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TJ 93008, 26 juin 2026, RG 25/01695


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Date
26/06/2026
Numéro
25/01695
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a4404d6cdc6046d475e87a0

Texte de la décision

10,112 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 JUIN 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01695 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3RK3
N° de MINUTE : 26/01593

DEMANDEUR

CAF DE LA SEINE-[Localité 2]
[Adresse 1]
Service affaires juridiques - TSA 90233
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [N] audiencière de caisse d’allocations familiales de Seine-[Localité 2]

DEFENDEUR

Madame [D] [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alain MAFOUA-BADINGA,avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,TOQUE C128
non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 06 Mai 2026.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendue par défaut et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01695 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3RK3
Jugement du 26 JUIN 2026

EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un signalement national, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine [Localité 5] a diligenté une enquête sur Mme [D] [J]. Le rapport d’enquête a mis en évidence des anomalies importantes sur les conditions de résidence et les ressources déclarées conduisant au recalcul des droits au RSA du mois de juin 2020 au mois de janvier 2023.
Le 15 mai 2023, la CAF a adressé à Mme [D] [J] un relevé de droits et paiements aux termes duquel elle lui a notifié une dette de 16 488,65 euros.
Par courrier du 18 juillet 2023, la CAF a notifié à Mme [D] [J] une suspicion de fraude.
Par courrier du 6 octobre 2023, la CAF a indiqué à Mme [D] [J] que la commission des pénalités avait proposé de lui appliquer une pénalité d’un montant de 125 euros
Par courrier du 21 octobre 2023, la CAF a notifié à Mme [D] [J] une pénalité de 125 euros en application de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
La CAF a émis une contrainte le 11 juin 2025 d’une somme de 125 euros, signifiée à Mme [D] [J] le 24 juin 2025.
C’est dans ce contexte que Mme [D] [J] a saisi, par requête reçue par le greffe le 11 juillet 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’une opposition à contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2026. Mme [D] [J] a été convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
A l’audience, Mme [D] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’audience, la CAF demande la validation de la contrainte.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026 et prorogée au 26 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
En l’espèce, l’opposition formée dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, est recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte
En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Selon l’article R. 133-9-2 du même code, I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ;
b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;

c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours.
(…)
V.-A défaut de paiement, à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l'expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours.
Le juge n’est pas tenu de contrôler la régularité de la mise en demeure et de la contrainte si le défendeur ne le saisit pas de ce moyen, même s’il ne comparaît pas (Civ 2ème, 18 juin 2015, n°14-19.080).
Au demeurant, la CAF justifie de l’envoi d’une mise en demeure préalable à Mme [D] [J] par courrier du 12 mai 2025 revenue avec la mention « Pli avisé non réclamé ».
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des prestations dont le paiement est poursuivi.
Mme [D] [J] ne s’étant pas présentée à l’audience, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen de défense.
La contrainte sera donc validée pour la somme de 125 euros telle que sollicité par la CAF.
Sur les mesures accessoires
Mme [D] [J], succombant, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Reçoit l’opposition de Mme [D] [J] ;
Valide la contrainte émise le 11 juin 2025 par le directeur de la caisse aux allocations familiales de Seine [Localité 5] à l’encontre de Mme [D] [J] pour la somme de 125 euros ;

Condamne Mme [D] [J] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE

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