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TJ 33063, 29 juin 2026, RG 26/01101


Vérifier : TJ 33063, 29 juin 2026, RG 26/01101 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/01101
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
6a4407bbcdc6046d475ebefa

Texte de la décision

14,199 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

35Z

Minute

N° RG 26/01101 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZCH

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
le 29/06/2026
à Me Laurence-anne CAILLERE BLANCHOT
Me Louis TANDONNET

Rendue le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 15 juin 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [V] [S]
domicilié : chez Monsieur et Madame [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laurence-anne CAILLERE BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.C.I. MAJA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Louis TANDONNET, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 29 mai 2026, Monsieur [V] [S] a fait assigner la SCI MAJA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile, 1961 et suivants du code civil et 283 du code de procédure civile, de voir :
- ordonner que la totalité des fonds issus de la vente de l’immeuble situé [Adresse 3] 10 33430 GANS appartenant à la SCI MAJA soit immédiatement déposé en compte de séquestre entre les mains de l’étude de Maître [N] [Y], notaire, dont l’office est sis [Adresse 4], lequel sera désigné séquestre judiciaire,
- nommer Maître [N] [Y], notaire, dont l’office est sis [Adresse 4] en qualité de séquestre à charge pour lui d’ouvrir un compte dédié et de recueillir le produit net de cession dans l’attente de la décision définitive à intervenir au fond,
- enjoindre à la SCI MAJA et à son liquidateur, de remettre s’il en était besoin, l’intégralité du produit de la vente par acte authentique du bien ci-dessus désigné, situé [Adresse 5], déduction faite des seules charges et dettes sociales justifiées, à l’exclusion de tout versement aux associés de la SCI MAJA avant la décision définitive à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- dire et juger que les sommes séquestrées ne pourront être débloquées et remises aux parties qu’en vertu d’une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou d’un accord amiable entre toutes les parties,
- lui réserver la possibilité de saisir la juridiction du fond afin de faire juger l’irrégularité de l’assemblée générale du 26 juin 2025 approuvant notamment la validité de la créance de 98 000 euros revendiquée par Madame [Q] [D] et le calcul de la quote-part de Monsieur [S] dans le produit de cette cession,
- condamner la SCI MAJA à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI MAJA aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’huissier,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Monsieur [V] [S] expose que 1a SCI MAJA, constituée le 19 février 2018 entre lui-même, sa compagne Madame [Q] [D] et certains membres de leurs familles (son frère ainsi que les parents et la sœur de Madame [D]), est propriétaire d’un domaine situé à [Adresse 6] (33430[Adresse 7], dans lequel des travaux ont été effectués, la maison principale étant coupée en deux parties, la première constituant la maison familiale du couple [V] [S] [Q] [D] et l’autre partie étant scindée en trois chambres faisant l’objet de locations meublées versées à la SCI, Madame [D] utilisant quant à elle la grange, les écuries et le manège pour son activité équestre ; que lui-même et Madame [Q] [D] étaient les co-gérants de la SCI jusqu’à sa révocation, dans un contexte de séparation houleuse, lors d’une assemblée générale du 24 avril 2025 s’étant tenue uniquement avec les membres de la famille de Madame [Q] [D] qui détiennent une majorité absolue au sein de la société ; que cette révocation dont les conditions et la régularité demeurent susceptibles de contestation, a eu pour effet de le priver de tout accès à la gestion courante et à l’information comptable de la société ; qu’au cours d’une assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) du 26 juin 2025, à laquelle ni lui ni son frère n’ont été présents, la dissolution anticipée de la SCI MAJA a été prononcée et Madame [Q] [D] a été nommée en qualité de liquidateur lui octroyant ainsi les pleins pouvoirs concernant cette liquidation; qu’en outre l’assemblée générale ordinaire a reconnu le bien fondé et le montant de la prétendue créance de Madame [Q] [D] au titre des améliorations qu’elle aurait apporté au fond loué et lui serait redevable d’une somme de qu’il conteste de 98 000 euros ; que cette créance n’est pas comptabilisée dans les comptes de la SCI, faute de tout justificatif comptable susceptible d’en établir l’existence, la nature et la réalité ; qu’en février 2026 il a fortuitement appris que la liquidatrice, son ex-compagne Madame [Q] [D], aurait mis en vente les biens immobiliers appartenant à la SCI MAJA, l’actif principal de cette société ; qu’ainsi un compromis de vente aurait été signé le 02 février 2026 avec la SAFER et que la levée d’option est prévue au plus tard le 30 juin 2026 ; que cette cession si elle devait être réalisée dans les conditions actuelles, serait de nature à porter une atteinte grave et irrémédiable à ses droits en sa qualité d’associé dès lors que le produit de la vente serait susceptible d’être affecté sans qu’il ne puisse en contrôler, ni bénéficier de sa quote-part légitime ; qu’il existe un risque sérieux que le produit de la vente du domaine de la SCI soit capté, en tout ou partie, par Madame [D] au titre de cette créance contestable et non justifiée, au détriment de ses droits légitimes en sa qualité d’associé, au vu de la mésentente entre les associés et du comportement de la liquidatrice qui ne le convoque pas aux différentes assemblées et prend des décisions unilatérales, caractérisant le risque de dommage imminent justifiant la mesure conservatoire demandée et que le trouble manifestement illicite résulte de la tentative d’imputer au produit de la vente une créance non justifiée de 98 000 euros approuvée lord d’une assemblée délibérément tenue hors sa présence.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 juin 2026.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

. Monsieur [V] [S] dans son acte introductif d’instance,

. la SCI MAJA prise en la personne de son liquidateur Madame [Q] [D] le 15 juin 2026, par des conclusions aux termes desquelles elle demande de voir :
- in limine litis, prononcer la nullité de l’assignation,
- à titre principal, débouter Monsieur [V] [S] de l’intégralité de ses demandes,
- à titre subisidiaire, ordonner que la somme séquestrée entre les mains du notaire instrumentaire soit limitée à 98 656 euros,
- à titre reconventionnel, condamner Monsieur [V] [S] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,

faisant valoir que l’assignation est entachée d’une irrégularité de fond en ce qu’elle ne vise pas la liquidatrice et a été signifiée à l’ancien siège social devenu inoccupé et donc fictif ; que Monsieur [S] ne démontre pas l’urgence ni l’existence d’un dommage imminent ; que la mise sous séquestre judiciaire de l’intégralité du prix de cession serait disproportionnée et aurait pour effet de bloquer son fonctionnement et les opérations de liquidation ne pourraient être continuées et elle ne serait ainsi pas en mesure de rembourser de manière anticipée le prêt bancaire, ni les comptes courants des associés dont certains continuent à payer directement ses dettes.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

A l’audience, Monsieur [V] [S] a indiqué être d’accord avec la demande subsidiaire de la défenderesse tendant à voir limiter le séquestre à la somme de 98 656 euros et s’opposer à la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’exception de nullité de l’assignation

Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

En l’espèce, la SCI MAJA n’invoque ni ne prouve l’existence d’aucun grief, dès lors qu’elle a conclu en réponse aux demandes de Monsieur [S] en étant représentée par sa liquidatrice Madame [Q] [D].

L’exception de nullité de l’assignation sera rejetée.

La demande de séquestre du prix de vente

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, par les pièces qu’il verse aux débats, Monsieur [V] [S] justifie de la mésentente entre les associés de la SCI MAJA et de sa révocation de sa qualité de co-gérant par décision de l’assemblée générale du 24 avril 2025 à laquelle il n’a pas participé, tout comme son frère [F] [S] également associé, sans que la défenderesse justifie de leur convocation régulière, de la reconnaissance lors d’une assemblée générale mixte du 26 juin 2025, à laquelle ni lui ni son frère n’ont participé sans que la défenderesse justifie de leur convocation régulière (l’AR produit étant illisible), du bien-fondé et du montant de la créance de Madame [Q] [D] au titre des améliorations apportées au fond loué, qu’il a contestée par LRAR du 24 octobre 2025, ainsi que du prononcé de la dissolution anticipée de la SCI et sa mise en liquidation amiable, avec nomination de Madame [Q] [D] en qualité de liquidateur et de la mise en vente par celle-ci du bien de la SCI avec signature d’une promesse de vente le 02 février 2026, la levée d’option devant intervenir au plus tard le 30 juin 2026.

Il en résulte un risque d’atteinte aux droits du demandeur, en sa qualité d’associé de la SCI, en cas d’affectation du produit de la vente au remboursement de la créance de Madame [Q] [D] qu’il conteste, constitutif d’un dommage imminent qu’il y a lieu de faire cesser.

La consignation entre les mains du notaire en qualité de séquestre de la somme correspondante à la dite créance suffit à faire cesser le dommage imminent.

Par suite, il y a lieu d’ordonner que la somme de 98 656 euros issue du prix de la vente de l’immeuble situé [Adresse 8] JANNOYE 10 33430 GANS appartenant à la SCI MAJA soit immédiatement déposée en compte de séquestre entre les mains de l’étude de Maître [P] [N] [Y], notaire à Captieux (33840), dont l’office est sis [Adresse 4], laquelle sera désignée séquestre judiciaire.

Il sera fait injonction à la SCI MAJA et à sa liquidatrice de remettre au notaire nommé en qualité de séquestre, s’il en était besoin, la somme de 98 656 euros issue du produit de la vente à l’exclusion de tout versement de cette somme aux associés de la SCI MAJA avant la décision définitive à intervenir ou l’accord amiable entre toutes les parties et la somme séquestrée ne pourra être débloquée et remise aux parties qu’en vertu d’une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou d’un accord amiable entre toutes les parties.

La SCI MAJA, succombant, sera condamnée aux dépens de la présente instance.

Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [V] [S] la charge de ses frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;

Vu l’article 835 du code de procédure civile,

REJETTE l’exception de nullité de l’assignation ;

ORDONNE que la somme de 98 656 euros issue du prix de la vente de l’immeuble situé [Adresse 9] appartenant à la SCI MAJA soit immédiatement déposée en compte de séquestre entre les mains de l’étude de Maître [P] [N] [Y], notaire à Captieux (33840), dont l’office est sis [Adresse 4], laquelle sera désignée séquestre judiciaire ;

NOMME Maître [P] [N] [Y], notaire à [Localité 4], dont l’office est sis [Adresse 4], en qualité de séquestre à charge pour elle d’ouvrir un compte dédié et de recueillir la somme séquestrée issue du produit de la cession, dans l’attente d’une décision définitive à intervenir au fond ou de l’accord amiable entre toutes les parties ;

ENJOINT la SCI MAJA et son liquidateur de remettre au notaire nommé en qualité de séquestre, s’il en était besoin, la somme de 98 656 euros issue du produit de la vente par acte authentique du bien situé [Adresse 5], à l’exclusion de tout versement de cette somme aux associés de la SCI MAJA avant la décision définitive à intervenir ou l’accord amiable entre toutes les parties ;

DIT que la somme séquestrée ne pourra être débloquée et remise aux parties qu’en vertu d’une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou d’un accord amiable entre toutes les parties ;

CONDAMNE la SCI MAJA à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties pour le surplus ;

CONDAMNE la SCI MAJA aux dépens.

La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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