TJ 08105, 29 juin 2026, RG 24/01837
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de CHARLEVILLE MEZIERES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 29 Juin 2026
AFFAIRE N° : N° RG 24/01837 - N° Portalis DBWT-W-B7I-ERWP
64B
MINUTE N° /
DEMANDEURS
M. [H] [T]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (08)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
Mme [K] [L] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3] (08)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
DEFENDEURS
Le G.A.E.C. DES JONQUILLES
dont kle siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
pris en la personne de son représentant légal,
représentée par la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
M. [Q] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par la SCP SOLVEL - BARRUE, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
PARTIE INTERVENANTE
La S.A. PACIFICA
dont le siège social est sis
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Les débats ont eu lieu conformément à l’article 805 du code de procédure civile, devant GOURINE Samira, Juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, assistée de PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier,
En l’audience publique du 27 Avril 2026.
DELIBERE :
Président : Madame GOURINE Samira,Vice-président
Assesseur : Madame WEISSE Alexia, Juge,
Assesseur : Monsieur MEMETEAU Bastien, Juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Reims, délégué par ordonnance du 16 mars 2026,
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026.
Signé par Mme GOURINE, Vice-président, et Mme PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [T] et Madame [K] [L] épouse [T] sont propriétaires de diverses parcelles en nature de sapinières situées sur la commune de [Localité 7] qu'ils exploitent en y implantant des sapins.
Des opérations de fauchage ont été réalisées accidentellement par le GAEC DES JONQUILLES sur les parcelles appartenant aux consorts [T].
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE, le 18 septembre 2023.
Par courrier en date du 20 novembre 2023, les époux [T] adressaient une réclamation à PACIFICA, assureur du GAEC DES JONQUILLES afin d'obtenir réparation de leur préjudice.
Par courrier du 28 novembre 2023, la SA PACIFICA rejetait cette réclamation, se retranchant derrière la responsabilité du donneur d'ordre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juin 2024, les époux [T] mettaient en demeure le GAEC DES JONQUILLES de procéder au règlement de la somme de 32 444 € en indemnisation du préjudice subi.
En l'absence de réponse, Monsieur et Madame [T] ont fait assigner LE GAEC DES JONQUILLES par acte du 26 novembre 2024 par devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Par assignation en date du 30 avril 2025, LE GAEC DES JONQUILLES et la SA PACIFICA, intervenant volontairement, ont fait assigner Monsieur [Q] [Y], afin de le voir garantir l'ensemble des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre du GAEC DES JONQUILLES. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00827.
Les deux affaires ont été jointes sous le numéro de répertoire général unique 24/01837.
Les époux [T] sollicitent du Tribunal, par leur assignation valant dernières écritures de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Condamner le GAEC DES JONQUILLES à leur payer : La somme de 31 844 € en indemnisation de leurs préjudices outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024, date de la mise en demeure,La somme de 4 800 € par année en indemnisation de leur préjudice d'exploitation à compter du 1er janvier 2024, et ce jusqu'au règlement effectif des sommes dues en indemnisation de leur préjudice, La somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat d'huissier réalisé le 7 juin 2023 dont distraction au profit de Maître Pierre-Yves MIGNE, membre de la SCP LACOURT ET ASSOCIES.
Pour voir engager la responsabilité du GAEC LES JONQUILLES sur le fondement de l'article 1240 du code civil, les demandeurs soulignent que les défendeurs ont expressément reconnu leur responsabilité dans les opérations de fauchage des épicéas plantés sur la propriété des époux [T]. De plus, ils ajoutent que l'exploitation des parcelles litigieuses n'a pas été reprise puisqu'ils demeurent dans l'attente d'une indemnisation, de sorte qu'il convient également d'indemniser les pertes d'exploitation subies chaque année à compter de l'année 2024.
Par voie de conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, le GAEC DES JONQUILLES et la SA PACIFICA sollicitent du Tribunal de :
Recevoir la SA PACIFICA en son intervention volontaire et lui déclarer commun et opposable le jugement à intervenir, Débouter les époux [T] de leurs prétentions, Condamner Monsieur [Y] à les garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre, Condamner tout succombant à payer à la SA PACIFICA la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.Subsidiairement,
Limiter le quantum des préjudices des époux [T] à la somme de 31 844 €,Dire et juger que pour l'hypothèse où une part de responsabilité résiduelle serait attribuée au GAEC DES JONQUILLES, la garantie de son assureur la SA PACIFICA pourra être mobilisée après partage de responsabilité avec Monsieur [Y], En tout état de cause
Condamner les époux [T] ou tout succombant à payer à la SA PACIFICA une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;Déroger à l'exécution provisoire au regard des circonstances et de la nature de l'affaire.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que le fauchage accidentel tel que réalisé en l'espèce peut être imputé à Monsieur [Y] ajoutant que ce dernier leur a donné des indications erronées quant aux parcelles à couper. Ils soulignent que les jeunes sapins en cause étaient d'une hauteur inférieure à 20 cm et dissimulés dans les herbes hautes de sorte que rien ne permettait de déceler qu'ils œuvraient sur les parcelles appartenant aux consorts [T]. Le GAEC DES JONQUILLES et son assurance font valoir qu'il appartenait à Monsieur [Y] de délimiter sa propriété en sa qualité de propriétaire vendant de l'herbe sur pied destinée à être fauchée, de donner des indications utiles et d'attirer l'attention du GAEC sur les limites des 40 hectares à couper en plusieurs tenants.
Subsidiairement, les défendeurs estiment que les époux [T] sont en partie responsables de leurs propres préjudices de jouissance en ce qu'ils n'ont pas cherché à mobiliser la responsabilité de Monsieur [Y] de sorte que l'indemnisation doit être limitée.
Enfin, le GAEC DES JONQUILLES et la SA PACIFICA entendent voir écarter l'exécution provisoire en ce qu'ils estiment que les circonstances de l'affaire le commanderaient.
Par conclusions notifiées électroniquement le 15 septembre 2025, Monsieur [Q] [Y] sollicite du Tribunal de voir :
CONSTATER qu'il n'est pas contesté qu'il ait parfaitement précisé les limites des parcelles faisant l'objet de la vente du pied au GAEC DES JONQUILLES ; CONSTATER que la délimitation des parcelles à faucher a été également déterminée sur des plans, En conséquence, Vu l'absence de faute de Monsieur [Q] [Y],
DEBOUTER le GAEC DES JONQUILLES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER le GAEC DES JONQUILLES au paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; DEROGER à l'exécution provisoire.
Monsieur [Q] [Y] soutient avoir fourni les indications nécessaires quant aux limites des parcelles à couper au GAEC DES JONQUILLES ce, à deux reprises. Monsieur [Q] [Y] précise que l'erreur des demandeurs porte sur une parcelle de l'ordre de 4 800 m2. Il ajoute que des herbes hautes ne peuvent être confondues avec des sapins, même de petite taille.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 avril 2026 et mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes de " constater " ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile lorsqu'elles développent en réalité des moyens. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n'est pas saisi.
I. Sur l'intervention volontaire de la SA PACIFICA
Au titre de l'article 325 du Code civil, " l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. "
En l'espèce, la société PACIFICA est intervenue volontairement à la procédure, expliquant être l'assureur du GAEC DES JONQUILLES, ce qui n'est pas contesté.
Par ailleurs, les prétentions de la société PACIFICA se rattachent aux prétentions des parties par un lien suffisant, étant donné qu'elle s'associe aux demandes du GAEC DES JONQUILLES.
Il convient donc de déclarer recevable la société PACIFICA en son intervention volontaire.
II. Sur la responsabilité délictuelle du GAEC DES JONQUILLES invoquée par les époux [T]
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est constant que les consorts [T] d'une part, et Monsieur [Y] d'autre part, sont propriétaires de deux parcelles contigües, et que, suite à la vente d'herbe sur pied par le second, une parcelle de l'ordre de 4 800 mètres carrés a été fauchée accidentellement sur la propriété du premier, contenant une culture d'épicéa.
Les opérations de fauchage ont été réalisées par le GAEC DES JONQUILLES.
Ces éléments, non contestés par les parties, sont confirmés par un procès-verbal de constat de commissaire de justice effectué le 07 juin 2023 ainsi que le procès-verbal de constatation d'expert réalisé amiablement le 18 septembre 2023.
Il résulte de ces éléments que des fautes ont été commises par le GAEC DES JONQUILLES dans la mesure où l'entreprise a porté atteinte à la propriété des consorts [T] et sur une surface très étendue de 4 800 mètres carrés en fauchant des plantations d'épicéas âgées de 3 ans destinées à l'activité professionnelle de ces derniers.
Dès lors, la responsabilité délictuelle du GAEC des JONQUILLES peut être engagée.
La SA PACIFICA, qui ne dénie pas sa garantie, mais conteste simplement l'implication de son assuré, sera tenue de garantir les condamnations mises à la charge de son assuré, le GAEC DES JONQUILLES.
Il convient de remarquer que les consorts [T] ne formulent aucune demande à l'encontre de Monsieur [Y] et que le GAEC DES JONQUILLES et la SA PACIFICA ne demandent pas de limiter la responsabilité du GAEC au regard d'une faute commise par Monsieur [Y] mais qu'ils l'appellent en garantie.
III. Sur l'appel en garantie de Monsieur [Y] formulé par la SA PACIFICA et le GAEC DES JONQUILLES à titre principal
Le GAEC DES JONQUILLES et son assureur se fondent sur la responsabilité délictuelle de Monsieur [Y] pour l'appeler en garantie.
Ils lui reprochent d'avoir donné des indications insuffisantes à l'occasion de la vente de ses herbes.
En effet, le GAEC DES JONQUILLES comme Monsieur [Y] reconnaissent avoir souscrit un contrat par lequel ce dernier a vendu au GAEC 70 tonnes d'herbe sur pied. Il est produit à ce titre une facture n°17 en date du 12 juillet 2023 par laquelle Monsieur [Y] facture au GAEC la vente de 70 tonnes d'herbe sur pied pour un montant de 3 500 euros.
Il est donc démontré qu'il existe
une relation contractuelle entre Monsieur [Y] et le GAEC DES JONQUILLES, de sorte que cette dernière n'est pas fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de son co-contractant pour une faute commise dans l'exécution du contrat qui les lie.
Dès lors, le GAEC DES JONQUILLES et la SA PACIFICA seront déboutées de leur demande principale au titre de l'appel en garantie de Monsieur [Y] à leur endroit.
IV. Sur la demande subsidiaire du GAEC DES JONQUILLES et de la SA PACIFICA en partage de responsabilité
A titre subsidiaire, le GAEC DES JONQUILLES et la SA PACIFICA invoquent une faute délictuelle de Monsieur [Y] ayant concouru au dommage subi par les époux [T] pour voir limiter leur responsabilité.
Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Il convient donc d'examiner si Monsieur [Y] a commis une faute contractuelle permettant d'engager sa responsabilité délictuelle à l'égard des époux [T].
Il ressort du procès-verbal de constatations du 18 septembre 2023, signé notamment par Monsieur [T], un représentant du GAEC DES JONQUILLES et un représentant de la SA PACIFICA que Monsieur [Y] a montré du bout de sa parcelle ainsi que sur des plans, les limites de sa parcelle mais qu'il n'a jamais montré et expliqué sur le terrain les limites de ses propriétés alors qu'il existait des cultures voisines à forte valeur ajoutée.
Le GAEC DES JONQUILLES conteste que son cocontractant lui ait montré et expliqué les limites de propriété sur son terrain.
Il ne ressort d'aucune pièce produite au dossier que la délimitation des parcelles à faucher ait été déterminée explicitement, contradictoirement, voire contractuellement entre le GAEC DES JONQUILLES et Monsieur [Y].
Il convient ainsi de retenir une faute de Monsieur [Y], qui, d'une part au stade précontractuel s'est abstenu de déterminer clairement les parcelles lui appartenant et devant être fauchées et d'autre part, au stade de la réalisation du fauchage a omis de prendre les mesures nécessaires à éviter toute atteinte à la propriété voisine en l'absence de délimitation matérielle des parcelles.
En effet, en l'absence de délimitation, Monsieur [Y] aurait dû mettre à la disposition du GAEC DES JONQUILLES les moyens et informations lui permettant d'exécuter sa prestation avec mesure et précision.
Dès lors, le préjudice subi par les consorts [T] résulte directement bien que partiellement de l'abstention fautive de Monsieur [Y] et du fauchage réalisé par le GAEC DES JONQUILLES.
Compte tenu du partage de responsabilité tel que susretenu, Monsieur [Y] et le GAEC DES JONQUILLES seront chacun tenus à hauteur de 50% du préjudice subi par les demandeurs.
V. Sur la réparation des préjudices des époux [T]
Sur le préjudice matériel
En l'espèce, le procès-verbal de constat réalisé dans le cadre de l'expertise amiable fixe le montant du préjudice subi par les consorts [T] à la somme globale de 28 740 € se décomposant comme suit :
1 620 € TTC au titre du girobroyage, préparation des sols, selon devis n°DE00000332 du 15/06/2023 de l'entreprise ZANELLI Florian ;7 920 € TTC au titre de la plantation de plants d'épicéa sur 4 800 mètres carrés suivant devis 2023-0000006 du 14 juin 2023 de l'entreprise Pépinières CORNET, 19 200 € au titre de la perte de production d'épicéa, par estimation à dire d'expert.
Au surplus, les époux [T] sollicitent la somme de 3 104 € correspondant aux frais qu'ils ont exposés pour l'intervention de l'expert amiable, portant le montant sollicité à 31 844 euros.
Les demandeurs s'en rapportent à l'estimation faite par les experts s'agissant de leur préjudice matériel. Les autres parties ne produisent pas d'autres estimations que celle retenue par l'expert.
Subsidiairement, le GAEC DES JONQUILLES et la SA PACIFICA demandent que le quantum des préjudices, soit le préjudice matériel et le préjudice d'exploitation, soit limité à la somme de 31 844 €.
Le préjudice matériel des Epoux [T] sera donc évalué, compte tenu des éléments du dossier, à la somme de 31 844 €.
Le GAEC des JONQUILLES étant responsable du préjudice à hauteur de la moitié, il y a lieu de le condamner à verser aux époux [T] la somme de 15 922 euros.
La société PACIFICA sera tenue de garantir le paiement de cette somme.
Cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 26 juin 2024, date de mise en demeure.
Sur la perte d'exploitation
Les époux [T] entendent obtenir une somme de 4 800 € par année en indemnisation de leur préjudice d'exploitation à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à indemnisation complète de leur préjudice.
Sur la base d'un procès-verbal de commissaire de justice et d'un procès-verbal de constat réalisé lors des opérations d'expertise amiable, il est établi que la parcelle des époux [T] s'est retrouvée fauchée de toute sa production en juin 2023.
S'il est exact que les époux [T] ont nécessairement subi une perte d'exploitation sur la surface litigieuse de 4 800 mètres carrés, indemnisée précédemment, il n'en demeure pas moins qu'ils se sont imposés eux-mêmes cette absence d'exploitation depuis l'été 2023, ou du moins, à compter du 18 septembre 2023, date du procès-verbal de constatations puisque rien ne les empêchait par la suite de reprendre l'exploitation de leurs parcelles.
Ainsi, la demande formée par les époux [T] au titre du préjudice lié à la perte d'exploitation sera rejetée.
VI Sur les mesures de fin de jugement
1)Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, le GAEC DES JONQUILLES et la SA PACIFICA, qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
2)Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, le GAEC DES JONQUILLES, devra verser aux demandeurs une somme qu'il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Les demandes réciproques formées par les autres parties seront déboutées.
3)Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, elle ne sera pas écartée, en vertu de l'article 524-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable la SA PACIFICA en son intervention volontaire ;
CONDAMNE le GAEC DES JONQUILLES à payer à Monsieur [H] [T] et à Madame [K] [T] née [L] la somme de 15 922 € en indemnisation de leur préjudice avec intérêt au taux légal à compter du 26 juin 2024, date de mise en demeure.
DIT que la SA PACIFICA sera tenue de garantir le paiement de cette somme ;
DEBOUTE Monsieur [H] [T] et Madame [K] [T] née [L] de leur demande en garantie formée à l'encontre de Monsieur [Q] [Y] au titre du préjudice subi ;
DEBOUTE Monsieur [H] [T] et Madame [K] [T] née [L] de leur demande au titre du préjudice lié à la perte d'exploitation ;
CONDAMNE le GAEC DES JONQUILLES à verser à Monsieur [H] [T] et à Madame [K] [T] née [L] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le GAEC DES JONQUILLES et la SA PACIFICA aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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