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TJ 93008, 10 juin 2026, RG 25/01021


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Date
10/06/2026
Numéro
25/01021
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a4404c5cdc6046d475e8656

Texte de la décision

4,039 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01021 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3DQT
Jugement du 10 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUIN 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01021 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3DQT
N° de MINUTE : 26/01492

DEMANDEUR

Monsieur [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris,P2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 18 Mai 2026.

Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier,
en présence de Monsieur Dominique BIANCO, assesseur

A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 22 avril 2025 au greffe, M. [W] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine -Saint-Denis (ci-après, la CPAM) de ne pas prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, son accident du 5 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026, date à laquelle, elle a été renvoyée à celle du 18 mai 2026.
A cette audience, M. [W] [T] a comparu en personne.
La CPAM, représentée par son conseil, a informé le tribunal que l’accident du 5 juin 2024 de M. [W] [T] a finalement été pris en charge en tant qu’accident du travail et qu’il reste uniquement à gérer la question de la régularisation des indemnité journalières.
M. [W] [T] a indiqué qu’il a été indemnisé au titre de la maladie et qu’il pensait que la régularisation se ferait automatiquement après la reconnaissance de l’accident du travail. Il a souligné qu’il a dû retourner voir son médecin afin que ce dernier refasse les arrêts de travail au regard de l’accident du travail.
M. [W] [T] a remis au tribunal une enveloppe.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
En cours de délibéré, le tribunal a constaté que l’enveloppe contenait notamment un courrier sollicitant l’indemnisation de son préjudice financier et moral suite à l’absence de prise en charge initiale de son accident du travail.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur les limites de la saisine du tribunal
La procédure est orale devant le tribunal, M. [W] [T] n’a pas formulé de demande d’indemnisation à l’audience, elle n’est d’ailleurs pas chiffrée. Le tribunal n’en est ainsi pas saisi.
Sur la contestation du refus de prise en charge

Il convient de constater que le litige est devenu sans objet, la CPAM ayant décidé de prendre en charge l’accident du travail du 5 juin 2024 déclaré par M. [W] [T], par décision du 6 janvier 2026.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM, partie perdante, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit que le litige relatif à la prise en charge de l’accident du 5 janvier 2024 déclaré par M. [W] [T], au titre de la législation professionnelle, est devenu sans objet,

Invite M. [W] [T] à se rapprocher de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 3] pour la régularisation de ses indemnités journalières,

Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 3] ;

Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signé par :

Le greffier La présidente

Christelle AMICE Florence MARQUES

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