TJ 13001, 30 juin 2026, RG 26/00568
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00568 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NCPS
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame MILLET Nathalie Greffier lors des débats et Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.C.I. SYLVER,
immatriculée au RCS sous le numéro 897 609 665, dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Représentée par Maître Sébastien CEYTE de l’ASSOCIATION TRAVERT - ROBERT - CEYTE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, présent à l’audience de plaidoirie
DEFENDEURS
S.C.P. SCP [E] [A] ET [J] [I] NOTAIRES ASSOCIES,
Notaires associés immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 497 991 836, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Maître [J] [I],
notaire associé né le 20 Juillet 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, substitué à l’audience par Maître Anne SAMBUC, avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 26 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 30 Juin 2026
Le 30 Juin 2026
Grosse à :
Maître [Y] [R] , Maître Sébastien CEYTE
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance en référé du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE rendue à la requête de Monsieur [X] [S], Madame [F] [P], Monsieur [H] [Z], le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et la société MT CHOCOLATIER TORREFACTEUR le 27 janvier 2026 (RG 26/00111) au contradictoire notamment de la SCI SYLVER et ordonnant une expertise judiciaire,
Vu l’ordonnance en référé du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCErendue à la requête de la SCI SYLVER le 17 février 2026 (RG 26/00221), rendant commune et opposable l’ordonnance précitée à la SCI ART BUILDING, venderesse des biens acquis par la SCI SYLVER,
Vu l’ordonnance du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE rendue le 20 février 2026 par le juge chargé du contrôle des expertises et étendant la mission confiée à l’expert,
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SCI SYLVER le 7 avril 2026 à Maitre [I] [J] et la SCP [E] [A] et [J] [I] aux fins de leur rendre communes et opposables les ordonnances précitées,
Vu les conclusions de Maitre [I] [J] et la SCP [E] [A] et [J] [I], notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 22 mai 2026 et aux termes desquelles ils s’opposent à la demande à titre principal et formulent subsidiairement les protestations et réserves d’usage,
A l'audience du 26 mai 2026, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites.
Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'extension de l’expertise à de nouvelles parties
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l'espèce, il est sollicité par la SCI SYLVER la mise en cause du notaire et de sa SCP ayant procédé à la vente d’un lot de copropriété entre elle et la SCI ART BUILDING. Elle considère que les travaux opérés par cette dernière et les désordres en découlant sont susceptibles de recevoir la qualification de vice caché, raison pour laquelle elle avait sollicité du juge charge du contrôle des expertises l’extension de la mission à l’examen de cette possibilité. Elle indique ne pouvoir être en mesure d’apporter les explications techniques sur les travaux réalisés antérieurement à son acquisition, travaux que l’expert souhaite également examiner. Elle fait ainsi valoir que seul le notaire est en mesure d’apporter ces informations. Elle indique en outre ne disposer d’aucune information concernant la mise en copropriété de l’immeuble effectuée par le même notaire.
A l’appui de sa demande, elle produit notamment, outre les ordonnances et assignations antérieures, son titre de propriété justifiant de la qualité du notaire assigné.
Maitre [I] [J] et la SCP [E] [A] et [J] [I] s’opposent à leur mise en cause en indiquant qu’en aucun cas leur responsabilité ne pourra être mise en cause, et qu’aucune démarche amiable n’a été tentée par la SCI SYLVER afin de récupérer les éléments techniques requis.
S’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les éventuelles responsabilités qui seront le cas échéant appréciées par le juge du fond en cas d’action ultérieure, il appartient au demandeur de démontrer d’un motif légitime à voir attraire les notaires ayant procédé à la rédaction de l’acte de vente aux opérations d’expertise et donc d’une possible faute imputable aux notaires dans le cadre d’une future action.
Or, en l’état des éléments soumis aux débats et au stade du référé, il ne relève pas de l’évidence que les notaires sont susceptibles de voir leur responsabilité engagée dans le cadre d’une action in futurum fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code.
Un notaire rédacteur d'un acte, est tenu de prendre toutes dispositions utiles pour en assurer la validité et l'efficacité. Il n’est pas tenu de visiter les biens, objets des actes qu’il instrumente et n’est tenu qu’à un devoir d’investigation limité.
En l’espèce, il ressort de l’acte de vente produit que le vendeur a déclaré l’existence de travaux de rénovation en toiture et en façade, par deux sociétés dont les factures et attestations d’assurance ont été annexées à l’acte. Quant au bâtiment vendu, il a été décrit de façon précise dans l’acte de vente qui a rappelé l’absence d’assurance Dommages-Ouvrage lors desdits travaux et les conséquences qui en découlent.
La SCI SYLVER fait état de pièces dont elle a besoin en l’état pour connaître le détail des travaux opérés, les sociétés et assureurs des sociétés concernées ainsi que les conditions de mise en copropriété de l’immeuble, ce qui constituerait selon lui un motif légitime à voir attraire les notaires à l’expertise.
Cependant, outre le fait qu’il ne justifie pas avoir sollicité les dites pièces auprès des notaires de façon amiable, qui conviennent qu’elle est parfaitement en droit de les obtenir, la nécessité d’avoir recours à ces pièces ne constitue pas un motif légitime à voir attraire le notaire aux opérations techniques d’expertise en l’absence de démonstration d’une possible faute imputable à ceux-ci.
Ainsi, à ce stade du référé, il ne relève pas de motif légitime à voir attraire les notaires à l’expertise judiciaire ordonnée et Maitre [I] [J] et la SCP [E] [A] et [J] [I] seront mis hors de cause.
Sur les autres demandes
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la SCI SYLVER sauf décision ultérieure du juge du fond.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS la SCI SYLVER de sa demande d’extension des opérations d’expertise à Maitre [I] [J] et la SCP [E] [A] et [J] [I]
DISONS que les dépens seront supportés par la SCI SYLVER, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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