TJ 33063, 26 juin 2026, RG 25/03034
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Texte de la décision
Du 26 juin 2026
70E
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/03034 - N° Portalis DBX6-W-B7J-26JK
[I] [B]
C/
[L] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 26 juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Mme Isabelle MARTINEZ,
GREFFIER : Monsieur Stéphane [G],
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [B]
né le 01 Mai 1949 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Edwige HARDOUIN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier MAILLOT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Avril 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [B] est propriétaire d’une maison individuelle à usage d’habitation, située [Adresse 4] à [Localité 4] et mitoyenne de la propriété de Monsieur [L] [G] sur laquelle se trouvent plusieurs arbres.
Monsieur [I] [B] a sollicité à plusieurs reprises en vain, l’étêtement de ces arbres de grande hauteur, se plaignant de leur implantation à une distance inférieure à deux mètres de la limite séparative des fonds et de l’obstruction du réseau d’évacuation des eaux fluviales du fait de la chute abondante et récurrente des feuilles sur sa propriété.
Se prévalant d’un trouble anormal du voisinage, Monsieur [I] [B] a fait dresser procès-verbal de constat par commissaire de justice, les 22 juin 2022, 30 juillet 2025 et 1er octobre 2025.
Par assignation en date du 27 août 2025, Monsieur [I] [B] a fait assigner Monsieur [L] [G], par acte de commissaire de justice devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de :
Le DIRE recevable et bien fondé en ses demandes ;
CONDAMNER et CONTRAINDRE Monsieur [L] [G], sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir, à :
Faire élaguer par un professionnel l’arbre situé sur sa parcelle dont les branches dépassent sur sa propriété et, ce sous trois mois ;
Faire élaguer par un professionnel l’arbre situé sur sa parcelle à moins de deux mètres de la limite de propriété et, ce afin que la hauteur maximale n’excède pas deux mètres ;
SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte ;
CONDAMNER Monsieur [L] [G] à lui payer la somme globale et forfaitaire de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé ;
CONDAMNER Monsieur [L] [G] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le CONDAMNER pareillement aux entiers dépens en ce compris les frais de constat du 22 juin 2022, 30 juillet 2025 et 1er octobre 2025 ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour transmission des conclusions et pièces. Puis, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 27 avril 2027.
Lors de cette audience, Monsieur [I] [B], représenté par son conseil, actualise ses demandes. Il déclare prendre acte de l’abattage des arbres intervenu les 4 et 5 novembre 2025 et renonce de ce fait à ses demandes de condamner sous astreinte, Monsieur [L] [G] à faire élaguer l’arbre situé sur sa parcelle dont les branches dépassent sur sa propriété ainsi que l’arbre situé sur sa parcelle à moins de deux mètres de la limite de propriété afin que la hauteur maximale n’excède pas deux mètres. Au jour de l’audience, il sollicite du tribunal de :
Le DIRE recevable et bien fondé en ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [L] [G] à lui payer la somme globale et forfaitaire de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il lui a causé ;
CONDAMNER Monsieur [L] [G] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le CONDAMNER pareillement aux entiers dépens en ce compris les frais de constat du 22 juillet 2022 ;
DEBOUTER Monsieur [L] [G] de toutes ses demandes ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Monsieur [I] [B] expose que depuis 2014, les arbres de Monsieur [L] [G] excédant la limite légale applicable aux plantations situées à moins de deux mètres de la limite séparative des fonds empiétaient sur sa propriété, lui causant divers troubles ; qu’en dépit de plusieurs tentatives amiables et quelques élagages insuffisants, son voisin n’avait pas mis fin aux nuisances au jour de l’assignation, le 27 août 2025 ; que les arbres litigieux ont été finalement abattus les 4 et 5 novembre 2025, soit postérieurement à l’introduction de l’instance, de sorte que contrairement à ce que soutient le défendeur, il justifiait à cette date d’un intérêt à agir sur le fondement de l’article 672 du code civil en raison de la violation par le défendeur de son obligation d’élagage.
Il soutient qu’il est bien fondé à solliciter une réparation forfaire du préjudice de moral et du préjudice de jouissance qu’il a subi durant cinq années du fait de la résistance abusive de son voisin et qui l’a contraint en dépit de son âge avancé à procéder de façon quasi permanente au ramassage des feuilles tombées sur sa propriété et de recourir à des professionnels.
Il fait encore valoir que le défendeur n’est pas bien-fondé en ses demandes reconventionnelles puisqu’il a fait abattre les arbres postérieurement à l’introduction de la présente instance, admettant, ce faisant, avoir causé un trouble du voisinage. Il estime que le défendeur ne rapporte nullement la preuve que les problèmes de santé qu’il invoque lui seraient imputables.
Aux termes de ses conclusions responsives, reprises par son conseil à l’audience, Monsieur [L] [G] demande à la juridiction saisie de :
Le DECLARER recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
CONSTATER que les troubles allégués par Monsieur [I] [B] sont inexistants ;
A titre principal :
DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [I] [B] ;
A titre subsidiaire :
DEBOUTER Monsieur [I] [B] de l’ensembles de ses demandes, fins et conclusions et, notamment :
La demande de condamnation sous astreinte ; La demande de dommages et intérêts ;La demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [I] [B] à lui verser la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [I] [B] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le CONDAMNER aux dépens.
En défense Monsieur [L] [G] fait valoir in limine litis que les demandes de Monsieur [I] [B] sont irrecevables, ce dernier étant dépourvu de tout intérêt à agir motif pris qu’il n’y a plus aucun arbre sur sa parcelle comme le montre les clichés qu’il verse aux débats. Il soutient, de ce fait, que la cause du litige a été supprimée et partant, que le trouble anormal du voisinage dont l’existence n’est pas démontrée par le demandeur, a disparu.
Il soutient encore que la demande indemnitaire de Monsieur [I] [B] n’est pas fondée dès lors qu’il ne justifie ni de l’existence, ni de l’étendue de son préjudice et prétend n’avoir commis aucune faute puisqu’il a toujours répondu aux demandes d’élagage et d’entretien de son arbre.
Au fondement de sa demande reconventionnelle d’indemnisation, Monsieur [L] [G] expose que le comportement harcelant de son voisin a eu des répercussions néfastes sur son état de santé et celui de son épouse, laquelle a fait l’objet d’un arrêt de travail en raison d’une dépression liée au comportement de Monsieur [I] [B] et que pour prévenir tout conflit avec lui, il a été contraint de faire abattre tous ses arbres.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et arguments.
L’affaire entendue, les parties ont été avisées qu’elle était mise en délibéré à la date du 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose que : « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Il convient, donc, de relever à titre liminaire que les « demandes » par lesquelles il est sollicité du juge saisi de « dire », « constater » et expressions synonymes, ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile précité, lorsqu'elles sont simplement des moyens invoqués à l'appui des demandes et insusceptibles d’exécution.
Dès lors, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
1. Sur l’intérêt à agir
Selon l’article 31 du code de procédure civile : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article 122 de ce même code : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Il est constant que l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’aurait rendue sans objet.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [L] [G] qui le reconnaît aux termes de ses propres déclarations, qu’il a fait procéder à l’abattage des arbres litigieux implantés sur sa parcelle par la société LGB PAYSAGE, les 4 et 5 novembre 2025, soit postérieurement à l’action en justice introduite par Monsieur [I] [B] par assignation, le 27 août 2025.
Il s’ensuit que le demandeur présentait à cette dernière date en sa qualité de propriétaire et de voisin mitoyen de Monsieur [L] [G], d’un intérêt à agir à son encontre, l’existence du trouble du voisinage invoqué du fait de la violation répétée de l’obligation d’élagage incombant au défendeur, n’étant pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès et partant, d’une appréciation au fond.
Monsieur [I] [B] sera, donc, dit recevable en ses demandes.
2. Sur la demande indemnitaire de Monsieur [I] [B]
Conformément à l’article 1241 du code civil : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
L'article 671 du code civil dispose qu’ : « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers ».
L'article 672 du code civil énonce quant à lui que : « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales ».
Selon l'article 673 du code civil : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et, notamment, de la mise en demeure du 20 décembre 2023 que Monsieur [I] [B] subit depuis plusieurs années et à tout le moins, depuis 2022, le comportement de Monsieur [L] [G] qui n’a pas procédé à l’élagage régulier et complet des arbres présents dans son jardin.
Plus particulièrement, le procès-verbal dressé par commissaire de justice le 22 juin 2022, ainsi que le deuxième procès-verbal du 30 juillet 2025 établissent que les arbres implantés sur le terrain du défendeur en limite séparative des deux fonds à moins de deux mètres du mur mitoyen, étaient de très grande hauteur (entre 10 et 13 mètres) et que de très nombreuses feuilles d’arbres jonchaient le sol de la terrasse du demandeur causant, de plus, l’obstruction du réseau d’évacuation des eaux pluviales.
Certes, Monsieur [L] [G] produit trois factures établies en 2017, 2018 et 2021, démontrant qu’il a fait appel à des entreprises prestataires pour l’élagage, l’étêtage et l’abattage de plusieurs arbres. Cependant, il ne ressort pas des pièces versées que les travaux commandés ont concerné les arbres litigieux. Et le défendeur ne démontre pas avoir respecté son obligation d’élagage postérieurement pour répondre aux demandes présentées par son voisin, notamment, après la tentative de médiation initiée par le demandeur, le 12 mai 2022.
La négligence du défendeur est caractérisée en ce qu’il a manifestement failli à l’entretien régulier de sa parcelle en vue de prévenir tout dommage à son voisin ; ce qu’il n’a pas fait, en l’occurrence, en dépit des demandes légitimes et itératives de Monsieur [I] [B] qui s’est heurté à la résistance abusive de Monsieur [L] [G].
Au bénéfice de ces observations, ce dernier sera condamné à payer au demandeur, la somme de 700 euros en réparation de son préjudice.
3. Sur la demande indemnitaire formée reconventionnellement par Monsieur [L] [G]
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’: « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Monsieur [L] [G] verse au fondement de sa demande indemnitaire, une ordonnance médicale de Madame [T] [V] du 10 novembre 2025 ainsi que l’arrêt de travail de l’intéressée en date du 12 novembre 2025.
Or, ces pièces concernent une personne qui n’est pas partie à l’instance. Et à supposer rapporté son lien marital avec Monsieur [L] [G], elles ne sont pas de nature à établir la réalité du préjudice allégué résultant d’une dégradation de son état de santé et de celui du défendeur.
De plus, ce dernier n’est pas légitime à invoquer l’existence d’un préjudice tiré de l’inexécution d’une obligation qui lui est imposée par la loi.
Il s’ensuit que Monsieur [L] [G] sera, débouté de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [I] [B] à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts.
4. Sur les demandes de fin de jugement
4.1 Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [L] [G], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, lesquels ne comprendront pas les frais de constats de commissaire de justice des 22 juin 2022, 30 juillet 2025 et 1er octobre 2025 exposés à l’initiative du demandeur avant toute décision judiciaire et qu’ils ne sont pas au nombre des dépens visés par l’article 695 du code de procédure civile et qu’ils ne procèdent pas d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge.
4.2. Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
L’équité commande en l’espèce qu’il soit fait application des dispositions précitées au profit de Monsieur [I] [B] qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir et reconnaître ses droits en Justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 900 euros à devoir par Monsieur [L] [G]. Ce dernier sera débouté de sa demande sollicitée sur ce même fondement.
***
Enfin, il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DIT que Monsieur [I] [B] est recevable en ses demandes ;
DIT que Monsieur [I] [B] renonce à ses demandes tendant à faire condamner Monsieur [L] [G] à :
Faire élaguer par un professionnel l’arbre situé sur sa parcelle dont les branches dépassent sur sa propriété et, ce sous trois mois ;
Faire élaguer par un professionnel l’arbre situé sur sa parcelle à moins de deux mètres de la limite de propriété et, ce afin que la hauteur maximale n’excède pas deux mètres ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 700 euros en réparation de son préjudice ;
DEBOUTE Monsieur [I] [B] de sa demande indemnitaire formée à titre reconventionnel ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [L] [G] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] aux dépens, lesquels ne comprendront les frais de constats de commissaire de justice des 22 juin 2022, 30 juillet 2025 et 1er octobre 2025 exposés par Monsieur [I] [B] ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 26 juin 2026.
Le greffier La présidente
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