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TJ 13001, 29 juin 2026, RG 22/03809


Vérifier : TJ 13001, 29 juin 2026, RG 22/03809 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
22/03809
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH GENERALISTE A
Type
other
Id
6a44079bcdc6046d475ebc63

Texte de la décision

14,836 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

JUGEMENT DU :

29 Juin 2026

RÔLE : N° RG 22/03809 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LOBP

AFFAIRE :

S.A.R.L. SUD MATERIAUX RECYCLAGES

C/

S.C.I. [V]

[Localité 2])
le
à
SELARL LAMBERT ATIAS
Me Pierre BALLANDIER
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL LAMBERT ATIAS
Me Pierre BALLANDIER

N°2026 CH GÉNÉRALISTE A

DEMANDERESSE

S.A.R.L. SUD MATERIAUX RECYCLAGES,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 528 528 623,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Pierre-Jean LAMBERT de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDERESSE

S.C.I. [V]
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 837 710 292
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de sa gérante en exercice,
représentée et plaidant à l’audience par Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

PRÉSIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame TOUATI, Greffier

DÉBATS

A l’audience publique du 30 mars 2026, après avoir entendu le conseil de la partie défenderesse en sa plaidoirie et après dépôt des dossiers par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 7 avril 2022, la SARL Sud Matériaux Recyclages a mis en demeure la SCI [V] de lui payer la somme de 15 488,27 euros au titre de quatre factures relatives à un chantier situé sur la commune de Ventabren.

Par acte de commissaire du 29 août 2022, la SARL Sud Matériaux Recyclages a fait citer la SCI [V] devant la présente juridiction.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 1101 et suivants et 1353 du code civil, la SARL Sud Matériaux Recyclages demande à la juridiction de :
- condamner la SCI [V] à lui payer la somme de 15 488,27 euros au titre des quatre factures non réglées,
- débouter la SCI [V] de toutes ses prétentions,
- condamner la SCI [V] à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI [V] aux dépens.

Elle soutient que la SCI [V] lui a acheté des matériaux et loué des bennes et qu’elle a exécuté le contrat, de sorte qu’elle est fondée à solliciter le paiement des factures émises à ce titre.
En réponse aux conclusions en défense, elle explique avoir transmis à la procédure collective de la SARL Adelicia, cinq factures établies dans le cadre de la réalisation de travaux portant sur le bien de la SCI [V]. Elle ajoute que M. [B], dirigeant de la SARL Adelicia et de la SCI [V], a finalement sollicité que les prestations soient portées au débit du compte client de la SCI [V], laquelle a commandé et obtenu la livraison des biens et prestations visées dans les factures.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa de l’article 1353 du code civil, la SCI [V] demande à la juridiction de :
- débouter la SARL Sud Matériaux Recyclages de ses prétentions,
- condamner la SARL Sud Matériaux Recyclages à la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle explique qu’elle est propriétaire d’un immeuble collectif d’habitation sur la commune de [Localité 4] et qu’elle a été crée par M. [J] [B], lequel était aussi gérant de la SARL Adelicia, entreprise de construction qui a édifié l’immeuble. Dans ce cadre, la SARL Adelicia a été en relation commerciale avec la SARL Sud Matériaux Recyclages qui lui a fourni divers matériaux. A la suite du décès de M. [B], le 8 avril 2020, la SARL Adelicia a fait l’objet d’une procédure collective et la SARL Sud Matériaux Recyclages a déclaré sa créance pour un montant de 32 081, 36 euros, avant que ne soit prononcée une clôture pour insuffisance d’actif le 3 décembre 2021.

Elle ajoute qu’elle s’est vue opposer des factures de fourniture de prestations de service et de charpente concernant le même chantier que celui réalisé par la SARL Adelicia, que les siennes ne comportent pas de référence à un bon de livraison contrairement à celles émises au nom de cette société et qu’elles n’ont pas fait l’objet de devis ou d’accords préalables par ses soins. Elle souligne que la déclaration de créances de la SARL Sud Matériaux Recyclages n’a pas prospéré devant les organes de la procédure collective en raison d’un manque d’actif, de sorte que la demande en paiement de la demanderesse ne saurait prospérer du fait de l’absence de démonstration justifiant du paiement des factures litigieuses.

L’affaire a été clôturée le 12 janvier 2026 avec effet différé au 27 mars 2026 et fixée à l’audience de plaidoirie du 30 mars 2026.

MOTIFS

Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Aux termes de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Par application de l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la SARL Sud Matériaux Recyclages a effectué la livraison de matériaux sur un chantier situé [Adresse 3] dont le bien appartient à la SCI [V], et sur lequel la SARL Adelicia Tradition est intervenue dans la réalisation des travaux.

Dans le cadre de ceux-ci, la SARL Sud Matériaux Recyclages a établi au profit de la SCI [V], les factures suivantes sont le paiement est contesté :
- une facture n°190970555/0000 du 19 juillet 2019 portant comme objet « charpente facturation – PACA bois » d’un montant TTC de 6 000 euros,
- une facture n°191071782/0000 du 27 août 2019 portant comme objet « [Z] [S] toutes teintes 25 kg » d’un montant TTC de 3 488,26 euros,
- une facture n°191272694/0000 du 4 février 2020 au titre de la location de quatre bennes de 30 m3 pour un montant TTC de 3 600 euros,
- une facture n°200779849/0000 du 3 mars 2020 au titre de la location de trois bennes de 30 m3 pour un montant TTC de 2 400,01 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 7 avril 2022, la SARL Sud Matériaux Recyclages a mis en demeure la SCI [V] de payer la somme de 15 488,27 euros au titre de ces quatre factures.

Il est établi que la SARL Adelicia Tradition, dont l’activité consiste dans des travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de procédure collective le 25 juin 2020, prononcé par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence, duquel il ressort notamment que :
- le dirigeant de la société, M. [J] [B], est décédé le 8 avril 2020,
- Maître [Y] [N] a été désignée administrateur provisoire, suivant ordonnance du président du tribunal de commerce de Salon-de-Provence en date du 11 mai 2020,
- la SARL Adelicia Tradition a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe et a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, le 22 juin 2020,
- la SARL Sud Matériaux Recyclages a déclaré sa créance à la procédure pour un montant total de 32 081,36 euros,
- Maître [Y] [N] a transmis un ensemble de factures de la SARL Sud Matériaux Recyclages pour un montant total de 32 081,36 euros, lesquelles ne peuvent être honorées faute de trésorerie suffisante,
- une mesure de liquidation judiciaire a été prononcée.

Il résulte de l’extrait du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales produit par la SCI [V] que par jugement du 3 décembre 2021 du tribunal de commerce de Salon-de-Provence, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif a été prononcée à l’encontre de la SARL Adelicia Tradition.

La SCI [V] communique des factures établies par la SARL Sud Matériaux Recyclages pour le compte de la société Adelicia :

- une facture n°190769434/0000 du 31 juillet 2019 au titre de la facturation du mois de juillet 2019 pour un montant TTC de 818,96 euros, comprenant la fourniture de divers matériaux et portant mention de la somme de 5 000 euros en débit correspondant à “code article Plancher - Bon de livraison N°190794192 du 18 juillet 2019 - Erreur de facturation sur charpente PACA [Localité 5]”,
- une facture n°200274607/0000 du 29 février 2020 au titre de la facturation du mois de février 2020 d’un montant TTC de 5 760,41 euros pour la fourniture de divers matériaux, et portant mention de la somme de 3 000 euros en débit correspondant à “code article BENNE30M3CLASSE2REGLEMENTATION - Bon de livraison N°200201177 du 04/02/2020 - LOCATION BENNE 30M3 CLASSE 2”,

- une facture n°200375503/0000 du 31 mars 2020 au titre de la facturation du mois de mars 2020 d’un montant TTC de 9 835,30 euros pour la fourniture de divers matériaux, et portant mention de la somme de 2 000,01 euros en débit correspondant à “code article BENNE30M3CLASSE2REGLEMENTATION - Bon de livraison N°200302516 du 02/03/2020 - LOCATION BENNE 30M3 CLASSE 2”

La SARL Sud Matériaux Recyclages produit quant à elle :

-une attestation du 7 avril 2025 établie par [K] [E], technico-commercial de la société Produits de Revêtement du Bâtiment (PRB), aux termes de laquelle il atteste que la société PRB a fourni à la SARL Sud Matériaux Recyclages des produits d’enduits Tradiclair Ton pierre et Côte d’Azur et du joint à carrelage brun Camargue et beige pour son chantier de l’été 2019,
- une attestation de témoin non datée et signée rédigée par M. [T] [G], électricien, selon lequel lors de ses interventions sur le chantier de la SCI [V], il avait constaté que la SARL Sud Matériaux Recyclages avait livré plusieurs bennes ainsi que des matériaux de construction sur le site,
- une attestation de témoin du 21 mars 2025 établie par M. [X] [F], gérant d’entreprise, lequel atteste avoir constaté à plusieurs reprises que la SARL Sud Matériaux Recyclages avait effectué des livraisons de produits de construction et de second œuvre, outre la mise en place de bennes à déchets pour le chantier de la SCI [V].

Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les attestations produites aux débats ne permettent pas d’établir que les prestations réalisées devaient être facturées à la SCI [V] et non à la SARL Adelicia Tradition.

En outre, s’il est établi que la demanderesse était en relation d’affaires avec la SARL Adelicia Tradition, ce qui ressort notamment de la facturation mensuelle des matériaux acquis auprès d’elle, elle ne justifie par aucune pièce, à l’exception des factures litigieuses, de la relation d’affaire existante avec la SCI [V].

En outre, l’affirmation selon laquelle le dirigeant des deux sociétés [V] et Adelicia Tradition, décédé depuis lors, aurait souhaité que la facturation initialement mise à la charge de la société Adelicia incombe finalement à la SCI [V] n’est pas démontrée, les éléments de facturations produits avec mention de sommes annulées ne permettant pas de causer les facturations adressées à la SCI [V].

Enfin, les factures litigieuses produites par la SARL Sud Matériaux Recyclages, et dont la SCI [V] est la destinataire, ne comportent nullement la mention des bons de livraison afférents, au contraire des factures établies à l’encontre de la SARL Adelicia Tradition qui comportent, pour les matériaux, la mention du bon de livraison attaché.

Il s’ensuit que la SARL Sud Matériaux Recyclages ne démontre pas l’existence d’un accord de volonté préalable, relatif à la livraison de matériels et de location de bennes, justifiant l’établissement des facturations adressées à la SCI [V].

En conséquence, la SARL Sud Matériaux Recyclages sera déboutée de sa demande en condamnation de la SCI [V] en règlement des factures :
- n°190970555/0000 du 19 juillet 2019 d’un montant de 6 000 euros,
- n°191071782/0000 du 27 août 2019 d’un montant de 3 488,26 euros,
- n°191272694/0000 du 4 février 2020 d’un montant de 3 600 euros,
- n°200779849/0000 du 3 mars 2020 d’un montant de 2 400,01 euros.

Sur les demandes accessoires

La SARL Sud Matériaux Recyclages, succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

La SCI [V] ayant été contrainte d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, l’équité commande que la SARL Sud Matériaux Recyclages soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE la SARL Sud Matériaux Recyclages de sa demande en condamnation de la SCI [V] en règlement des factures :
- n°190970555/0000 du 19 juillet 2019 d’un montant de 6 000 euros,
- n°191071782/0000 du 27 août 2019 d’un montant de 3 488,26 euros,
- n°191272694/0000 du 4 février 2020 d’un montant de 3 600 euros,
- n°200779849/0000 du 3 mars 2020 d’un montant de 2 400,01 euros,

CONDAMNE la SARL Sud Matériaux Recyclages à payer à la SCI [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL Sud Matériaux Recyclages aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Chastel, vice-présidente et Mme Millet, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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