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TJ 13001, 30 juin 2026, RG 25/01306


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Date
30/06/2026
Numéro
25/01306
Lieu / cour
tj13001
Chambre
REFERES Président
Type
other
Id
6a440782cdc6046d475eba66

Texte de la décision

7,102 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

JUGEMENT DE PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01306 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MZXE

COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame BATTUT Ophélie, Greffier, de [Y] [E], geffier stagiaire et de [L] [F], assitant de justice lors des débats et Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors du prononcé

DEMANDERESSE

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1],
sis [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice la société LAMY, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 487 530 099, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée à l’audience par Maître Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

DEFENDEURS

Monsieur [Q] [O],
né le 31 Décembre 1972 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5][Localité 5]

Non représenté

Madame [T] [O] née [K],
née le 02 Juillet 1982 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5][Localité 5]

Non représentée

DÉBATS

A l’audience publique du : 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : 30 Juin 2026

Le 30 Juin 2026
Grosse à :
Me Romain CHAREUN

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Q] [O] et Madame [T] [K] épouse [O] sont propriétaires au sein de l’immeuble VERT BOCAGE 1 situé à [Localité 7] du lot numéro 421.

Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires VERT BOCAGE 1 leur a adressé plusieurs mises en demeure. Une ultime lettre de mise en demeure sera envoyée le 9 juillet 2025 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Suivant acte du 26 août 2025, le syndicat des copropriétaires VERT BOCAGE 1, représenté par son syndic en exercice, la société LAMY a fait assigner Monsieur [Q] [O] et Madame [T] [K] épouse [O] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de les voir :

Condamnés solidairement à lui payer les sommes suivantes :- 2.420,25 € au titre des charges de copropriété et des frais échus au 20 août 2025 avec intérêt au taux légal à compter du 9 juillet 2025, date de la mise en demeure,
- 2.299,13 € au titre des provisions non encore échues pour la période du 01/10/2025 au 30/09/2026,
- 2.000€ à titre de dommages intérêts,
- 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Condamnés solidairement aux dépens,
A l'audience du 28 avril 2026, le syndicat des copropriétaires VERT BOCAGE 1 a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation.

Régulièrement cités par l’établissement d’un procès-verbal en application de l’article 659 du Code de Procédure Civile, Monsieur [Q] [O] et Madame [T] [K] épouse [O] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.

Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 474 du Code de procédure civile dispose que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Toutefois, la lecture du décompte produit en pièce 2 fait mention de déduction de sommes au titre d’un précédent jugement rendu le 12 décembre 2023 et couvrant la période allant du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024. Or, il convient de constater que des sommes présentées comme des charges sont réclamées aux termes de l’assignation alors qu’elles sont incluses dans cette période.

Compte tenu de l’existence d’un précédent jugement susceptible d’avoir déjà statué sur ces sommes, une irrecevabilité est possiblement encourue et il est nécessaire de produire ledit jugement à la juridiction pour lui permettre de déterminer l’étendue des sommes réclamées et de recueillir les observations des parties sur cette difficulté procédurale, et le cas échéant permettre au syndicat des copropriétaires de produire un nouveau décompte expurgé de ces sommes sur lesquelles un titre exécutoire existerait déjà.

Au surplus, concernant les provisions réclamées au titre de l’exercice allant du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026, il sera rappelé au titre de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 précité que les provisions susceptibles d’être réclamées par la présente procédure ne sont que celles de l’exercice en cours au moment où la mise en demeure préalable est effectuée.

En l’état, la mise en demeure a été adressée le 9 juillet 2025 de sorte que le syndicat des copropriétaires n’est recevable qu’à réclamer les provisions sur charges concernant l’exercice allant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, ainsi que les exercices précédents. Il est toutefois irrecevable à les réclamer, faute de mise en demeure préalable, concernant l’exercice allant du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026.

En l’état de cette irrecevabilité susceptible d’être relevée d’office par la juridiction, il est également nécessaire de recueillir les observations des parties dans le cadre de la réouverture des débats sur cette seconde difficulté procédurale.

Dans l’attente, les autres demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement avant dire droit après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, rendu par mise à disposition, réputé contradictoire,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience des référés construction du 13 OCTOBRE 2026 à 9H00 aux fins de :

*de production par le syndicat des copropriétaires du jugement rendu le 12 décembre 2023 à l’encontre des consorts [O] en l’état d’une possible irrecevabilité de certaines demandes, en permettant le cas échéant au syndicat des copropriétaires de produire un nouveau décompte expurgé de ces sommes sur lesquelles un titre exécutoire existerait déjà,

* de recueillir les observations des parties sur cette difficulté procédurale,

* de permettre aux parties de formuler leurs observations concernant l’irrecevabilité de la demande en paiement de provisions postérieures à la mise en demeure adressée selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,

RESERVE les demandes et le sort des dépens.

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

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