TJ 13001, 30 juin 2026, RG 25/01358
Vérifier : TJ 13001, 30 juin 2026, RG 25/01358 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01358 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M2AR
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame BATTUT Ophélie, Greffier, de [U] [Q], geffier stagiaire et de [H] [W], assitant de justice lors des débats et Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors du prononcé
DEMANDEURS
Monsieur [L] [M],
né le 07 Décembre 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [M],
née le 08 Janvier 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1]
sis [Adresse 2]
représenté par son Syndic bénévole en exercice, Monsieur [Z] [A] demeurant et domicilié [Adresse 3].
Représentée par Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Inès AMAR, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 30 Juin 2026
Le 30 Juin 2026
Grosse à :
Me Fabrice BATTESTI, Maître Philippe HAGE
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance en référé du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE rendue le 11 janvier 2022 à la requête de Monsieur [L] [M] et Madame [F] [M], au contradictoire de Monsieur [T] [K], Monsieur [R] [G], Madame [C] [E] et Madame [Y] [E] et ordonnant une expertise judiciaire, désignant Monsieur [O] [P],
Vu l’ordonnance de changement d’expert désignant Monsieur [B] [N] en remplacement de Monsieur [P], en date du 26 septembre 2024,
Vu l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [L] [M] et Madame [F] [D] épouse [M] le 5 septembre 2025 au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] aux fins de lui rendre commune et opposable les ordonnances précitées et les opérations d’expertise en cours,
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 janvier 2026 et aux termes desquelles il s’oppose à titre principal, aux demandes formées par les époux [M] du fait de la prescription manifeste de l’action au fond susceptible de lui être intentée, sollicite donc le rejet des demandes et la condamnation des requérants à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et formule, subsidiairement, les protestations et réserves d’usage,
Vu les conclusions des époux [M], notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 avril 2026 et aux termes desquelles ils répliquent en indiquant qu’il n’appartient pas au juge des référés de se pencher sur la question de la prescription, laquelle sera débattue au fond, et maintiennent ainsi l’ensemble de leurs demandes,
A l'audience du 28 avril 2026, les parties maintiennent leurs prétentions contenues dans les conclusions produites.
Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'extension de l’expertise à de nouvelles parties
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé
Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l'espèce, il est sollicité par Monsieur [L] [M] et Madame [F] [D] épouse [M] la mise en cause du syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] aux motifs que l’expert judiciaire désigné le 26 septembre 2024, Monsieur [N], en remplacement de celui désigné le 11 janvier 2022, indique dans une note datée du 14 mars 2025 qu’il serait judicieux d’attraire en la cause le syndicat des copropriétaires de la copropriété située au-dessus du bien des requérants et depuis laquelle proviendraient les venues d’eau litigieuses ayant fragilisé le mur de soutènement, objet de l’expertise.
Ils produisent à l’appui de leur demande notamment la note aux parties datée du 14 mars 2025 indiquant de la nécessité de procéder à des investigations techniques au niveau des descentes d’eau de pluie de l’immeuble en copropriété situé au-dessus de la propriété des époux [M].
En opposition, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] s’oppose à sa mise en cause en indiquant qu’en tout état de cause, les époux [M] avaient connaissances dès la survenance des désordres que l’immeuble était une copropriété, de sorte qu’ils auraient du l’attraire lors de la demande initiale et qu’ils seraient désormais prescrits à intenter une quelconque action au fond. Ce faisant, faute d’action au fond pouvant survenir, le motif légitime leur ferait défaut et leur demande devrait être rejetée.
Il sera rappelé que l’office du juge des référés en la matière reste l’examen de l’existence d’un motif légitime.
Il est constaté, à la lecture de la note du 14 mars 2025 établie par Monsieur [N], expert judiciaire désigné, que celui-ci envisage de procéder à des investigations techniques, notamment au niveau des descentes pluviales de l’immeuble dans lequel est situé le bien des défendeurs initiaux, à savoir la copropriété [Etablissement 1].
Or, il apparaît nécessaire, pour la bonne conduite des opérations d’expertise, que l’expert puisse accéder aux parties communes de l’immeuble, puisque c’est sur celles-ci que porteront ses investigations. De facto, seul le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son représentant, peut lui accorder cet accès, nécessitant dès lors son attrait à la procédure.
L’ensemble des moyens présentés par le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] apparaissent en outre inopérants, ceux-ci relevant de débats devant se tenir au fond concernant le point de départ du délai de prescription d’une possible action in futurum, de sorte qu’il n’est pas manifeste qu’une action au fond est nécessairement vouée à l’échec.
En tout état de cause, il est justifié et légitime que le syndicat des copropriétaires soit parti à l’expertise dont le but est de déterminer l’origine des désordres impactant les époux [M].
Ainsi Monsieur [L] [M] et Madame [F] [D] épouse [M] justifient d’un intérêt légitime à voir rendre les opérations en cours communes et opposables au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1].
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] à titre subsidiaire. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les autres demandes
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de Monsieur [L] [M] et Madame [F] [D] épouse [M], sauf décision ultérieure du juge du fond.
En revanche, aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes relatives à l’article 700 du Code de Procédure Civile formulée à ce stade de la procédure.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] l’ordonnance en référé du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE rendue le 11 janvier 2022 (RG 21/00598), et l’ordonnance de changement d’expert désignant Monsieur [B] [N] en remplacement de Monsieur [P], en date du 26 septembre 2024,
DISONS que l'expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de cette partie et la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de cette nouvelle partie, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par Monsieur [L] [M] et Madame [F] [D] épouse [M] et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que les dépens seront supportés par Monsieur [L] [M] et Madame [F] [D] épouse [M], sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.