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TJ 08105, 25 juin 2026, RG 26/00015


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00015
Lieu / cour
tj08105
Chambre
CHM JCP CTX GENERAL
Type
other
Id
6a44085bcdc6046d475ecb57

Texte de la décision

9,818 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES

JUGEMENT

N° RG 26/00015 - N° Portalis DBWT-W-B7K-EZQK

Minute

Jugement du :
25 JUIN 2026

A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 16 Mars 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Monsieur Bastien MEMETEAU, juge placé en délégation au Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES selon ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de Reims du 16 mars 2026, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 25 Juin 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, 25 Juin 2026, le jugement a été rendu par Monsieur Bastien MEMETEAU, juge placé en délégation au Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES selon ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de Reims du 16 mars 2026, assistée de Mme Djamila LAHLOU, Greffier.

ENTRE :

DEMANDEURS
Madame [Q] [V], demeurant [Adresse 1]

comparante

DEFENDEURS

Madame [C] [U], demeurant [Adresse 2]

comparante

Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 2]

comparant

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 4 juillet 2024, Madame [Q] [V] a donné à bail à Madame [C] [U] et Monsieur [M] [U] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 555 euros, outre une provision mensuelle sur charges.

Le 10 mars 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire pour un montant en principal de 1.848 euros au titre des loyers et charges dus à cette date.

Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2026, Madame [Q] [V] a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins de voir :
- prononcer la résiliation du bail du fait du manquement des locataires à leur obligation de payer les loyers ;
- prononcer l'expulsion des et de tous occupants de leur chef, au besoin, avec l'assistance de la force publique ;
- condamner solidairement les locataires au paiement d'une somme d'un montant de 1.848 euros au titre des loyers et charges dus selon décompte arrêté au 6 janvier 2025 ainsi que d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges ;
- condamner solidairement les locataires à verser la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a été retenue à l'audience du 27 avril 2026.

Lors de l'audience, Madame [Q] [V], comparant en personne, a maintenu ses demandes conformément à l'acte introductif d'instance, sauf à actualiser le montant de la dette locative à 5.164 euros au 6 février 2026.

Madame [C] [U] et Monsieur [M] [U] ont comparu en personne, sollicitant des délais de paiement à hauteur de 100 euros en plus du loyer et des charges courantes. Ils précisent être à la recherche d'un autre logement et qu'ils se sont rendus compte payer l'électricité pour l'ensemble des garages de l'immeuble.

Les parties ont été averties que la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, les parties présentes ayant été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département par voie électronique le 15 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.

Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX le 11 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 15 janvier 2026, conformément aux dispositions de l'article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.

La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.

Sur la demande de résiliation du bail pour loyers et charges impayés

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, dans sa version applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux.

Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 10 mars 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois.

Les conditions d'application de la clause résolutoire sont donc réunies en l'espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 11 mai 2025 dans les modalités prévues au présent dispositif.

Sur la demande en paiement

Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur a pris en compte dans le montant total de sa créance, les sommes dues au titre des loyers et charges impayées.

Ainsi, le bailleur justifie que lui est due la somme de 5.164 euros au 6 février 2026, incluant les indemnités d'occupation pour les mois depuis le 11 mai 2025.

Tant l'obligation que le montant de celle-ci n'étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner solidairement les locataires à verser au bailleur la somme de 5.164 euros.

Sur l'octroi de délais de paiement et leurs conséquences quant aux effets de la clause résolutoire

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

Madame [C] [U] et Monsieur [M] [U] sollicitent l'octroi de délais de paiement pour apurer la dette locative susmentionnée.

Ceux-ci ne démontrent aucunement que des paiements ont été repris afin d'apurement la dette locative et s'ils évoquent qu'ils s'acquittent du coût de l'électricité pour l'ensemble des garages de l'immeuble, cet élément n'est pas démontré.

En tout état de cause, il apparaît que si les consorts [U] exposent pouvoir payer la somme de 100 euros, outre le loyer et les charges dus, ce montant est insuffisant pour se libérer de la dette locative dans la durée légale maximale de 36 mensualités.

En conséquence, il y a lieu de les débouter de leur demande.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner solidairement les défendeurs aux dépens, en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.

Ils seront en outre condamnés solidairement à verser à Madame [Q] [V] la somme équitable de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de Madame [Q] [V] ;

CONSTATE à la date du 11 mai 2025 la résiliation du bail conclu entre Madame [Q] [V] d'une part, bailleur, et Madame [C] [U] et Monsieur [M] [U] d'autre part, preneur, portant sur le logement [Adresse 3] à [Localité 1] ;

CONSTATE que depuis cette date, Madame [C] [U] et Monsieur [M] [U] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département en vue du relogement de Madame [A] [N] [H], en application des dispositions de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE solidairement Madame [C] [U] et Monsieur [M] [U] à payer à Madame [Q] [V] la somme de 5.164 euros à valoir sur le montant des loyers, indemnités d'occupation et charges échus non réglés à la date du 6 février 2026, incluant l'indemnité d'occupation due depuis acquisition de la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE solidairement à compter de l'échéance de mars 2026 et jusqu'à libération des lieux par remise des clés, Madame [C] [U] et Monsieur [M] [U] à payer à Madame [Q] [V] une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au loyer en cours révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre la provision mensuelle sur charges qui sera à régulariser ;

DEBOUTE Madame [C] [U] et Monsieur [M] [U] de leur demande de délais de paiement ;

CONDAMNE solidairement Madame [C] [U] et Monsieur [M] [U] à payer la somme de 150 euros à Madame [Q] [V] au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE solidairement Madame [C] [U] et Monsieur [M] [U] aux dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Bastien MEMETEAU, juge placé en délégation au Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES selon ordonnance du Premier président de la Cour d'appel de Reims du 16 mars 2026 et Djamila LAHLOU, greffier.

LA GREFFIÈRE LE JUGE

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