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TJ 13001, 30 juin 2026, RG 25/01290


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Date
30/06/2026
Numéro
25/01290
Lieu / cour
tj13001
Chambre
REFERES Président
Type
other
Id
6a44076dcdc6046d475eb8e3

Texte de la décision

15,165 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’AIX-EN-PROVENCE

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01290 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MZRA

COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame BATTUT Ophélie, Greffier, de [T] [X], geffier stagiaire et de [P] [C], assitant de justice lors des débats et Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors du prononcé

DEMANDERESSES

Madame [N] [W] [Y] [E] épouse [Z],
née le 20 Avril 1936 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]-[Adresse 2]

Madame [B] [Z],
née le 13 Février 1967 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]-[Adresse 2]

Représentées à l’audience par Maître Alexandre MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, présent à l’laudience de plaidoirie

DEFENDEURS

Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3],
représenté par son syndic en exercice la société ICAZA IMMOBILIER immatriculée au RCS sous le numéro 830 042 354, dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,

SOCIETE ICAZA IMMOBILIER,
immatriculée au RCS sous le numéro 830 042 354, dont le siège social est sis [Adresse 4]

toutes deux représentées par Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Raphael ESCONDEUR, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE

Madame [D] [G] épouse [F],
demeurant [Adresse 5]

Monsieur [S] [G],
demeurant [Adresse 6]

Madame [J] [G] épouse [H],
demeurant [Adresse 7]

Madame [O] [G] épouse [V],
demeurant [Adresse 8]

Madame [I] [G] épouse [S],
demeurant [Adresse 9]

tous représentées par Maître Sandra BLANCHARD de la SELARL IMPACT PUBLIC AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître DUPLAA avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE

DÉBATS

A l’audience publique du : 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : 30 Juin 2026

Le 30 Juin 2026
Grosse à :
Maître Jérome DE MONTBEL, Maître Sandra BLANCHARD, Me Alexandre MUSACCHIA

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 31 août 2023, Madame [B] [Z] et Madame [N] [Z] ont acquis de Madame [D] [G] épouse [F], Madame [J] [G] épouse [H], Monsieur [S] [G], Madame [O] [G] épouse [V] et Madame [I] [G] épouse [S] un appartement et un box composant les lots de copropriété numéros 35 et 71 d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 3]

Constatant des infiltrations dans le box, qui seraient selon eux anciennes, ils ont déclaré le sinistre à leur assureur. Des expertises ont été diligentées par les cabinets STELLIANT EXPERTISE et ELEX en présence du syndicat des copropriétaires, sans qu’une issue amiable du litige ne soit trouvée. Un constat de commissaire de justice a été établi.

Par actes en date des 19, 20, 26 et 27 août 2025, les consorts [Z] ont fait assigner en référé Madame [D] [G] épouse [F], Madame [J] [G] épouse [H], Monsieur [S] [G], Madame [O] [G] épouse [V], Madame [I] [G] épouse [S], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] et la société ICAZA IMMOBILIER, syndic en exercice, devant la présente juridiction.

Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 22 avril 2026, ils demandent de voir ordonner une expertise judiciaire et de voir réserver les dépens. Ils répliquent aux écritures des consorts [G] et sollicitent le rejet de leurs demandes.

Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] et la société ICAZA IMMOBILIER, syndic en exercice formulent les protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise à laquelle ils ne s’opposent pas.

Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 avril 2026, les consorts [G] sollicitent à titre principal le débouté des consorts [Z] dans leurs demandes et leur condamnation à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire, ils formulent les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée.

A l’audience du 28 avril 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.

Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise :

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, les consorts [Z] sollicitent une expertise judiciaire portant sur les désordres d’infiltrations constatés dans leur garage type box afin d’en déterminer l’origine et la cause, les responsabilités possiblement encourues et de chiffrer les préjudices éventuels, au contradictoire du syndicat des copropriétaires et du syndic mais aussi de ses vendeurs.

Elles produisent aux débats deux rapports d’expertise amiable des 15 février 2024 et 17 juin 2025 ainsi qu’un constat de commissaire de justice du 26 mars 2026 qui établissent l’existence d’infiltrations d’eaux pluviales dans le box dont la provenance serait une canalisation PVC encastrée dans les murs, parties communes, passant sous la voirie et contenant des gaines téléphoniques.

Le syndicat des copropriétaires et son syndic ne contestent pas l’existence de ces désordres provenant possiblement des parties communes et ne s’opposent pas à la demande d’expertise, formulant les protestations et réserves d’usage.

Les consorts [Q], vendeurs, se prévalent du caractère apparent du vice et de la clause de non garantie des vices cachés contenue dans l’acte de vente pour soutenir que toute action in futurum à leur endroit serait vouée à l’échec.

Cependant, par les pièces produites et notamment les rapports d’expertise amiable, les échanges écrits entre les parties et l’attestation d’un occupant de la résidence, il est établi que ce phénomène d’infiltration est ancien et avait déjà donné lieu à des expertises, en présence du syndicat des copropriétaires et des précédents propriétaires, plusieurs années précédant la vente sans qu’il ne soit résolu, de sorte qu’il ne relève pas de l’évidence que cette clause de non garantie aurait vocation à s’appliquer.

Au surplus, il ne relève pas de l’évidence que ces vices étaient apparents au moment de la vente, dans toute leur ampleur, pour des profanes, la seule présence d’une bassine d’eau dans un box ne pouvant permettre de considérer que cela permettait de constater les infiltrations.

Enfin, la gravité de ces infiltrations et leur conséquence sur l’impropriété à destination ou la diminution de l’usage ne relèvent que d’une appréciation des juges du fond.

Dans ces conditions, il est justifié par les consorts [Z] d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, au contradictoire de l’ensemble des parties et à leurs frais avancés, comme il est d’usage.

Il est pris acte des protestations et réserves formulées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire par les défendeurs. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.

Sur les demandes accessoires :

Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.

Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Madame [B] [Z] et Madame [N] [Z].

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort

REJETONS la demande de mise hors de cause de Madame [D] [G] épouse [F], Madame [J] [G] épouse [H], Monsieur [S] [G], Madame [O] [G] épouse [V] et Madame [I] [G] épouse [S] à ce stade,

ORDONNONS une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et commettons pour y procéder :

[R] [M] (1973)
Diplôme d'Ingénieur filière électronique (2000)
[Adresse 10]
[Localité 3]
Port. : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]

Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,

avec pour mission de :

- Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Adresse 1], dans le garage des consorts [Z] composant le lot n°71 au bâtiment C,
les visiter et les décrire,

- Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,

- Entendre tout sachant,

- Décrire l’état du box des consorts [Z] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment les rapports d’expertise amiable et le constat de commissaire de justice susvisés,

- apporter à la juridiction tout élément de nature à lui permettre de déterminer si ces désordres d’infiltrations dans le box étaient connus des vendeurs, et était apparente au jour de la vente, pour un acheteur profane normalement vigilant,

- apporter à la juridiction tout élément de nature à lui permettre de déterminer si les désordres rendent le bien impropre à son usage ou en diminue l'usage, et en ce cas dans quelle proportion, ou en affecte le prix (au moment de la vente), en ce cas dans quelle proportion,

- indiquer les conséquences de ses désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

- Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires sur la base de devis d'entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,

- Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,

- Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur les responsabilités encourues,

- Faire toutes observations ou constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,

- Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,

- Soumettre son pré-rapport aux parties.

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,

DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,

DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,

DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,

DISONS que l'expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,

DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,

DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,

FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, augmenté de la TVA si l'expert justifie y être assujetti,

DISONS que Madame [B] [Z] et Madame [N] [Z] devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,

DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [B] [Z] et Madame [N] [Z] dès que l'expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,

DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,

DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Madame [B] [Z] et Madame [N] [Z] supporteront la charge des dépens de la présente instance,

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

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