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TJ 33063, 30 juin 2026, RG 24/01794


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Date
30/06/2026
Numéro
24/01794
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a44080bcdc6046d475ec507

Texte de la décision

2,427 caractères

N° RG 24/01794 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLUT

88M

N° RG 24/01794 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLUT


30 juin 2026


AFFAIRE :

[V] [G]

C/

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE


CCC délivrées
à

Mme [V] [G]

Me Marion GUITER

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE


Copie exécutoire délivrée
à

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Jugement du 30 juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Mme Florence DEFFIEUX, Juge,
M. Christopher DERRETT, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jérôme FOURTAGE, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience du 22 avril 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière, en présence de Mme [W] [T], stagiaire de M2

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE : DEMANDERESSE :

Madame [V] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante, en personne, assistée de Maître Marion GUITER, avocate au barreau de LIBOURNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2025-003056 du 24/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

ET DÉFENDERESSE :

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant par écrit
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence,

DÉBOUTE Mme [V] [G] de son recours à l'encontre de la décision de la CDAPH du 2 mai 2024,

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 30 juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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