TJ 33063, 30 juin 2026, RG 24/01794
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Texte de la décision
N° RG 24/01794 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLUT
88M
N° RG 24/01794 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLUT
30 juin 2026
AFFAIRE :
[V] [G]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
CCC délivrées
à
Mme [V] [G]
Me Marion GUITER
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 30 juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Mme Florence DEFFIEUX, Juge,
M. Christopher DERRETT, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jérôme FOURTAGE, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 22 avril 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière, en présence de Mme [W] [T], stagiaire de M2
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE : DEMANDERESSE :
Madame [V] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante, en personne, assistée de Maître Marion GUITER, avocate au barreau de LIBOURNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2025-003056 du 24/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
ET DÉFENDERESSE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant par écrit
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence,
DÉBOUTE Mme [V] [G] de son recours à l'encontre de la décision de la CDAPH du 2 mai 2024,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 30 juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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