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TJ 93008, 29 juin 2026, RG 26/06291


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Date
29/06/2026
Numéro
26/06291
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. CESEDA
Type
other
Id
6a440559cdc6046d475e918d

Texte de la décision

7,243 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

[F] CESEDA
AFFAIRE : N° RG 26/06291 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5JZK
MINUTE N° RG 26/06291 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5JZK
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)

Le 29 Juin 2026,

Nous, Marie GUIRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier

Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu les dispositions des articles L. 350-1, L.352-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2026-453 du 6 juin 2026 relatif à la mise en œuvre de la procédure d'asile à
la frontière prévue par le règlement (UE) 2024/1348 « Procédure »,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [Etablissement 1]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [K] [G]
né le 29 Mars 1977 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
non assisté par un avocat commis d'office, en raison d'une grève du barreau de SEINE-SAINT-DENIS, l’avocat commis d'office, Me [D], participant au mouvement mais ayant déposé des conclusions de nullité avant tout débat au fond
en présence de l’interprète : M. [X], en langue arabe qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

Attendu qu'il convient de souligner, à titre liminaire, que le défendeur, en raison d’une grève du barreau qui a pour conséquence qu’aucun avocat n’a pu lui être désigné d’office malgré sa demande, n’est pas assisté, en dépit des dispositions de l’article R342-7du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; que les délais dans lesquels la décision sur la requête dont le juge saisi doit être rendue interdisant tout renvoi, il en résulte que ce mouvement de grève constitue une circonstance insurmontable qui contraint le juge à statuer quoique le défendeur ne soit pas assisté d’un avocat;

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
AFFAIRE : N° RG 26/06291 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5JZK

Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;

Monsieur [K] [G] a été entendu(e) en ses explications ;

Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier;

MOTIVATIONS :

Attendu que Monsieur [K] [G] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 17/06/2026 à 17:05 heures, demandeur d'asile le : 24/06/2026 à 17:58 heures, est maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 2] depuis le 17/06/2026à 17:06 heures ;

Que, par l'ordonnance en date du 21/06/2026 le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 29 Juin 2026.

Attendu que par saisine en date du 29 Juin 2026, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, "à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé dans les conditions prévues au présent chapitre par le juge des libertés et de la détention pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
Toutefois, lorsque l'étranger dont l'entrée sur le territoire français dépose une demande d'asile dans les six derniers jours de cette nouvelle période, celle-ci est prorogée d'office de six jours à compter du jour de la demande";

Qu'aux termes de l'article L342-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, "A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation du maintien en zone d'attente ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation";

Qu'en l'espèce, l'intéressé a saisi l'OFRPA le 24 juin 2026 ; que la procédure de filtrage a été terminée le 27 juin 2026 ; que l'administration demande une nouvelle prolongation "en attente de son orientation vers la structure de capacité adéquate" ;

Qu'il ressort de ce qui précède que l'administration justifie de circonstances exceptionnelles, la demande auprès de l'OFPRA étant intervenue après la première ordonnance de prolongation, et qu'il convient dès lors de prolonger le maintien de l'intéressé en zone d'attente pour une nouvelle période de 8 jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

- Autorisons le renouvellement du maintien de Monsieur [K] [G] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 2] pour une durée de huit jours.

Fait à [Localité 3], 29 Juin 2026 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

AFFAIRE : N° RG 26/06291 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5JZK

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le
premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le .....29 Juin 2026......... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ....29 Juin 2026......... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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