Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 74010, 29 juin 2026, RG 26/00657


Vérifier : TJ 74010, 29 juin 2026, RG 26/00657 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/00657
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Proc Accélérée au fond
Type
other
Id
6a440591cdc6046d475e95e7

Texte de la décision

11,584 caractères

JUGEMENT DU : 29 Juin 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00657 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDMO

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

Procédure accélérée au fond

JUGEMENT

LE PRESIDENT : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy

GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Etablissement 1], sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société APTEOS, immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 893 663 294, sise [Adresse 2],
représenté par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants

DÉFENDEURS

Monsieur [F] [M]
né le 16 Novembre 1985 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

Madame [G] [M] épouse [L]
née le 12 Février 1989 à [Localité 2] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 Juin 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 29 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte des commissaire de justice en date des 16 et 26 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice la société APTEOS, a fait assigner Monsieur [F] [M] et Madame [G] [Y], épouse [M], aux fins de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 089,30 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 5 mars 2026 et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance par le Syndicat, le tout avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 15 octobre 2025 ; de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer des 15 et 16 octobre 2024 d’un montant de 196,95 euros et de rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit par provision.

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice la société APTEOS, expose au soutien de sa demande que Monsieur et Madame [M] sont propriétaires indivis au sein de la copropriété [Etablissement 1] sis [Adresse 1] à [Localité 3] des lots numéros 37 (un garage), 38 (un garage) et 218 (un appartement) selon règlement de copropriété avec état descriptif de division en date du 9 février 2017 ; il explique qu’ils ne règlent plus leurs charges de copropriété depuis plusieurs mois ; il indique leur avoir adressé une mise en demeure de payer la somme de 1 011,19 euros le 21 août 2024 ; il ajoute qu’un commandement de payer leur a été signifié les 15 et 16 octobre 2024 pour la somme de 1 316,81 euros, sans succès : il précise qu’une ultime mise en demeure leur a été adressé le 20 juin 2025, retourné avec la mention « pli avisé non réclamé » ; il explique qu’ils sont aujourd’hui débiteurs de la somme totale de 3 089,30 euros selon décompte arrêté au 5 mars 2026.

Suivant conclusions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice la société APTEOS, actualise sa demande de provision à la somme de 3 464,71 euros arrêtée au 5 mai 2026 et modifie sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la porte à la somme de 2 500 euros.

Monsieur [F] [M], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu ni constitué avocat.

Madame [G] [Y], épouse [M], représentée, demande de juger qu’elle pourra s’acquitter des sommes dues dans un délai de 18 mois à compter de la décision à intervenir ; de juger n’y avoir lieu à la condamner sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

MOTIVATION

Sur les demandes au titre des charges de copropriété :

Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision sur charges de copropriété prévue à l’article 14-1 de la même loi, les autres provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première
présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.

Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires est demandeur à l’instance.

Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- l’extrait de matrice cadastrale des lots appartenant à Monsieur [F] [M] et Madame [G] [Y], épouse [M] ;
- l’état descriptif de division et règlement de copropriété du 9 février 2017 ;
- le contrat de Syndic ;
- les procès-verbaux d’assemblée générale des 14 juin 2023, 27 mai 2024, 5 juin 2025 et 29 avril 2026 ;
- la mise en demeure de payer en date du 21 août 2024 ;
- le commandement de payer en date des 15 et 16 octobre 2024 ;
- la mise en demeure du 20 juin 2025 ;
- les décomptes actualisés au 16 septembre 2025, 5 mars 2026 et 5 mai 2026 ;
- les appels de fonds notifiés entre le 27 octobre 2023 et le 20 juin 2025 et ceux notifiés les 24 septembre et 19 décembre 2025 ;
- les appels de provisions et avis de régularisation de charges notifiés entre le 26 mars et le 5 mai 2026.

Conformément au relevé de compte des charges arrêtées au 5 mai 2026, il apparaît que Monsieur [F] [M] et Madame [G] [Y], épouse [M], sont redevables de la somme de 3 660,76 euros au titre des charges de copropriété hors frais arrêtées au 5 mai 2026. Il y a lieu de déduire du décompte produit les frais non justifiés susceptibles de relever des dépens ou des frais relevant de la demande portée du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, le demandeur sollicite de déduire de la somme de 3 660,76 euros, la somme de 196,95 euros correspondant au coût du commandement de payer.

Bien que cette somme n’apparaisse pas au décompte, elle doit être déduite du décompte puisqu’elle relève des dépens. En outre, le juge étant tenu par les demandes des parties et ne pouvant statuer infra ou ultra petita ; il statuera, conformément à la demande du demandeur, sur la somme de 3 464,71 euros.

A ce stade, il convient de préciser que le jugement de divorce en date du 5 mars 2026 de Monsieur [F] [M] et Madame [G] [Y] est versé aux débats et n’a pas été transcrit. Dès lors, et conformément aux dispositions de l’article 220 du code civil, Monsieur [F] [M] et Madame [G] [Y] restent tenues solidairement à la dette, ces charges étant antérieures à la transcription du jugement de divorce.

Par conséquent, Monsieur [F] [M] et Madame [G] [Y], épouse [M], seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 3 464,71 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de la dernière assignation en date du 26 mars 2026.

Sur la demande de délai de paiement :

Madame [G] [Y], épouse [M], sollicite des délais de paiement. Elle explique qu’un jugement de divorce a été rendu par le Tribunal d’ANNECY le 5 mars 2026 pour sa situation maritale. Elle indique que l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial devra prendre effet en ce qui concerne leurs biens au 30 mars 2023. Elle précise que l’appartement qui génère les charges de copropriété se trouve à l’actif du régime matrimonial et qu’elle souhaite se rendre propriétaire de cet appartement. Elle ajoute être en cours de discussion avec sa banque pour structurer sa situation financière et contracter un prêt immobilier à cette fin. Elle sollicite compte tenu de la faiblesse de la somme et de l’absence de preuve des difficultés financières du Syndicat, un délai de 18 mois et que le poids de l’arriéré de charge soit inclus dans le compte de liquidation du régime matrimonial.

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice la société APTEOS, s’oppose à cette demande. Il explique que les ex-époux sont propriétaires indivis et codébiteurs solidaires des charges. Il ajoute que les charges
dues sont antérieures à la rédaction du jugement et constituent des dettes ménagères. Il précise que Madame [G] [Y] est taisante sur sa situation personnelle et qu’il ressort des termes du jugement de divorce qu’elle perçoit des revenus mensuels de 4 500 euros environ. Il indique qu’elle n’a ainsi pas besoin de délai de paiement de paiement pour s’acquitter de sa dette qui ne nécessite aucun prêt. Il ajoute qu’il s’agit d’une dette solidaire et que Monsieur [M] a justifié de revenus perçus au cours de l’année 2023 à hauteur de 1 819 euros par mois. Il précise que les débiteurs ne démontrent pas avoir rencontré des difficultés financières. Il explique que Madame [G] [Y] ne s’est jamais acquittée des charges depuis près de deux ans tandis qu’elle occupe le logement et qu’elle n’a jamais répondu à ses sollicitations.

En l’espèce, Madame [G] [Y], épouse [M], n’apporte à l’appui de ses prétention aucune explication concernant l’existence des impayés de loyers et ne produit aucun document ni preuve de sa situation et de ses capacités financières actuelles ou à venir.

Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande.

Sur les autres demandes :

Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter au Syndicat des copropriétaires les frais engagés par lui non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour les mêmes motifs, Monsieur [F] [M] et Madame [G] [Y], épouse [M], partie succombante, seront condamnés solidairement aux dépens.

PAR CES MOTIFS

CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [M] et Madame [G] [Y], épouse [M], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice la société APTEOS, la somme de 3 464,71 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 5 mai 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2026, date de la dernière assignation ;

DEBOUTE Madame [G] [Y], épouse [M], de sa demande de délai de paiement ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [M] et Madame [G] [Y], épouse [M], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice la société APTEOS, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [M] et Madame [G] [Y], épouse [M], aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.

Le Greffier Le Président

Monsieur CHARTIN Monsieur BAILLY-SALINS

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.