TJ 33063, 30 juin 2026, RG 26/01736
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01736 - N° Portalis DBX6-W-B7K-337C
N° Minute :
ORDONNANCE DU 30 Juin 2026
A l’audience publique du 30 Juin 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la PREFETE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [K] [E]
né le 12 Février 1992 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoquée, absente (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représentée par Me Laure TRISCOS, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3,
Vu l'ordonnance rendue par la Chambre d’instruction du Rhône en date du 03/07/2025 déclarant Monsieur [K] [E] irresponsable pénalement en raison de troubles psychiques ou neuro-psychiques ayant aboli son discernement et vu la même ordonnance portant admission de l’intéressé en soins psychiatriques
Vu la lettre du préfet du Rhône en date du 03/07/2025 portant admission de l’intéressé au Centre hospitalier du Vinatier de [Localité 3],
Vu l’arrêté du préfet du Rhône en date du 29/05/2026 portant transfert de l’intéressé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
Vu la dernière décision judiciaire du 30/12/2025 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète,
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 11/06/2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l'audience du 30/06/2026,
Vu la non-comparution de Monsieur [K] [E] à l'audience au vu de l'avis médical motivé du 30/06 :2026 établissant l'existence de motifs médicaux faisant obstacle à son audition (agitation et agressivité du patient) ;
Vu les observations de son avocat qui s’en remet.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [K] [E], souffrant d’une schizophrénie décrite comme stabilisée, a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] dans les suites d’une levée d’écrou pour irresponsabilité pénale dans une affaire d’homicide survenue en décembre 2023.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 12/06/2026 relève que l'état mental de Monsieur [K] [E] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, un temps d’observation du patient dans son nouvel environnement (patient récemment transféré au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]) étant nécessaire avant d’organiser sa sortie définitive et son relais en suivi ambulatoire.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [K] [E] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 30 Juin 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M [K] [E],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M [K] [E],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M [K] [E]
Me Laure TRISCOS
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01736 - N° Portalis DBX6-W-B7K-337C
Mme [K] [E]
Ordonnance en date du 30 Juin 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
signature
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