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TJ 08105, 25 juin 2026, RG 26/00104


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00104
Lieu / cour
tj08105
Chambre
CHM JCP CTX GENERAL
Type
other
Id
6a44083fcdc6046d475ec924

Texte de la décision

12,105 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES

JUGEMENT

N° RG 26/00104 - N° Portalis DBWT-W-B7K-E3FT

Minute

Jugement du :
25 JUIN 2026

A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 27 Avril 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Monsieur Bastien MEMETEAU, juge placé en délégation au Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES selon ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de Reims du 16 mars 2026, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 25 Juin 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, 25 Juin 2026, le jugement a été rendu par Monsieur Bastien MEMETEAU, juge placé en délégation au Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES selon ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de Reims du 16 mars 2026 , assistée de Mme Djamila LAHLOU, Greffier.

ENTRE :

DEMANDEURS
S.A. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

comparante en la personne de son représentant

DEFENDEURS

Monsieur [D] [G], demeurant [Adresse 3]

non comparant

Madame [P] [N], demeurant [Adresse 3]

comparante

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé ayant pris effet le 13 février 2023, la SA ESPACE HABITAT a donné à bail à Madame [P] [N] et Monsieur [D] [G] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 326,92 euros, outre une provision mensuelle sur charges.

Le 11 octobre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié aux locataires pour un montant en principal de 1595,79 euros au titre des loyers et charges dus à cette date.

Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, la SA [Adresse 1] a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire ;
- prononcer l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, au besoin, avec l'assistance de la force publique ;
- condamner solidairement les locataires au paiement d'une somme d'un montant de 2003,52 euros au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges ;
- condamner solidairement les locataires à verser la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a été retenue à l'audience du 27 avril 2026.

Lors de l'audience, la SA ESPACE HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance sauf à actualiser la dette locative à la somme de 2885,46 euros.

Madame [P] [N] a sollicité l'octroi de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois, exposant que les paiements ont repris.

Monsieur [D] [G] n'a pas comparu bien que convoquée par acte signifié à étude.

Les parties ont été averties que la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, les parties présentes ayant été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département par voie électronique le 21 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.

Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la CAF le 7 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 19 janvier 2026, conformément aux dispositions de l'article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.

La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.

Sur la demande de résiliation du bail pour loyers et charges impayés

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, dans sa version applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux.

Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 11 octobre 2024 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois.

Les conditions d'application de la clause résolutoire sont donc réunies en l'espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 12 décembre 2024 dans les modalités prévues au présent dispositif.

Sur la demande en paiement

Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur a pris en compte dans le montant total de sa créance, les sommes dues au titre des loyers et charges impayées.

Au titre du décompte produit en date du 22 avril 226, la somme due par Madame [P] [N] et Monsieur [D] [G] est de 2546,72 euros au titre des loyers et charges impayées, outre indemnités d'occupation dues, dès lors que le montant de 2885,46 euros apparaît comprendre les dépens.

Ainsi, le bailleur justifie que lui est due la somme de 2546,72 euros au 22 avril 226, incluant les indemnités d'occupation pour les mois depuis le 12 décembre 2024.

Tant l'obligation que le montant de celle-ci n'étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner solidairement les locataires à verser au bailleur la somme de 2546,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur cette somme et à compter de cette décision pour le surplus.

Sur l'octroi de délais de paiement et leurs conséquences quant aux effets de la clause résolutoire

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

Madame [P] [N] sollicite l'octroi de délais de paiement pour apurer la dette locative susmentionnée. Il ressort de ses déclarations et de l'extrait de compte que les locataires procèdent à des paiements réguliers, bien qu'incomplets, et qu'un paiement de 536 euros a été réalisé le 11 avril 2026.

Par conséquent, Madame [P] [N] et Monsieur [D] [G] seront autorisés à se libérer de sa dette par paiements échelonnés venant en sus du loyer courant, selon les modalités prévues au dispositif.

L'effet de la clause résolutoire sera suspendu pendant ce délai et sera réputé ne jamais être intervenu en cas de règlement intégral.

Toutefois, elle retrouvera sa pleine efficacité en cas de nouveau défaut. En cette hypothèse, Madame [P] [N] et Monsieur [D] [G] seront expulsés hors des lieux.

Compte tenu des délais accordés, il convient de prévoir que l'indemnité d'occupation sera revalorisée annuellement à la date anniversaire de la décision, selon les modalités identiques à celles prévues par l'article 17-1 de la loi 89-462 du 06 juillet 1989.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner solidairement les défendeurs aux dépens, en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.

Ils seront en outre condamnés à verser à [Adresse 1] la somme équitable de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de la société ESPACE HABITAT ;

CONSTATE à la date du 12 décembre 2024 la résiliation du bail conclu entre la société [Adresse 1] d'une part, bailleur, et Madame [P] [N] et Monsieur [D] [G] d'autre part, preneur, portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 1] ;

CONSTATE que depuis cette date, Madame [P] [N] et Monsieur [D] [G] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;

CONDAMNE solidairement Madame [P] [N] et Monsieur [D] [G] à payer à la société ESPACE HABITAT la somme de 2546,72 euros à valoir sur le montant des loyers, indemnités d'occupation et charges échus non réglés à la date du 22 avril 226, incluant l'indemnité d'occupation due depuis acquisition de la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 2885,46 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;

AUTORISE Madame [P] [N] et Monsieur [D] [G] à payer cette somme en 16 mensualités de 150 euros chacune hormis la dernière qui correspondra au solde de la dette, ce avant le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant, sauf à avoir quitté ledit logement et remis les clefs, et pour la première fois dans le mois entier suivant la signification de la présente décision ;

SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;

RAPPELLE que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la société [Adresse 1] sont suspendues pendant ce délai ;

RAPPELLE que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant ce même délai ;

DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Madame [P] [N] et Monsieur [D] [G] se libère des sommes dues dans le délai précité ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la clause résolutoire reprendra ses effets et en ce cas :

- DIT que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;

- ORDONNE, faute pour Madame [P] [N] et Monsieur [D] [G] d'avoir quitté les lieux et leurs dépendances de sa personne, biens et tous occupants de son chef deux mois après notification d'un commandement d'huissier de justice de quitter les lieux portant mention de la présente décision, que soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la [Localité 3] publique ;

- CONDAMNE solidairement Madame [P] [N] et Monsieur [D] [G] à payer à la société ESPACE HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 12 décembre 2024 jusqu'à la date de libération effective des lieux ;

- FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due à une somme égale au montant du loyer,   révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre les charges récupérables ;

- DIT que l'indemnité d'occupation sera révisée annuellement à la date anniversaire de la décision dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 17-1 de la loi 89-462 du 06 juillet 1989 ;

CONDAMNE solidairement Madame [P] [N] et Monsieur [D] [G] à payer la somme de 100 euros à la société [Adresse 1] au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE solidairement Madame [P] [N] et Monsieur [D] [G] aux dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Bastien MEMETEAU, juge placé en délégation au Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES selon ordonnance du Premier président de la Cour d'appel de Reims du 16 mars 2026 et Djamila LAHLOU, greffier.

LA GREFFIÈRE LE JUGE

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