TJ 33063, 30 juin 2026, RG 23/00882
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Texte de la décision
N° RG 23/00882 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7FK
89E
N° RG 23/00882 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7FK
30 juin 2026
AFFAIRE :
S.A.S.U. [1] [O]
C/
MSA DE LA GIRONDE
CCC délivrées
à
S.A.S.U. [2]
MSA DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée
à
Me Cédric PUTANIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 30 juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Mme Florence DEFFIEUX, Juge,
M. Christopher DERRETT, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jérôme FOURTAGE, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 22 avril 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière, en présence de Mme [W] [D], stagiaire de M2
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE : DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
ET DÉFENDERESSE :
MSA DE LA GIRONDE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [R] [Q], muni d’un pouvoir spécial, accompagné du Dr [J] [A], médecin-conseil, et du Dr Anaïs VEREECQUE, médecin-conseil en observation
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Dr [K] [V] en date du 22 avril 2026 ci-annexé,
DIT qu’à la date du 2 septembre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SASU [2], suite à l’accident du travail dont M. [Y] [G] a été victime le 26 janvier 2022, est de QUINZE POUR CENT (15%),
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 30 juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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