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TJ 33063, 20 avr. 2026, RG 26/00753


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Date
20/04/2026
Numéro
26/00753
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a4407a3cdc6046d475ebcdd

Texte de la décision

5,031 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

Ordonnance sur requête en rectification d’erreur matérielle
modifiant l’ordonnance de référé du 02 mars 2026

Minute

N° RG 26/00753 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3UR3
(N° RG 25/01868)

4 copies

décision nativement numérique délivrée le
le 20/04/2026
à la SELARL [O] [N]
la SELARL MP AVOCAT
Me Sophie VIGON

au service des expertises

Rendue le VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

Par mise à disposition au greffe,

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

Par requête en date du 31 Mars 2026, Maître Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX, représentant :

Monsieur [G] [F] [S] [J]
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 2]

a demandé qu'il soit procédé à la rectification de l’erreur matérielle entachant l'ordonnance de référé en date du 02 mars 2026 concernant la procédure l'opposant à :

Monsieur [P] [R]
né le 28 Mai 1986 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Madame [E] [C]
née le 13 Décembre 1983 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Tous deux représentés par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [T] [Z] [L]
demeurant autrefois [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 7] et actuellement :
[Adresse 5]
[Localité 8]

Représentée par Maître Sophie VIGON, avocat au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par ordonnance du 2 mars 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté le désistement d’instance de Madame [E] [C] et Monsieur [P] [R] et dit que celui-ci était parfait.

Par requête du 31 mars 2026, Monsieur [G] [J] a saisi la présente juridiction d’une demande de rectification d’erreur matérielle entachant l’ordonnance du 2 mars 2026 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au motif que le désistement sollicité était un désistement d’instance et d’action.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l’espèce, Madame [E] [C] et Monsieur [P] [R] ont, par conclusions notifiées par RPVA du 20 février 2026, dans un premier temps conclu à un désistement d’instance.

Par conclusions notifiées le même jour, ils ont ensuite étendu leur demande à un désistement d’instance et d’action.

Par ordonnance du 2 mars 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a statué sur la demande de désistement d’instance en se référant aux premières conclusions, sans tenir compte des conclusions postérieures.

Cette omission constitue une erreur matérielle, la juridiction étant en effet saisie d’un désistement d’instance et d’action et non simplement d’instance.

Il convient en conséquence de rectifier l’ordonnance précitée dans les termes figurant au dispositif de la présente décision afin qu’elle mentionne expressément le désistement d’instance et d’action, conformément aux dernières conclusions de Madame [C] et Monsieur [R].

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 462 et suivants du code de procédure civile ;

Constate l'existence d’une erreur matérielle entachant l'ordonnance de désistement du 2 mars 2026 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux et dit qu’elle sera modifiée comme suit :

Dit que les motifs de l’ordonnance seront modifiés comme suit : “Attendu que par message RPVA du 20 février 2026, Maître PEYRONNET représentant de Madame [E] [C] et de Monsieur [P] [R] a déposé des conclusions de désistement d’instance et d’action.
Attendu que par conclusions du 20 février 2026, le défendeur, Monsieur [G], [F], [S] [J] représenté par Maître [O] [N] accepte le désistement d’instance et d’action.

Attendu que par conclusions du 21 févirer 2026, la défenderesse, Madame [T] [Z] [L] représentée par Maître [K] [X] accepte le désistement d’instance et d’action.

Attendu que le désistement d’instance et d’action est parfait.”

Dit que le dispositif de l’ordonnance sera modifié comme suit :
“CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame [E] [C] et de Monsieur [P] [R] ;

DIT que le désistement d’instance et d’action est parfait”.

Le reste de la décision restant inchangé.

Dit que mention de la présente décision sera portée en marge de la minute numérique de l'ordonnance en date du 2 mars 2026, RG N°25/01868, ainsi que sur les expéditions qui seront délivrées et qu'elle sera notifiée dans les mêmes formes ;

Laisse les dépens de la présente instance à la charge de l'Etat ;

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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