TJ 13001, 30 juin 2026, RG 25/01485
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01485 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M2WY
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame BATTUT Ophélie, Greffier, de [K] [X], geffier stagiaire et de [F] [S], assitant de justice lors des débats et Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors du prononcé
RG 25/1485
DEMANDEURS
Monsieur [H] [T],
né le 02 Mars 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Madame [Z] [A],
née le 14 Janvier 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés à l’audience par Maître Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
DEFENDERESSES
Société DEFORCHE CONSTRUCT NV
société de droit belge, dont le siège social est sis [Adresse 2] / BELGIQUE
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Représentée par Maître Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES,substitué à l’audience par Maître Bastien BENEJAM, avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de Lille
Société [L] [O],
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 510 453 061, dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
S.A.S. [U],
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 839 768 140, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A.S. ICO,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 839 768 280, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A.S. ENE 2,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 839 355 957 dont le siège social est sis [Adresse 4]
Toutes représentées à l’audience par Maître Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, présent à l’audience de plaidoirie et ayant comme avocat plaidant Me Marie-Christine DUTAT, avocat au barreau de Lille
S.A. SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET D’ÉTABLISSEMENT (SAFER PACA), immatriculée au Répertoire INSEE de [Localité 5] sous le numéro [Numéro identifiant 1], dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DES BOUCHES DU RHÔNE,
numéro de SIREN 181 300 054, dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
toutes deux représentées par Maître Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, substitué à l’audience par Maître Flore SCHINTONE, avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE
Société RENOLIT ONDEX,
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 388 583 395, dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Non représentée
S.A.R.L. BUCHBERGER ARCHITECTURE,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 922 514 575, dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Non représentée
RG : 26/54
DEMANDERESSE
Société DEFORCHE CONSTRUCT NV
société de droit belge, dont le siège social est sis [Adresse 2] / BELGIQUE
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Représentée par Maître Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES,substitué à l’audience par Maître Bastien BENEJAM, avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de Lille
DEFENDERESSE
S.A. QBE EUROPE SA / NV
société anonyme de droit belge, immatriculée en Belgique sous le n° 0690.537.456dont le siège social est sis [Adresse 9] BELGIQUE
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
en qualité d’assureur de la société DEFORCHE CONSTRUCT NV,
Non représentée
DÉBATS
A l’audience publique du : 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 30 Juin 2026
Le 30 Juin 2026
Grosse à :
Maître [N] [G]
Me Capucine CHAMOUX,
Maître [M] [C]
Maître Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [T] et Madame [Z] [A] sont propriétaires de plusieurs parcelles agricoles situées sur la commune de [Localité 7], Section AH, n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] [53], [Cadastre 7] [54], [Cadastre 8] [56], 109, 111 [58], [Cadastre 9] [113], acquise auprès de la SAFER par actes des 7 février 2020 et 28 octobre 2020.
Parallèlement à cette acquisition, Monsieur [H] [T] et Madame [Z] [A] sont entrés en discussion avec la société [L] [O] afin d’ériger sur ces parcelles en cours d’acquisition des serres avec panneaux photovoltaïques selon un bail à construction. Un protocole d’accord valant promesse a ainsi été signé le 5 juin 2020 concernant la propriété de Monsieur [H] [T] et Madame [Z] [A] sans précision des parcelles exactes.
Il était convenu de l’édification de serres, lesquelles seraient exploitées par Monsieur [T] tandis que les panneaux seraient exploités par la société [L] [O].
La société DEFORCHE CONSTRUCT NV est spécialisée dans la construction de serres.
La société [L] [O] est, quant à elle, spécialisée dans la gestion et l'exploitation de centrales solaires et photovoltaïques, tout comme les sociétés [U], ICO, NAT II et ENE 2, toutes ces sociétés étant des filiales de la société [L] [O].
Le 26 février 2021, un permis de construire était accordé par la Commune de [Localité 7] à la société [L] [O] concernant l’édification de 3 serres sur la propriété de Monsieur [H] [T] et Madame [Z] [A].
Le projet était élaboré par le Cabinet d’architecture BURCHBERGER ARCHITECTURE.
La réalisation de la structure métallique des serres et des panneaux en toiture étaient confiées par la société [L] à la société DEFORCHE CONSTRUCT NV, tandis que les panneaux de bardage, les filets anti insectes et les ouvrants étaient posés par la société [L] [O]. Les panneaux de bardage et les portes étaient fournis par la société RENOLIT ONDEX. La société [L] [O] déléguait aux sociétés ENE 2, ICO et [U] la construction et l’exploitation d’une serre chacune.
Toutefois, la SAFER, en application d’une clause dans le contrat de vente, refusait son agrément au projet au motif que celui-ci paraissait prématuré et surdimensionné. Suite à des discussions, elle accordait son agrément suite à la signature d’un protocole de garantie tripartite prévoyant des garanties financières et un suivi technique des cultures, opéré par la Chambre de l’Agriculture des Bouches de Rhône et financé par la société [L] [O].
Le 22 juillet 2022, une étude notariale était désignée pour procéder à la mise à bail d’une partie des parcelles de Monsieur [H] [T] et Madame [Z] [A] aux sociétés ENE, ICO et [U] concernant l’édification de leurs serres respectives, et un mandat était donné le même jour concernant l’établissement des servitudes nécessaires pour l’exploitation des serres. Un mandat était également accordé afin de rédiger l’acte de prêt concernant les serres, consenti par les sociétés à Monsieur [T] afin que celui-ci les exploite pour son activité maraîchère.
Les baux à construction étaient signés le 22 août 2022 tandis que les contrats de prêts étaient signés le 16 mars 2023 avec effet rétroactif au 22 août 2022. Un acte de servitude était signé le 16 mars 2023, avec effet rétroactif au 5 août 2022 afin de constituer et confirmer les servitudes établies.
Déplorant dès décembre 2022 l’apparition de désordres, par constat en date du 29 mars 2024, Monsieur [H] [T] et Madame [Z] [A] faisaient constater l’ensemble de ces désordres impactant tant les panneaux de bardage que les portes ou les jonctions avec les poteaux métalliques. Un second constat, réalisé le 22 avril 2024 durant un épisode de grand vent, mettant en lumière la fragilité des édifices et l’impossibilité de les utiliser sans risque lors d’épisode venteux.
Les échanges entre les parties ne permettaient pas de trouver un accord sur les réparations et reprise à effectuer. Seule était convenue l’intervention de raccordement par la société ENEDIS entre le 17 et 28 mars 2025, suite à un report d’une semaine accepté par les parties vis-à-vis de la date initiale convenue entre le 10 et 21 mars 2025.
Faute de résolution des désordres, une ultime sommation était adressée par Commissaire de Justice le 23 mai 2025 à la société [L] [O] et aux sociétés ENE 2, ICO et [U] sans qu’une réponse ne soit apportée.
Parallèlement, un litige intervenait entre la société [L] [O] et la société DEFORCHE CONSTRUCT NV, relativement à des désordres impactant des serres installées chez différents exploitants, dont Monsieur [H] [T] et Madame [Z] [A].
Par décision en date du 22 novembre 2023 rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Paris, une expertise judiciaire était ordonnée et confiée à Monsieur [Y].
Par actes en date des 7, 9, 13 et 14 octobre 2025, et 5 novembre 2025, Monsieur [H] [T] et Madame [Z] [A] ont fait assigner ;
- La société [L] [O],
- La société ENE 2,
- La société ICO,
- La société [U],
- La SAFER,
- La société BUCHBERGER ARCHITECTURE,
- la CHAMBRE DE l’AGRICULTURE DES BOUCHES DU RHONE,
- La société DEFORCHE CONSTRUCT NV,
- La société RENOLIT ONDEX,
aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et que les sociétés [L] [O], ENE 2, ICO et [U] soient condamnées in solidum à leur payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
L’affaire était enrôlée sous le numéro RG 25/01485.
Par acte en date du 17 février 2026, la société DEFORCHE CONSTRUCT NV a fait assigner son assureur, la compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/NV aux fins de jonction entre les procédures et de condamnation de la compagnie d’assurances QBE EUROPE à la relever et garantir de toute condamnation prononcée au titre des désordres dénoncée par Monsieur [H] [T] et Madame [Z] [A]. Elle sollicite également de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise susceptible d’être ordonnée et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire était enrôlée sous le numéro RG 26/00054.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 février 2026, la CHAMBRE DE L’AGRICULTURE DES BOUCHES DU RHONE formule les protestations et réserves d’usage et sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 février 2026, la SAFER formule les protestations et réserves d’usage et sollicite que tout succombant soit condamné à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 avril 2026, la société [L] [O], la société [U], la société ICO et la société ENE 2 s’opposent à la demande d’expertise formée au motif qu’une expertise examinant notamment ces désordres a déjà eu lieu dans le cadre du litige opposant la société [L] [O] à la société DEFORCHE CONSTRUCT NV. Elles sollicitent également que Monsieur [H] [T] et Madame [Z] [A] soient condamnés à leur laisser libre accès aux serres afin de pouvoir procéder aux travaux de maintenance, d’entretien et de contrôle des centrales photovoltaïques, et à cesser toute intervention sur les onduleurs.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 21 avril 2026, la société DEFORCHE CONSTRUCT NV s’oppose également à la mesure d’expertise sollicitée au motif qu’une expertise judiciaire a déjà eu lieu concernant ces désordres, de sorte qu’il y a eu autorité de la chose jugée, et que ceux-ci ne seraient pas liés à son intervention mais uniquement à celle de la société [L] [O]. A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage.
Elle sollicite en tout état de cause la jonction entre les procédures et la condamnation de Monsieur [H] [T] et Madame [Z] [A] à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 février 2026, Monsieur [H] [T] et Madame [Z] [A] maintiennent leur demande d’expertise, en indiquant qu’ils n’ont jamais été parties à l’expertise ordonnée par le Tribunal de Commerce de Paris, ainsi que leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ils s’opposent en revanche à la demande formée à ce titre à leur égard par la société DEFORCHE CONSTRUCT NV.
Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 avril 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans les assignations et conclusions produites.
Les affaires ont été jointes sous le seul numéro RG 25/01485.
La société RENOLIT ONDEX, la société BUCHBERGER ARCHITECTURE et la compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société DEFORCHE CONSTRUCT NV, bien que régulièrement assignées n’ont pas comparu ni constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, Monsieur [H] [T] et Madame [Z] [A] sollicitent une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres impactant les serres construites sur leurs terres selon des baux à construire conclus avec la société [L] [O] et dont l’édification a été confiée pour partie à la société DEFORCHE CONSTRUCT NV, le reste restant à la charge de la société [L] [O].
Ils produisent à l’appui de leur demande l’ensemble des éléments contractuels justifiant du montage réalisé entre eux et les sociétés [L] [O], [U], ICO et ENE 2 concernant l’édification et l’exploitation des serres et des panneaux photovoltaïques, avec l’agrément de la SAFER et sous la surveillance de la CHAMBRE DE L’AGRICULTURE DES BOUCHES DU RHONE.
Sont également produits des constats de Commissaire de Justice datés du 29 mars 2024 et du 22 avril 2024 matérialisant les désordres impactant les serres, ainsi que diverses photographies datées de décembre 2024 concernant des débris provenant des serres et des dégâts sur celles-ci.
En réponse, la SAFER et LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DES BOUCHES DU RHONE formulent les protestations et réserves concernant la mesure.
La société [L] [O], ICO, ENE 2, [U] et la société DEFORCHE CONSTRUCT NV s’opposent à la tenue d’une expertise judiciaire en indiquant que cette mesure serait inutile, compte tenu d’une précédente expertise judiciaire ordonnée dans le cadre du litige opposant la société [L] [O] à la société DEFORCHE CONSTRUCT NV et ayant examiné notamment les désordres impactant les serres de Monsieur [H] [T] et Madame [Z] [A]. La société DEFORCHE CONSTRUCT NV se prévaut d’une autorité de la chose jugée sur la demande d’expertise.
La société DEFORCHE CONSTRUCT NV produit à cet égard le rapport d’expertise judiciaire en découlant, daté du 28 juillet 2025.
Celle-ci s’oppose également à sa mise en cause en arguant du fait qu’en l’état du rapport du 28 juillet 2025, les désordres impactant les serres ne seraient pas de son fait mais de celui de la société [L] [O], les dégâts aux vitres étant liés à l’absence de bardage selon l’expert judiciaire. Or, elle fait valoir que la pose du bardage relevait de prestations conservées par la société [L] [O] dans le cadre des opérations de construction des différentes serres.
Sur ce, il est manifeste que les serres construites selon les baux à construction accordés par Monsieur [H] [T] et Madame [Z] [A] à la société [L] [O] et devant leur être prêtées pour la partie exploitation des cultures sont l’objet de désordres empêchant leur bonne exploitation au niveau des cultures.
Tant les procès-verbaux de constat des 29 mars 2024 et 22 avril 2024 que le rapport d’expertise judiciaire du 28 juillet 2025, établie dans le cadre du litige opposant uniquement la société [L] [O] à la société DEFORCHE CONSTRUCT NV, mettent en évidence que les débris tombés empêchent une exploitation normale des cultures et que les serres présentent des risques, en cas de vent, pour les personnes susceptibles de s’y trouver dans le cadre de l’exploitation des cultures.
A ce titre, le rapport d’expertise judiciaire daté du 28 juillet 2025 indique que l’exploitation des serres est impossible par les cultivateurs du fait des bris de verre provenant de la casse des panneaux, désordres dénoncés par Monsieur [H] [T] et Madame [Z] [A] dans le cadre de la présente instance.
Si les sociétés [L] [O], ICO, ENE 2, [U] et la société DEFORCHE CONSTRUCT NV s’opposent à la tenue de l’expertise en arguant de l’existence du rapport daté du 28 juillet 2025, il sera constaté que cette mesure d’expertise n’a pas été réalisée au contradictoire des requérants qui n’ont pu y faire valoir leurs observations ni leurs éventuelles demandes de chiffrage de préjudice en résultant dans ce cadre, cette expertise s’étant tenue au seul contradictoire de la société [L], de la société DEFORCHE CONSTRUCT NV et de son assureur. Au surplus, comme le relèvent les demandeurs, la mission de l’expert était limitée aux désordres liés aux travaux dont la société DEFORCHE CONSTRUCT NV avait la charge, à l’exclusion des désordres liés aux travaux dont la société [L] [O] était directement en charge, et notamment ceux impactant les bardages et ouvrants.
Il n’y a donc pas d’identité de parties dans les instances de sorte qu’il ne peut être utilement argué d’une autorité de la chose jugée sur la demande présentée.
Dès lors, ce rapport d’expertise n’est pas de nature à remettre en cause le motif légitime sur lequel repose la demande des consorts [T] [A], ce rapport n’étant pas suffisant pour permettre à une juridiction de fond éventuellement saisie de trancher un éventuel litige opposant les parties à la présente instance.
En l’état des éléments dans les débats, il est non contesté et non contestable que les serres devant être exploitées par Monsieur [H] [T] et Madame [Z] [A] sont inexploitables pour des raisons qui n’ont pas encore été contradictoirement établies entre les parties. Ce faisant, Monsieur [H] [T] et Madame [Z] [A] justifient d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée.
Les seconds moyens présentés par la société DEFORCHE CONSTRUCT NV tendant à faire valoir que les désordres ne lui sont pas imputables selon le rapport d’expertise daté du 28 juillet 2025 seront également écartés, pour les raisons évoquées précédemment tendant à dire que ce rapport n’a jamais été établi au contradictoire des requérants, et qu’il ne relève pas de l’évidence à ce stade que l’examen technique et détaillé des désordres impactant les serres situées sur leur propriété exclut toute imputabilité ou responsabilité de la société DEFORCHE CONSTRUCT NV dans leur survenance.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties formée par Monsieur [H] [T] et Madame [Z] [A], à leurs frais avancés, comme il est d’usage.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par certaines parties tant à titre principal que subsidiaire. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes d’injonction formées par les sociétés [L] [O], ICO, ENE 2 et [U] :
Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesures de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, et au visa de l’article 835 précité, les sociétés [L] [O], ICO, ENE 2 et [U] sollicitent que la juridiction enjoigne à Monsieur [H] [T] et Madame [Z] [A] de laisser libre accès aux serres aux sociétés mandatée afin d’assurer la maintenance et l’exploitation de celle-ci, conformément aux documents contractuels signés entre les parties, mais également qu’il leur soit enjoint de cesser toute action sur les onduleurs.
En réponse Monsieur [H] [T] et Madame [Z] [A] ne répliquent pas sur ce point.
En l’état, il appartient au demandeur d'établir l'existence du trouble manifestement illicite qui fonde sa demande d’injonction et l’ensemble des mesures, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que les mesures strictement nécessaires afin de faire cesser le trouble allégué.
A cet égard, il n’est produit par les sociétés [L] [O], ICO, ENE 2 et [U] en l‘état aucune pièce ni justificatif indiquant ou matérialisant que Monsieur [H] [T] et Madame [Z] [A] font, d’une part, obstruction à l’intervention des sociétés sur les serres pour des besoins de maintenance et d’exploitation, et que d’autre part, ils interviennent sur les onduleurs des panneaux photovoltaïques.
Ce faisant, il n’est pas démontré de l’existence d’un trouble manifestement illicite induit par Monsieur [H] [T] et Madame [Z] [A] nécessitant que ceux-ci soient enjoints de laisser l’accès à leur propriété ou de cesser toute activité sur les onduleurs.
En conséquence, la demande ainsi formée sera rejetée.
Sur la demande de relever et garantir formée par la société DEFORCHE CONSTRUCT NV :
Concernant la demande de relever et garantir, formée par la société DEFORCHE CONSTRUCT NV à l’encontre de son assureur, cette demande s’analyse comme une demande définitive, tendant à condamner la compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/NV à relever et garantir la société DEFORCHE CONSTRUCT NV de toute condamnation pouvant intervenir à la suite des différents recours susceptibles d’être introduits et portant sur les désordres dénoncés par Monsieur [H] [T] et Madame [Z] [A].
Or, il est rappelé que le juge des référés, juge de l’évidence, voit ses pouvoirs encadrés en la matière par les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile. Ce dernier article, fondement des demandes tendant à voir une partie condamnée à relever et garantir une autre, précise bien que les seules condamnations susceptibles d’être prononcées à ce titre ne peuvent l’être qu’à titre provisionnel.
La demande ici présentée n’étant pas formée à titre provisionnel, et sans que l’examen des moyens à l’appui de celle-ci ne soit nécessaire, sera alors rejetée, la condamnation générale à relever et garantir une société n’entrant pas dans le champ de compétence du juge des référés.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Monsieur [H] [T] et Madame [Z] [A].
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
REJETONS à ce stade du référé la demande de mise hors de cause de la société DEFORCHE CONSTRUCT NV,
ORDONNONS une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, à savoir Monsieur [H] [T] et Madame [Z] [A] , la société [L] [O], la société ENE 2, la société ICO, la société [U], la SAFER, la société BUCHBERGER ARCHITECTURE, la CHAMBRE DE l’AGRICULTURE DES BOUCHES DU RHONE, la société DEFORCHE CONSTRUCT NV, la société RENOLIT ONDEX et la société QBE EUROPE SA/NV assureur de la société DEFORCHE CONSTRUCT NV,
COMMETTONS pour y procéder :
[I] [J] (1968)
Diplôme d'ingénieur des travaux du bâtiment
[Adresse 10]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 9]. : 06.28.56.06.12
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Adresse 11], les visiter et les décrire,
- Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
- Entendre tout sachant,
- Décrire l’état des serres photovoltaïques implantées sur la propriété de Monsieur [H] [T] et Madame [Z] [A] et dire si elles sont affectées des désordres tels que visés dans l’assignation, les conclusions et les pièces annexées, et notamment les procès-verbaux datés des 29 mars 2024 et 22 avril 2024,
- Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,
- déterminer en quoi les désordres, s’ils sont constatés, sont de nature à gêner leur usage de maraîchage, et préciser dans quelle mesure,
- Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d'un défaut de conception, d'une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art, d'une exécution défectueuse, d'un mauvais entretien, d'une vétusté ou de toute autre cause,
- En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,
- Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l'aide de devis d'entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,
- Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l'imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
- Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis par l’exploitant agricole du fait des désordres et malfaçons affectant les serres, et fournir toutes les indications sur la durée prévisible des travaux à prévoir ainsi que sur les préjudices accessoires tels que la privation ou limitation de jouissance en découlant.
- Faire toutes observations ou constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
- Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,
- Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l'expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, augmenté de la TVA si l'expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [H] [T] et Madame [Z] [A] devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [H] [T] et Madame [Z] [A] dès que l'expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
REJETONS la demande d’injonction formée par les sociétés [L] [O], ICO, ENE 2 et [U],
DISONS N’Y AVOIR LIEU A REFERE sur la demande de relever et garantir formée par la société DEFORCHE CONSTRUCT NV
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [H] [T] et Madame [Z] [A] supporteront la charge des dépens de la présente instance,
REJETONS toute autre demande des parties,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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