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TJ 33063, 30 juin 2026, RG 25/02145


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Date
30/06/2026
Numéro
25/02145
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a440807cdc6046d475ec4a8

Texte de la décision

2,464 caractères

N° RG 25/02145 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3A5R

88R


30 juin 2026


AFFAIRE :

[K] [W], [Z] [R]

C/

MDPH DE LA GIRONDE


N° RG 25/02145 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3A5R


CCC délivrées
à :

Mme [K] [W]

M. [Z] [R]

MDPH DE LA GIRONDE


Copie exécutoire délivrée
à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Jugement du 30 juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame [N] RENARD, Présidente,
Monsieur Aurélien CARTIER, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Delphine FAURIE, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience du 04 mai 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE :
Partie demanderesse :
Enfant : [R] [I]
présent

Représentant(s) légal(ux) :
Madame [K] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante, en personne

Monsieur [Z] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne

ET
Partie défenderesse :
MDPH DE LA GIRONDE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant par écrit
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

EN CONSÉQUENCE,

REJETTE le recours de Mme [K] [W] et M. [Z] [R] à l’encontre de la décision du 4 septembre 2025 sur Recours Administratif Préalable Obligatoire (R.A.P.O.) auprès du Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Gironde contre la décision de ladite commission en date du 3 avril 2025,

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juin 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.