse 3] Non comparante et non représentée

ΕT

Monsieur [P] [G]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] Non comparant et non représenté

PARTIES EN DÉFENSE d'autre part ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Affaire plaidée lors de l'audience du 1er juin 2026 à laquelle siégeaient Mme Christine JANET, Présidente d'audience, Mme Elisabeth BLAIS et M François LECHAT, Juges, assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 29 juin 2026 à partir de 14 heures.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.

La minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier.

FAITS ET PROCEDURE

La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE est un établissement bancaire.

La SARL FLEXIBLES MAINTENANCE SERVICES, exerce une activité de fabrication, réparation et commercialisation de flexibles hydrauliques. M. [P] [G] en assure la gérance.

La SARL FLEXIBLES MAINTENANCE SERVICES a ouvert un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] suivant une convention de compte conclue le 18 juin 2012 auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France.

Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2024, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti à la SARL FLEXIBLES MAINTENANCE SERVICES un prêt professionnel n°08865067 d'un montant de 48 000,00 euros destiné à l'achat de matériels. Ce prêt a été consenti pour une durée de 60 mois, avec des échéances mensuelles de 908,73 euros et un taux d'intérêt annuel de 4,20 %.

Par acte sous seing privé distinct en date du 21 avril 2024, M. [P] [G] s'est porté caution solidaire au profit de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à hauteur de 24 000,00 euros, plafonné à 50 % du montant du prêt n° 08865067. Une déclaration de situation patrimoniale a également été établie dans ce cadre.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 août 2025, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a mis en demeure la SARL FLEXIBLES MAINTENANCE SERVICES de régler la somme de 2 299,45 euros correspondant à l'échéance partiellement impayée du mois de mai 2025 ainsi qu'aux échéances impayées des mois de juin et juillet 2025 relatives au prêt n° 08865067.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 octobre 2025, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a procédé à la clôture du compte n° [XXXXXXXXXX01]. Par courrier recommandé avec accusé de réception de même date, elle a mis en demeure la SARL FLEXIBLES MAINTENANCE SERVICES de régler la somme de 7 205,90 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] ainsi que la somme de 42 924,41 euros au titre du prêt n° 08865067.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 octobre 2025, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a également mis en demeure M. [P] [G], en sa qualité de caution, de régler les sommes réclamées au titre de son engagement de caution.

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 4 décembre 2025, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a adressé de nouvelles mises en demeure à la SARL FLEXIBLES MAINTENANCE SERVICES et à M. [P] [G].

Selon des décomptes de créance établis au 1er avril 2026, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a arrêté sa créance à la somme de 7 267,88 euros au titre du compte n° [XXXXXXXXXX01], à la somme de 44 491,78 euros au titre du prêt n° 08865067 à l'encontre de la SARL FLEXIBLES MAINTENANCE SERVICES, et à la somme de 21 774,63 euros à l'encontre de M. [P] [G] au titre de son engagement de caution.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2026, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait assigner M. [P] [G] devant le tribunal de commerce de Poitiers.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 mai 2026, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait assigner la SARL FLEXIBLES MAINTENANCE SERVICES devant le tribunal de commerce de Poitiers.

L'affaire a été appelée à l'audience du tribunal de commerce de Poitiers fixée au 1er juin 2026 à 14 heures.

LES DEMANDES PRESENTÉES PAR BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE :

La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE sollicite du tribunal de commerce de Poitiers de :

Condamner la société FLEXIBLES MAINTENANCE à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 7.267.88 € selon compte en date du 1er avril 2026 outre les intérêts de droit à compter de cette date jusqu'à parfait paiement

Condamner solidairement la société FLEXIBLES MAINTENANCE et Monsieur [P] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 44.491,78 € au titre du prêt n°08865067 selon compte en date du 01 avril 2026 outre les intérêts conventionnels au taux de 10,20 % l'an à compter de cette date jusqu'à parfait paiement, et ce dans la limite de 21.774,63 € s'agissant de Monsieur [P] [G]

Condamner solidairement la société FLEXIBLES MAINTENANCE et Monsieur [P] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du cpc

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit

Condamner solidairement la société FLEXIBLES MAINTENANCE et Monsieur [P] [G] aux entiers dépens

MOYENS PRESENTES PAR BANQUE POPULAIRE VAL DE France, DEMANDERESSE :

Au soutien de ses demandes, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE présente les documents suivants :

la convention de compte n°[XXXXXXXXXX01] du 18/06/2012 ;

les relevés de compte n°[XXXXXXXXXX01] du 0l/05/2025 au 03/10/2025 ;

le contrat de crédit n°08865067 de 48.000 € accordé à FLEXIBLES MAINTENANCE ;

le tableau d'amortissement du prêt n°08865067 ;

l'acte de cautionnement solidaire de M. [P] [G] de 24.000 € ;

la déclaration de situation patrimoniale de M. [P] [G] ;

la lettre d'information d'engagement de caution du 17 mars 2025 adressée à M.[P] [G] ;

la lettre d'information d'engagement de caution du 13 février 2026 adressée à M.[P] [G] ;

les lettres de mise en demeure du 26 août 2025, du 16 octobre 2025 et du 4 décembre 2025 adressées à la SARL FLEXIBLES MAINTENANCE SERVICES ;

les lettres de mise en demeure du 16 octobre 2025 et du 4 décembre 2025 adressées à M.
[P] [G] ;

le décompte de créance au 1er avril 2026 de la SARL FLEXIBLES MAINTENANCE SERVICES pour le prêt n°08865067

le décompte de créance au 1er avril 2026 de la SARL FLEXIBLES MAINTENANCE SERVICES pour le compte n°[XXXXXXXXXX01]

le décompte de créance au 1er avril 2026 de M. [P] [G] en sa qualité de caution du prêt n°08865067

La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE s'appuie sur les articles 1193, 2302 et suivants du code civil ainsi que sur le paragraphe relatif aux intérêts de retard du contrat de prêt n°08865067 pour solliciter la condamnation de la SARL FLEXIBLES MAINTENANCE SERVICES et de M. [P] [G] en sa qualité de caution du prêt n°08865067 au paiement des sommes réclamées.

LES DEMANDES PRESENTEES PAR LA SARL FLEXIBLES MAINTENANCE SERVICES, DEFENDERESSE :

La SARL FLEXIBLES MAINTENANCE SERVICES, bien que régulièrement convoquée n'est ni présente ni représentée. Elle n'a porté à la connaissance du tribunal de commerce ni moyen de défense, ni fin de non-recevoir alors que la convocation faisait état explicitement de la teneur de l'article 853 du Code de procédure civile.

En conséquence le tribunal arrêtera sa motivation au vu des seules pièces au dossier du demandeur.

LES DEMANDES PRESENTEES PAR M [P] [G] DEFENDEUR :

M. [P] [G], bien que régulièrement convoqué n'est ni présent ni représenté. Il n'a porté à la connaissance du tribunal de commerce ni moyen de défense, ni fin de non-recevoir alors que la convocation faisait état explicitement de la teneur de l'article 853 du Code de procédure civile.

En conséquence le tribunal arrêtera sa motivation au vu des seules pièces au dossier du demandeur.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience ;

Fera observer que :

Sur le principe de la créance :

En droit

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

», et que «

les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public

» ;

L'article 2288 du Code civil dispose que «

Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

» ;

En l'espèce

La SARL FLEXIBLES MAINTENANCE SERVICES et M. [P] [G] ne sont ni présents ni représentés : ils n'apportent aucun élément contestant la créance de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE fournit dans ses pièces le contrat de prêt n°08865067 et la convention de compte n°[XXXXXXXXXX01]. Ni la SARL FLEXIBLES MAINTENANCE SERVICES, ni M. [P] [G] ne contestent les montants indiqués.

Le contrat de crédit n°08865067 est régulièrement constitué et signé par les parties. Il prévoit un cautionnement de M. [P] [G] à hauteur de 24 000 euros dans la limite de 84 mois et plafonné à 50% des sommes restant dues par le débiteur principal. M. [P] [G] s'engage par une mention manuscrite à rembourser la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE sur ses revenus et ses biens si la SARL FLEXIBLES MAINTENANCE SERVICES n'y satisfait pas ellemême. Le montant du cautionnement en principal et accessoires de 24 000 euros y est exprimé en lettres et en chiffres.

La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE apporte au dossier les mises en demeure et déchéances du terme régulièrement notifiées par courrier recommandé avec accusé de réception.

La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE apporte également au dossier la déclaration de patrimoine de M. [P] [G] dont les montants déclarés sont supérieurs au montant de l'engagement pris ainsi que les courriers annuels d'information de la caution sur le montant de ses engagements.

En conséquence

DÉCLARERA la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE recevable et bien fondée en sa demande ;

Sur les montants demandés par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE :

En droit

La convention de compte n°[XXXXXXXXXX01] prévoit : « Toute position débitrice non autorisée donne lieu à la perception d'intérêts débiteurs calculés, sauf convention contraire, trimestriellement à un taux variable, indexé sur le taux de base bancaire professionnel, majoré du nombre de points de marge indiqué dans les conditions tarifaires, soit un taux en vigueur à ce jour mentionné dans les conditions tarifaires disponibles en agence et sur le site internet de la banque. »

Le contrat de crédit n°08865067 prévoit dans son paragraphe « Calcul et paiement des intérêts » dans la partie « Intérêts de retard » que « Toute somme exigible et non payée à bonne date ainsi que tous frais et débours qui seraient avancés par le Prêteur au titre du Contrat supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du Crédit majoré de 6 points sans qu'aucune mise en demeure soit nécessaire Les Intérêts se capitaliseront de plein droit lorsqu'ils seront dus pour une année entière, conformément aux dispositions légales en vigueur. »

Le contrat de crédit n°08865067 prévoit dans son paragraphe « Déchéance du terme et exigibilité anticipée du Crédit » : « En cas d'exigibilité du crédit consécutive à la résiliation du contrat dans les cas prévus ci-dessus, l'Emprunteur devra verser au prêteur une indemnité égale à 8% de l'ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l'exigibilité anticipée ».

L'acte de cautionnement solidaire signé par M. [P] [G] en date du 21 avril 2024 porte sur un montant de 24 000 euros «

dans la limite de 50% des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires».

En l'espèce

Pour le compte n°[XXXXXXXXXX01] concernant la SARL FLEXIBLES MAINTENANCE SERVICES :

La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE fournit à destination de la SARL FLEXIBLES MAINTENANCE SERVICES un décompte des sommes dues au 1er avril 2026 depuis le 6 octobre 2025 détaillé comme suit :

Principal et intérêts du 6/10/25 au 16/10/25

7 179,70

Intérêts depuis le 16/10/25

88,18

Intérêts et frais jusqu'à parfait paiement

mémoire

Total :

7 267,88

Pour le principal, les relevés transmis font état pour le compte n°[XXXXXXXXXX01] d'un montant total débiteur de 7 200.46 euros au 03/10/2025. Ce montant est celui signifié dans la mise en demeure adressée le 16/10/2025 par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à la SARL FLEXIBLES MAINTENANCE SERVICES. Un virement créditeur de 26,20 euros a été réalisé le 16/10/2025 par la SARL FLEXIBLES MAINTENANCE SERVICES. Les intérêts courus du 06/10/2025 au 16/10/2025 s'élevant à 5,44 euros, le montant retenu pour le principal est de : 7200,46-26,2+5.44 soit 7 179,70 euros.

Concernant les intérêts, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE fait le choix de ne pas appliquer le taux conventionnel de 10,20 % mais un taux correspondant au taux d'intérêt légal. Après avoir vérifié la bonne application du taux légal, le tribunal retiendra pour les intérêts le montant demandé par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, soit 88,18 euros.

Ainsi, le total dû retenu par le tribunal au titre de la convention [XXXXXXXXXX01] concernant la SARL FLEXIBLES MAINTENANCE SERVICES au 1er avril 2026 est de 7 267.88 euros plus les intérêts calculés au taux légal à compter du 1er avril 2026 jusqu'à parfait paiement.

Pour le contrat de crédit n°08865067 concernant la SARL FLEXIBLES MAINTENANCE SERVICES :

La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE fournit à destination de la SARL FLEXIBLES MAINTENANCE SERVICES un décompte des sommes dues au 1er avril 2026 depuis le 30 mai 2025 détaillé comme suit :

Principal

39 808,33

Intérêts

1 498,79

Indemnité forfaitaire

3 184,66

Intérêts et frais jusqu'à parfait paiement

mémoire

Total :

44 491,78

Pour le principal, le montant de 39 808,33 euros est celui qui a été signifié à la SARL FLEXIBLES MAINTENANCE SERVICES dans la mise en demeure adressée le 4 décembre 2025 par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE. Ce montant est constitué par l'échéance partiellement réglée de mai 2025 de 481,99 euros, des 6 mensualités de 908,73 euros impayées de juin à novembre 2025, des intérêts de retard associés au taux conventionnel de 10,20% et du capital restant dû au 30/11/2025 de 33 873,96 euros tel qu'indiqué dans le tableau d'amortissement du prêt. Après vérification, le tribunal retiendra pour le principal le montant de 39 808,33 euros.

Concernant les intérêts, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE applique le taux du crédit, sans appliquer la majoration prévue au contrat, soit 4,20 %. Le montant résulte du décompte détaillé produit par la banque, lequel n'est contredit par aucun élément du dossier.

L'indemnité forfaitaire de 3 184,66 euros indiquée dans le décompte de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE correspond à 8% du montant du principal, conformément aux dispositions contractuelles versées au dossier. Le tribunal retiendra l'application d'une indemnité forfaitaire de 3 184,66 euros.

Aussi, le montant total dû retenu par le tribunal au titre du contrat de crédit n°08865067 concernant la SARL FLEXIBLES MAINTENANCE SERVICES au 1er avril 2026 est de 44 491,78 euros plus les intérêts calculés au taux conventionnel de 10,20% à compter du 1er avril 2026 jusqu'à parfait paiement.

Pour le contrat de crédit n°08865067 concernant M. [P] [G] :

La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE fournit à destination de M. [P] [G] un décompte des sommes dues au 01/04/26 depuis le 16/10/2025 détaillé comme suit :

Principal (comprenant les intérêts jusqu'au 4/12/25)

21 589,45

Intérêts (à partir du 4/12/25)

185,18

Intérêts et frais jusqu'à parfait paiement

mémoire

Total :

21 774,63

Pour le principal, le montant de 21 589,45 euros correspond au montant de 39 808,33 euros plus l'indemnité contractuelle de 3184,66 euros, tous deux retenus dans le paragraphe précédent. Ce principal est majoré de 186,10 euros au titre des intérêts calculés au taux légal courant depuis le 30/05/2025, date de début des mensualités impayées, jusqu'au 04/12/2025, date de mise en demeure de M. [P] [G] en sa qualité de caution. Le tout est contractuellement plafonné à 50%, soit (39 808,33 + 3184,66 + 186,10)/2= 21 589,54 euros.

Concernant les intérêts, le montant indiqué par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE résulte de l'application du taux d'intérêt légal.

Le tribunal note une erreur dans le décompte du principal versé au dossier, correspondant manifestement à une inversion des décimales : ,45 au lieu de,54. L'impact est tout à fait négligeable,

mais le tribunal ne pouvant pas juger ultra petita, il retiendra le montant de 21 774,63 euros pour le montant demandé solidairement à M [P] [G] en sa qualité de caution.

En conséquence

Condamnera

la SARL FLEXIBLES MAINTENANCE SERVICES à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 7 267,88 euros au titre de la convention n°[XXXXXXXXXX01] outre les intérêts calculés au taux légal à compter du 1er avril 2026 jusqu'à parfait paiement ;

Condamnera

solidairement la SARL FLEXIBLES MAINTENANCE SERVICES et M. [P] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 44 491,78 euros au titre du prêt n°08865067 outre les intérêts conventionnels au taux de 10,20 % l'an à compter du 1er avril 2026 jusqu'à parfait paiement, et ce dans la limite de 21 774,63 euros s'agissant de Monsieur [P] [G].

Sur l'exécution provisoire

Rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement s'applique de plein droit,

Sur les dispositions de l'article 700 du CPC :

Pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

En conséquence,

Condamnera

solidairement la SARL FLEXIBLES MAINTENANCE SERVICES et M.[P] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 500 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Sur les dépens :

En droit

L'article 696 du Code de procédure civile édicte le principe que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie » ;

En conséquence,

Condamnera

solidairement la SARL FLEXIBLES MAINTENANCE SERVICES et M. [P] [G] qui succombent, aux entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 al 2 du Code de procédure civile :

DÉCLARE la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE recevable et bien fondée en sa demande ;

CONDAMNE

la SARL FLEXIBLES MAINTENANCE SERVICES à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 7 267,88 euros au titre de la convention n°[XXXXXXXXXX01] outre les intérêts calculés au taux légal à compter du 1er avril 2026 jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNE

solidairement la SARL FLEXIBLES MAINTENANCE SERVICES et M. [P] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 44 491,78 euros au titre du prêt

n°08865067 outre les intérêts conventionnels au taux de 10,20 % l'an à compter du 1er avril 2026 jusqu'à parfait paiement, et ce dans la limite de 21 774,63 euros s'agissant de Monsieur [P] [G].

RAPPELLE

que l'exécution provisoire du présent jugement s'applique de plein droit,

CONDAMNE

solidairement la SARL FLEXIBLES MAINTENANCE SERVICES et M. [P] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 500 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE

solidairement la SARL FLEXIBLES MAINTENANCE SERVICES et M. [P] [G] qui succombent aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 80,95 euros TTC.

Le Greffier P.- O. HULIN

La Présidente.

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