TJ 13001, 30 juin 2026, RG 25/01901
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01901 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M534
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame BATTUT Ophélie, Greffier, de [L] [I], geffier stagiaire et de [T] [Z], assitant de justice lors des débats et Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors du prononcé
DEMANDEURS
Madame [B] [M],
née le 17 Mai 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [H] [X],
né le 02 Septembre 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés à l’audience par Maître Aurore LLOPIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
DEFENDERESSES
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 562 091 546, dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Représentée à l’audience par Maître Marie LESSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me Jérôme MARTIN, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD,
immatriculée au RCS sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrages
Représentée par Maître Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, substitué par Maître Nadège CARRIERE, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
S.A.S. FONCIA TERRES DE PROVENCE,
immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 327 918 231, dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Représentée à l’audience par Maître Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Compagnie d’assurance AM-GMF,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 775 691 140, dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Non représentée
DÉBATS
A l’audience publique du : 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 30 Juin 2026
Le 30 Juin 2026
Grosse à :
Maître [G] [V]
Me Marie LESSI,
Me Aurore LLOPIS, Me Nicolas MERGER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 décembre 2017, Madame [M] [B] et Monsieur [H] [X] ont acquis en VEFA un bien situé [Adresse 6] à [Localité 5] dans le cadre d’un ensemble immobilier comprenant 53 logements et 60 parkings érigé par la société BOUYGUES IMMOBILIER, constructeur assurée en DO auprès de la société ALLIANZ IARD.
La livraison est intervenue le 25 février 2019, et le bien était mis en location par les requérants en novembre 2023.
Informés par leurs locataires d’une forte humidité dans les lieux, les consorts [M] [X] procédaient à une déclaration de sinistre dommages-ouvrages courant 2024 au titre « des moisissures par remontée d’humidité au-dessus des plinthes de la salle d’eau, chambre, couloir, parties communes ».
Le Cabinet SARETEC, désigné afin d’opérer une expertise amiable Dommages-Ouvrages, concluait dans son rapport le 3 février 2025 que l’origine des dommages ne pouvait être déterminée, des investigations supplémentaires étant nécessaires.
Pour autant, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD formulait une proposition d’indemnisation correspondant au montant d’un devis annexé à hauteur de 6.397,60 euros, acceptée par les requérants au titre des travaux de réparation des désordres.
Mais dès le mois d’août 2025, les locataires de l’appartement informaient les requérants de nouvelles infiltrations malgré les travaux réalisés.
Le 23 septembre 2025, à la demande des locataires, un procès-verbal de constat était réalisé afin de matérialiser les désordres.
Une déclaration de sinistre était effectuée auprès de la compagnie d’assurances AM GMF par les locataires, laquelle mandatait une société afin d’effectuer une recherche de fuite le 24 octobre 2025. La cause identifiée était un défaut d’étanchéité des joints de la salle de bain, provoquant des remontées d’eau par capillarité depuis la trappe d’accès.
Une troisième déclaration de sinistre intervenait en novembre 2025 en l’état de « fissures aux murs et plafonds salle d’eau, chambre cuisine et salon, deux carrelages cassés dans le salon. Affaissement visible du bâtiment à l’extérieur ».
Au surplus, un début d’incendie avait lieu le 11 novembre 2025 nécessitant la destruction d’une cloison intérieure pour éteindre un feu lent dont l’origine n’était pas établie.
Un nouveau procès-verbal de constat était établi à la demande des requérants le 24 novembre 2025, matérialisant l’ensemble des désordres.
La situation était dénoncée à la société BOUYGUES IMMOBILIER, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, assureur Dommages-ouvrages, et à la société FONCIA sans qu’une réponse ne soit apportée.
Par actes en date du 15 décembre 2025, Madame [M] [B] et Monsieur [H] [X] ont fait assigner la société BOUYGUES IMMOBILIER, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrages, la société FONCIA TERRES DE PROVENCE et la compagnie d’assurances AM GMF aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et que la société BOUYGUES IMMOBILIER soit condamnée à leur verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 avril 2026, la société BOUYGUES IMMOBILIER formule les protestations et réserves d’usage, sollicite de limiter la mission confiée à l’expert et de débouter les requérants de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 avril 2026, la société FONCIA TERRES DE PROVENCE formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée.
A l’audience du 28 avril 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage a formulé oralement les protestations et réserves d’usage et contesté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurances AM GMF, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, Madame [M] [B] et Monsieur [H] [X] sollicitent une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres affectant leur bien acquis en VEFA auprès de la société BOUYGUES IMMOBILIER, dans une copropriété administrée par la société FONCIA TERRES DE PROVENCE.
Ils produisent à l’appui de leur demande, outre les documents contractuels justifiant de l’acquisition du bien en VEFA le 7 décembre 2017 ainsi que le procès-verbal de livraison daté du 25 février 2019, un rapport d’expertise Dommages-ouvrages établi par le Cabinet SARETEC le 3 février 2025 indiquant que l’origine des infiltrations constatées n’a pu être déterminée.
Est également produit, un rapport d’insalubrité daté du 12 novembre 2025, matérialisant une situation critique de l’appartement avec des remontées d’humidité ainsi que des dégradations induites par l’intervention des pompiers suite à un incendie dans les cloisons de l’appartement.
Enfin sont produits un procès-verbal de constat daté du 23 septembre 2025 et un procès-verbal de constat daté du 24 novembre 2025 matérialisant l’ensemble des désordres affectant l’appartement et notamment l’humidité constante et ses conséquences sur le bâti.
La qualité d’assureur de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, assureur DO, et de la GMF ASSURANCES assureur des propriétaires non occupants et assureur du locataire Monsieur [Y] [S], est également justifiée. Il n’est pas précisé la qualité sur laquelle la GMF est assignée, de sorte qu’il sera considérée qu’elle est assignée en toutes ses qualités.
En réponse, la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société FONCIA TERRES DE PROVENCE et la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD formulent les protestations et réserves concernant la mesure.
En l’état des éléments produits, et notamment des procès-verbaux de constat ainsi que du rapport amiable établi par le cabinet SARETEC le 3 février 2025, Madame [M] [B] et Monsieur [H] [X] justifient que leur bien est l’objet de désordres dont l’origine n’a pas encore été déterminée contradictoirement. Ce faisant, ils démontrent disposer d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties.
Dans ces conditions, il sera fait droit à leur demande, à leurs frais avancés, comme il est d’usage.
Il sera tenu compte des observations des parties concernant la mission de l’expert judiciaire nommé.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société FONCIA TERRES DE PROVENCE et la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Madame [M] [B] et Monsieur [H] [X].
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[P] [W] (1977)
Architecte DPLG 2002, DESS Urbanisme 2004
[Adresse 7]
[Localité 6]
Port. : 07.67.01.53.49
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Localité 5], [Adresse 8], lot A007, les visiter et les décrire,
- Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
- Entendre tout sachant,
- Dresser une liste des intervenants aux opérations de construction, ainsi que de leurs assureurs,
- Décrire l’état du bien de Madame [M] [B] et Monsieur [H] [X] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment, le rapport d’expertise du cabinet SARETEC en date du 3 février 2025, le rapport d’insalubrité daté du 12 novembre 2025 et les procès-verbaux de constat datés des 23 septembre 2025 et 24 novembre 2025,
- Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,
- Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,
- Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d'un défaut de conception, d'une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art, d'une exécution défectueuse, d'un mauvais entretien, d'une vétusté ou de toute autre cause,
- En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,
- Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l'aide de devis d'entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,
- Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l'imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
- Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,
- Faire toutes observations ou constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
- Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,
- Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l'expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, augmenté de la TVA si l'expert justifie y être assujetti,
DISONS que Madame [M] [B] et Monsieur [H] [X] devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [M] [B] et Monsieur [H] [X] dès que l'expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Madame [M] [B] et Monsieur [H] [X] supporteront la charge des dépens de la présente instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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