TJ 93008, 10 juin 2026, RG 25/02353
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02353 - N° Portalis DB3S-W-B7J-35H7
Jugement du 10 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUIN 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/02353 - N° Portalis DB3S-W-B7J-35H7
N° de MINUTE : 26/01469
DEMANDEUR
Madame [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par son fils Monsieur [U] [T]
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Mai 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Michèle GODARD et Madame Catherine PFEIFER, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 17 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine [Localité 5] a notifié à Mme [V] [E] le refus d’indemnisation de son arrêt de travail concernant la période du 13 mars 2025 au 22 mars 2025.
Mme [E] a saisi la commission de recours amiable laquelle n’a pas rendu de décision.
C’est dans ce contexte que par requête reçue par le greffe le 23 septembre 2025, Mme [E] a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2026.
A l’audience, Mme [E], représentée par son fils, M. [T] [H], demande au tribunal de :
Lui accorder les indemnités journalières pour la période du 13 mars 2025 au 22 mars 2025.Elle indique que son médecin a télétransmis son arrêt de travail dans les délais légaux.
La CPAM, représentée par son conseil, indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré le 10 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de bénéficier des indemnités journalières
Selon l'article L. 321-2 du code de la sécurité social, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
L'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.
En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L'article D. 323-2 du même code indique qu’en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %.
L'article R. 323-12 du même code dispose enfin que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L314-1.
Le fait de ne pas avoir remis à la caisse l'arrêt de travail avant la fin de la période d'interruption de travail rend impossible son contrôle pendant cette période et justifie le non-versement des indemnités journalières, étant précisé que le tribunal ne peut se substituer à la caisse pour attribuer les prestations sollicitées (Cass. 2e civ., 11 févr. 2016, no 14-27.021 ; Cass. 2e civ., 23 janv. 2020, no 18-25.086).
Il incombe à l'assuré d'apporter la preuve de l'envoi de l'arrêt de travail dans le délai requis afin que la caisse organise son contrôle (Cass. soc., 27 oct. 1994, no 92-18.060 ; Cass. 2e civ., 9 juill. 2015, no 14-15.561).
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à l'assuré de justifier, autrement que par ses seules affirmations de l'accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d'exercer son contrôle.
En l'espèce, Mme [E] justifie que son médecin a télétransmis son arrêt de travail pour la période du 13 mars 2025 au 22 mars 2025, le 14 mars 2025, soit dans un délai de 48 heures.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Mme [E] et d’ordonner à la CPAM de Seine Saint de payer les indemnités journalières de Mme [E] pour la période du 13 mars 2025 au 22 mars 2025.
Sur les demandes accessoires
La CPAM de Seine Saint de Denis, succombant à l'instance sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Il sera également rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 5] de procéder à l'indemnisation de l'arrêt de travail de Mme [V] [E] pour la période du 13 mars 2025 au 22 mars 2025 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 5] aux dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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