TJ 93008, 10 juin 2026, RG 24/00216
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUIN 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00216 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZ23
N° de MINUTE : 26/01468
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Carine MARCELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0574
DEFENDEURS
Société [1] venant aux droits de la société [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me ANTONY VANHAECKE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025
CPAM DE SEINE-[Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Mai 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Michèle GODARD et Madame Catherine PFEIFER, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Carine MARCELIN, Me ANTONY VANHAECKE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00216 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZ23
Jugement du 10 JUIN 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 septembre 2021, M. [Z] [Q] a été victime d’un accident du travail.
Selon la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 30 septembre 2021 :
« Activité de la victime lors de l’accident : en manutention un panneau de coffrage, le compagnon a marché sur une pierre qui l’a déstabilisé,Nature de l’accident : faux pas,Objet dont le contact a blessé la victime : Siège des lésions : cheville gauche,Nature des lésions : entorse. »Le certificat médical initial établi le 30 septembre 2021 constate : « entorse cheville gauche ».
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine [Localité 6] au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 9 novembre 2021.
C’est dans ce contexte que par requête reçue par le greffe le 22 janvier 2024, M. [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [2].
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 9 octobre 2024 puis renvoyée à de nombreuses reprises à la demande des parties.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 mai 2026.
M. [Q], représenté par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
- Reconnaître la faute inexcusable de la société [2] dans le cadre de son accident du travail dont il a été victime le 29 septembre 2021,
- En conséquence, sur la réparation du préjudice, ordonner avant dire droit une expertise,
- Lui allouer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
- Ordonner que la CPAM de Seine [Localité 6] fera l’avance de la provision sur la réparation de ses préjudices à charge pour elle de se retourner contre la société [2],
- Ordonner que la société [3] [U] construction ou à défaut, la CPAM de Seine [Localité 6] devront consigner la somme à valoir sur la rémunération de l’expert,
En tout état de cause :
Rendre opposable le jugement à intervenir à la CPAM de Seine [Localité 6],Ordonner la majoration de la rente servie par la CPAM et ce, dans les proportions maximales prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale à son taux maximum de la rente qui lui est versée,Ordonner que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’IPP,Ordonner que ces sommes seront dues avec intérêts de droit depuis la saisine et ordonner la capitalisation des intérêts,Débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions,Condamner la société [2] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Condamner la société [2] aux dépens,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.La société [4] Génie civil (ci-après la société [5]) venant aux droits de la société [4] construction, représentée par son conseil, par des conclusions écrites, déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
A titre principal, débouter M. [Z] [Q] de sa demande de faute inexcusable de l’employeur, A titre subsidiaire, débouter M. [Q] de sa demande d’expertise judiciaire,A titre infiniment subsidiaire, limiter la mission d’expertise aux seuls préjudices en lien certain, direct et exclusif avec l’accident du travail déclaré pour les préjudices qui ne sont pas déjà couverts par la liste des préjudices figurant au livre IV du code de la sécurité sociale et débouter M. [Q] de sa demande de provision à faire valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,En toute hypothèse, débouter M. [Q] de l’ensemble de ses demandes, condamner M. [Q] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.La CPAM, représentée par son conseil, indique s’en rapporter sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, sur la majoration de la rente et sur l’expertise médicale. Elle demande le bénéfice de l’action récursoire et de rapporter la provision, le cas échéant, à de plus justes proportions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable
Moyens des parties
M. [Q] expose que son accident est survenu alors qu’il était contraint d’emprunter un escalier non sécurisé en portant un panneau de coffrage particulièrement lourd, seul, qu’il portait une charge de 15 kg et a emprunté un escalier non sécurisé et est tombé en butant sur une grosse pierre. Il précise que dans le document unique d’évaluation des risques professionnels, le risque de glissade, chute, en cas de circulation dans les escaliers était identifié, que pour faire face au risque, il était préconisé de tenir la rampe, que toutefois, il n’existait pas de rampe dans les escaliers, que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour pallier au risque identifié. Il ajoute que les chaussures de sécurité mises à sa disposition ne permettaient pas de protéger sa cheville.
La société [5] prétend que M. [Q] n’expose pas clairement le danger qu’il considère être à l’origine de son accident du travail, que dans ses conclusions, il indique qu’il circulait dans un escalier et a chuté, ce qui ne ressort pas de la déclaration d’accident du travail selon laquelle il a été déstabilisé alors qu’il se déplaçait au sol, de plain-pied. Elle indique qu’un panneau de coffrage de 15 kg ne correspond pas à une charge lourde. Elle explique que M. [Q] a été déstabilisé car il a marché sur une pierre se trouvant au sol et non en raison de la manutention du panneau de coffrage. Elle estime que M. [Q] ne démontre pas qu’il a chuté des escaliers, ni qu’il a chuté parce qu’il portait une charge lourde. Elle soutient qu’elle forme ses salariés à la circulation sur chantier à leur embauche et tout au long de leur carrière, que M. [Q] portait des chaussures de sécurité, que ses salariés ne l’ont jamais informée que les chaussures de sécurité étaient inadaptées. Elle considère que l’accident est dû à une inattention de M. [Q] ou un manque de vigilance comme il l’admet lui-même.
Réponse du tribunal
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Selon les dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de celui qui s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
La reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être retenue que si l'accident revêt le caractère d'un accident du travail (Cass. 2e civ., 18 nov. 2010, no 09-17.276) ou si la maladie remplit les conditions pour être qualifiée de maladie professionnelle (Cass. 2e civ., 4 nov. 2010, no 09-16.203).
Pour que la faute inexcusable de l'employeur soit retenue, encore faut-il pouvoir établir un lien de causalité entre cette faute et l'accident ou la maladie (Cass. 2e civ., 14 sept. 2004, no 03- 15.280 ; Cass. 2e civ., 16 nov. 2004, no 02-31.003 ; Cass. 2e civ., 12 mars 2015, no 14- 11.742).
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte de ces dispositions que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur, qui n’est pas nécessairement évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail ainsi que de l’importance et de la nature de l’activité de l’employeur et des travaux auxquels est affecté le salarié.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé au risque à l’occasion de son travail ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable et il lui appartient d'apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver, cette preuve ne pouvant résulter de ses seules allégations.
Il est, enfin, indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, mais il appartient néanmoins à la victime d’établir qu’elle en a été la cause nécessaire, et donc d’établir l’existence d’un lien de causalité entre les manquements de son employeur et son accident ou sa maladie professionnelle.
Enfin, l’employeur ne peut se voir imputer une faute inexcusable lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées de sorte que la conscience du danger par l’employeur ne peut être établie (Cass. 2e civ., 20 juin 2013, nº 12-21.315 ; Cass. 2e civ., 15 déc. 2016, nº 15-26.682). Il est constant que la détermination des circonstances objectives de la survenue d’un accident constitue le préalable nécessaire à toute recherche de la responsabilité de l’employeur.
Ainsi, la faute inexcusable suppose en principe que soit réunies quatre éléments : la lésion doit résulter d’un accident ou d’une maladie professionnelle ; elle doit résulter d’une cause qui peut être imputée à un comportement de l’employeur ; l’employeur doit avoir eu ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié, et il doit avoir manqué à prendre les mesures nécessaires à le préserver.
Sur les circonstances de l’accident
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur mentionne les éléments suivants :
« Activité de la victime lors de l’accident : en manutention un panneau de coffrage, le compagnon a marché sur une pierre qui l’a déstabilisé,Nature de l’accident : faux pas,Objet dont le contact a blessé la victime : Siège des lésions : cheville gauche,Nature des lésions : entorse. »La société [5] soutient que M. [Q] ne justifie pas s’être trouvé dans un escalier lors de l’accident, le cas échéant, que ce dernier était dépourvu de rampe, et qu’il est tombé.
La déclaration d’accident du travail ne mentionne pas, en effet, que M. [Q] se trouvait dans un escalier au moment de son accident, ni qu’il a chuté.
M. [Q] verse aux débats une attestation de son père déclarant : « Il portait seul un panneau manuportable en aluminium de 15kg qu’il devait transporter en passant par un escalier non sécurisé (sans rampe car sinon on ne pouvait pas passer). En descendant les marches, le terrain n’étant pas correctement terrassé, [Z] a marché sur une grosse pierre et s’est tordu la cheville, ce qui l’a fait tomber et le panneau à côté. »
Or aucune élément de la procédure ne permet de déterminer si le père de M. [Q] était salarié de la société [5] au moment de l’accident, s’il travaillait sur le même chantier et s’il a été témoin des faits.
Par ailleurs, M. [Q] ne corrobore pas ses allégations et l’attestation de son père par des éléments objectifs.
En conséquence, il n’est pas établi que M. [Q] s’est blessé en descendant un escalier non sécurisé et qu’il est tombé.
M. [Q] soutient encore qu’il portait une charge de 15 kg qu’il considère comme lourde.
Or selon l’article R. 4541-9 du code du travail, lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l'article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en œuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.
Ainsi, comme le soutient valablement la société [5], le port d’un panneau de 15kg ne peut être assimilé à un port de charge lourde.
M. [Q] expose encore que les chaussures mises à sa disposition ne lui permettaient pas de protéger sa cheville. Au soutien de ses allégations, il produit une attestation de son père – dont la qualité de salarié de la société [5] n’est pas établie, aux termes de laquelle : « De plus les chaussures JALLAT haute montent jusqu’à la cheville mais ne sont pas sécurisé à cet endroit pour autant. Il y a simplement du cuir et de la mousse. Par d’armature pour soutenir la cheville. »
Cette attestation, non corroborée par d’autres éléments objectifs, ne permet pas de prouver que M. [Q] portait le jour de l’accident des chaussures de chantier qui ne lui protégeaient pas la cheville.
Au demeurant, la société [5] verse aux débats une fiche de présentation des chaussures Jallate hautes démontrant qu’elles sont montantes, adaptées au secteur du bâtiment et protègent les malléoles.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments d’une part, que les circonstances de l’accident ne sont pas suffisamment déterminées et qu’elles ne permettent pas d’établir que M. [Q] s’est tordu la cheville en descendant un escalier dépourvu de rampe, et d’autre part, qu’il transportait une charge lourde et que les chaussures de sécurité qu’il portait le jour de l’accident étaient inadaptées de sorte qu’aucun risque, aucun danger n’est caractérisé dont l’employeur aurait pu avoir conscience.
La demande en reconnaissance de la faute inexcusable sera donc rejetée.
Il s’ensuit que les demandes relatives à la mise en œuvre d’une expertise aux fins d’évaluation des préjudices, à l’allocation d’une provision, à la l’indemnisation de préjudices et à la majoration de la rente ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [Q], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens et corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Q] sera condamné à payer à la société [4] Génie civil venant aux droits de la société [2] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [Z] [Q] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société [6] civil venant aux droits de la société [2], en lien avec son accident du travail survenu le 29 septembre 2021 ;
Déboute M. [Z] [Q] de sa demande d’expertise, de sa demande d’allocation d’une provision, de sa demande indemnitaire et de sa demande de majoration de sa rente ;
Déboute M. [Z] [Q] de toutes ses autres demandes ;
Déboute M. [Z] [Q] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [Z] [Q] à payer à la société [6] civil venant aux droits de la société [2] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [Q] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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