TJ 74010, 29 juin 2026, RG 26/01058
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 29 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/01058 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GESY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Procédure accélérée au fond
JUGEMENT
LE PRESIDENT : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société CABINET YANN FAURE [Localité 1], immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 887 781 342, sise [Adresse 3] [Localité 1],
représenté par la SARL SLM AVOCATS, (Maître Angéline NICOLAS), avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidants
DÉFENDERESSE
Madame [W] [B],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 Juin 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 29 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CLAIR LOGIS représenté par son syndic en exercice, la société CABINET YANN FAURE [Localité 1], a fait assigner Madame [W] [B] aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 24 831,77 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 30 avril 2026, majorée des charges de copropriété de toutes natures comptabilisées entre le 30 avril 2026 et l’audience de plaidoirie, avec intérêt au taux légal à compter du 13 mars 2026 ; de la condamner à lui payer la somme de 685,09 euros correspondant aux frais nécessaires exposés par le Syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de la créance et qui seront imputés au défendeur au titre des charges générales d’administration ; de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 880 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CLAIR LOGIS représenté par son syndic en exercice, la société CABINET YANN FAURE [Localité 1], expose au soutien de sa demande que Madame [W] [B] est copropriétaire des lots n° 56 (appartement) et 120 (cave) dépendants de la copropriété LE CLAIR LOGIS à [Localité 1] qu’elle a hérité de sa grand-mère décédée en avril 2023, puis de sa mère, décédée en décembre 2023 ; il précise avoir dû entreprendre des démarches pour obtenir l’identité du nouveau propriétaire des lots ce qui explique que le décompte des sommes dues soit toujours au nom de Madame [J] [B] ; il indique qu’il lui est dû, à la date du 30 avril 2026, la somme de 25 516,86 euros ; il ajoute que Madame [W] [B] a été régulièrement mis en demeure mais n’a jamais payé aucune charge depuis qu’elle a hérité des lots.
Madame [W] [B], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
MOTIVATION
Sur les demandes au titre des charges de copropriété :
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision sur charges de copropriété prévue à l’article 14-1 de la même loi, les autres provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires est demandeur à l’instance.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- l’extrait de matrice cadastrale des lots appartenant à Madame [W] [B] ;
- l’acte de décès de Madame [J] [T], épouse [B] et Madame [C] [B] ;
- le décompte du 14 décembre 2023 au 30 avril 2026 ;
- le règlement de copropriété ;
- les procès-verbaux des assemblées générales des 15 avril 2026, 19 juin 2025, 2 juillet 2024, 20 décembre 2023 et 1er juillet 2022 ;
- la mise en demeure de payer en date du 13 mars 2026 adressée à Madame [W] [B] ;
- la mise en demeure de payer en date du 25 avril 2024 adressée à Madame [J] [B] ;
- le commandement de payer adressé à Madame [J] [B] le 30 août 2024 ;
- les appels de fond du 21 décembre 2023 au 16 avril 2026.
Conformément au relevé de compte des charges arrêtées au 30 avril 2026, il apparaît que Madame [W] [B] est redevable de la somme de 23 636,86 euros au titre des charges de copropriété hors frais (25 516,86 – 1 880). Il y a lieu de déduire du décompte produit les frais non justifiés susceptibles de relever des dépens ou des frais relevant de la demande portée du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, Madame [W] [B] sera condamnée au paiement de la somme de 23 636,86 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 7 mai 2026.
Concernant les provisions d’appels de fonds devenues exigibles, la prétention sera rejetée en l’absence de demande chiffrée.
Sur les frais exposés pour le recouvrement de la créance :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CLAIR LOGIS représenté par son syndic en exercice, la société CABINET YANN FAURE [Localité 1], sollicite le paiement de la somme de 685,09 euros correspondant aux frais exposés par lui à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de la créance.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas du contenu des frais accessoires sollicités pour un montant de 685,09 euros, ne permettant pas de les identifier et de déterminer s’il s’agit des frais justifiés d’ores et déjà été octroyés avec les impayés de copropriété, lesquels s’élèvent à la somme de 885,09 euros, ou de frais supplémentaires.
Dès lors, il y a lieu de débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CLAIR LOGIS de sa demande de paiement des frais exposés pour le recouvrement de la créance.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de la jurisprudence constante, le copropriétaire défaillant peut être condamné à des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires dès lors que son retard de paiement est consécutif de mauvaise foi.
En l’espèce, une seule et unique mise en demeure d’avoir à payer a été adressée à Madame [W] [B] en date du 13 mars 2026, ce qui ne suffit pas à démontrer sa mauvaise foi.
Dès lors, il y a lieu de débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CLAIR LOGIS représenté par son syndic en exercice, la société CABINET YANN FAURE [Localité 1], quant à la demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter au Syndicat des copropriétaires les frais engagés par lui non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1 880 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, Madame [W] [B], partie succombante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE Madame [W] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CLAIR LOGIS représenté par son syndic en exercice, la société CABINET YANN FAURE [Localité 1], la somme de 23 636,86 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 30 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2026, date de l’assignation ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CLAIR LOGIS représenté par son syndic en exercice, la société CABINET YANN FAURE [Localité 1], de sa demande formulée au titre des appels de fonds postérieurs au 30 avril 2026 ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CLAIR LOGIS, représenté par son syndic en exercice, la société CABINET YANN FAURE [Localité 1], de sa demande de paiement des frais exposés pour le recouvrement de la créance.
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CLAIR LOGIS représenté par son syndic en exercice, la société CABINET YANN FAURE [Localité 1], de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [W] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CLAIR LOGIS représenté par son syndic en exercice, la société CABINET YANN FAURE [Localité 1], la somme de 1 880 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [B] aux entiers dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le greffier Le président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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