TJ 08105, 25 juin 2026, RG 25/00147
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00147 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EV5Z
Minute
Jugement du :
25 JUIN 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 01 Septembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Monsieur Bastien MEMETEAU, juge placé en délégation au Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES selon ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de Reims du 16 mars 2026, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 25 Juin 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 25 Juin 2026, le jugement a été rendu par Monsieur Bastien MEMETEAU, juge placé en délégation au Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES selon ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de Reims du 16 mars 2026, assistée de Mme Djamila LAHLOU, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [G] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEFENDEUR
Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL AHMED HARIR, substituée par Maître Aurélie SIMON, avocats au barreau des ARDENNES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 11 février 2024, Monsieur [I] [Z] a donné à bail à Madame [G] [Y] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Madame [G] [Y] s'est plainte de plusieurs désordres affectant le logement s'agissant d'appareils défectueux, de la plomberie, du système électrique, des sols, du chauffage et de la présence de moisissures en raison de l'humidité.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025, Madame [G] [Y] a fait assigner en référé Monsieur [I] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins de voir ordonné une mesure d'expertise judiciaire avec condamnation du bailleur au paiement d'une provision.
L'affaire a été retenue à l'audience du 27 avril 2026.
A l'audience, Madame [G] [Y] n'a pas comparu et son conseil a indiqué avoir dégagé sa responsabilité. Il y a lieu de s'en tenir à ses prétentions formulées dans ses dernières écritures du 15 octobre 2025, de sorte que la demanderesse sollicite :
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire ;
- Désigner tel expert qu'il plaira de désigner avec pour mission de :
o Se rendre dans l'immeuble litigieux sis [Adresse 3] à [Localité 1] après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils ;
o Se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
o Entendre les parties, leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire ;
o Examiner les désordres allégués dans l'assignation ainsi que les éventuels vices cachés, les décrire, indiquer la nature et leur importance ;
o Déterminer la cause des désordres et rechercher si ces derniers étaient apparents lors de l'acquisition du bien ou s'ils sont apparus postérieurement ;
o Fournir tous les éléments techniques et de fait, permettant à la juridiction éventuellement saisie de trancher la question des responsabilités encourues ;
o Exposer ses observations sur la nature des actions propres à remédier aux désordres ;
o Fournir tout élément de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi du fait des désordres ainsi que le préjudice pouvant résulter des travaux de remise en état ;
o Dresser un pré-rapport ;
o Fixer le montant des travaux à réaliser ;
o Solliciter les dires des parties et dire de tous sachants ;
o Dresser rapport définitif ;
- Ordonner que Monsieur [Z] soit condamné au paiement d'une provision de 2.000 euros ;
- Débouter Monsieur [Z] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 240 euros au titre de la facture du plombier du 27 août 2025
- Condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Monsieur [I] [Z], représenté par son conseil et se référant à ses écritures, sollicite de :
- Débouter Madame [Y] de sa demande d'expertise judiciaire ;
- Débouter Madame [Y] de sa demande de provision ;
- Condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 240 euros au titre du remboursement de la facture du plombier du 27 août 2025 ;
- Condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 380 euros au titre du solde des loyers de janvier 2026 et février 2026 ;
- Condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.
Les parties ont été averties que la décision a été mise en délibéré au 29 avril 2026, les parties présentes ayant été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise judiciaire
En application de l'article 144 du Code de procédure civile, " Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ".
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
L'article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
L'action en expertise suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui et qu'elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.
Selon l'article 149 du même code, " Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites ".
En l'espèce, Madame [Y] évoque des désordres multiples dans le logement loué s'agissant d'appareils défectueux, de la plomberie, du système électrique, des sols, du chauffage et de la présence de moisissures en raison de l'humidité.
Pour autant, Madame [Y] ne produit aucun élément objectif au soutien de sa demande permettant d'apprécier la réalité de tels désordres. L'existence d'un dégât des eaux en février 2025 suite à une rupture d'une canalisation d'alimentation ne saurait être suffisant, quand bien même un tel désordre se serait déjà produit antérieurement. En outre, Madame [Y] reconnaît tout de même que Monsieur [Z] a entrepris des travaux dans l'appartement.
Qu'en outre, il ressort de l'état des lieux d'entrée du 28 février 2024, contradictoirement dressé, que le logement a été pris dans un bon état général sans qu'il ne soit noté de désordres particuliers.
Qu'au regard de ces éléments et sans qu'il ne soit nécessaire d'étudier plus en avant les éléments produits par la défenderesse, il convient de considérer que Madame [Y] ne démontre pas d'un motif légitime à la réalisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de provision
Selon l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé "peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite".
En l'espèce, dès lors que la demande d'expertise judiciaire de Madame [Y] est rejetée, il n'est pas justifié de faire droit à une telle demande, ce d'autant plus qu'une contestation sérieuse existe.
Sur la demande de paiement de Monsieur [Z]
Selon l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé "peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite".
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, " Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ; ".
Sur la facture du plombier du 27 août 2025
Selon décret du 26 août 1987, sont considérées comme des réparations locatives le dégorgement des canalisations d'eau, notamment le remplacement de joints et de colliers.
En l'espèce, il ressort de la facture du 27 août 2025 de la SARL CHARBEAU " LA COMPAGNIE DES DEBOUCHEURS " qu'une intervention a été réalisée au [Adresse 3] à [Localité 3] pour une canalisation engorgée et qu'un bouchon de papiers a été détecté et évacué.
C'est donc à tort que Madame [Y] retient que le défendeur ne prouve pas l'origine de cet engorgement ayant nécessité l'intervention d'un professionnel.
Il apparaît donc que cette intervention est la conséquence de l'utilisation du logement par les locataires plus que d'un défaut structurel ou de la vétusté des canalisations.
En conséquence, Madame [Y] sera condamnée au paiement de la somme de 240 euros au titre du remboursement de cette facture.
Sur les loyers impayés
Selon l'article 1353 du Code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, si Monsieur [Z] sollicite la condamnation de Madame [Y] au paiement de loyers impayés entre janvier et février 2026, force est de constater qu'il ne produit aucun élément au soutien de sa prétention.
En l'absence de tout décompte ou document permettant d'apprécier la réalité de sa créance, il y a lieu de rejeter sa demande.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, il convient de condamner Madame [Y] aux entiers dépens.
En outre, il y a lieu de condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, en référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS Madame [G] [Y] de sa demande d'expertise judiciaire ;
DEBOUTONS Madame [G] [Y] de sa demande de provision ;
CONDAMNONS Madame [G] [Y] à payer à Monsieur [I] [Z], à titre provisionnel, la somme de 240 euros à titre de remboursement s'agissant de la facture du 27 août 2025 de la SARL CHARBEAU " LA COMPAGNIE DES DEBOUCHEURS " ;
DEBOUTONS Monsieur [I] [Z] de sa demande de condamnation de Madame [G] [Y] au titre des loyers impayés ;
CONDAMNONS Madame [G] [Y] à payer à Monsieur [I] [Z] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Madame [G] [Y] aux entiers dépens.
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Bastien MEMETEAU, juge placé de la cour d'appel de REIMS en délégation au tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES et Djamila LAHLOU, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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