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TJ 59350, 30 juin 2026, RG 25/00725


Vérifier : TJ 59350, 30 juin 2026, RG 25/00725 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/00725
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
6a44088fcdc6046d475ecf3f

Texte de la décision

11,572 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00725 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNAX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026

N° RG 25/00725 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNAX

DEMANDEUR :

M. [D] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant et assisté de Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame GOYENS, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Alfredo ROCHA DE SOUSA, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Juin 2026.

Monsieur [D] [A] a été victime d'un accident de travail en date du 6 août 2017 pris en charge au titre de la législation professionnelle, à la suite duquel son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 30 juin 2024.

A compter du 1er juillet 2024, Monsieur [D] [A] a été placé en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie.

Par courrier du 29 juillet 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] a informé Monsieur [D] [A] de la cessation de versement des indemnités journalières en maladie à compter du 1er juillet 2024, après avis du service médical estimant que son arrêt de travail n'est plus médicalement justifié.

Le 29 août 2024, Monsieur [D] [A] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.

Dans sa séance du 21 janvier 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.

Par courrier recommandé expédié le 26 mars 2025, Monsieur [D] [A] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 20 mai 2025.

Par jugement du 24 juin 2025 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit,

- Ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [N], avec mission de :

1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [D] [A] détenu par l'assuré lui-même et par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] et convoquer les parties ;
2) Examiner Monsieur [D] [A] et/ou le dossier médical de l'assuré ;
3) Dire si l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque, à la date du 1er juillet 2024 ;
4) A défaut, préciser la date à laquelle l'état de santé de Monsieur [D] [A] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque ;
5) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
6) Faire toutes observations utiles.

- Et renvoyé l'affaire à l'audience du 16 décembre 2025.

L'expert désigné, le docteur [N], a établi son rapport d'expertise daté du 1er avril 2026, lequel a été notifié aux parties le 23 avril 2026.

L'affaire a été renvoyée et entendue à l'audience du 19 mai 2026.

Lors de celle-ci, Monsieur [D] [A], par l'intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :

- Entériner les conclusions de l'expertise médicale avec toutes conséquences de droit,
- Juger que l'arrêt de travail du 1er juillet 2024 était médicalement justifié,
- Statuer ce que de droit sur les frais et dépens.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LILLE DOUAI, dûment représentée, s'est référée oralement à ses écritures pour demander au tribunal de :

- Confirmer l'avis de la [1],
- Débouter Monsieur [D] [A] de son recours,
- Condamner Monsieur [D] [A] aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret."

L'inaptitude au travail est caractérisée par l'incapacité physique de se livrer à une activité professionnelle quelconque, qu'elle soit identique ou différente de l'activité antérieure.

L'indemnité journalière cesse d'être servie à la date fixée par l'expert comme étant celle à partir de laquelle l'assuré peut reprendre le travail.

***

Monsieur [D] [A] a été victime d'un accident de travail en date du 6 août 2017 pris en charge au titre de la législation professionnelle, à la suite duquel son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 30 juin 2024 avec un taux d'IPP de 20%.

A compter du 1er juillet 2024, Monsieur [D] [A] a été placé en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie.

En l'espèce, Monsieur [D] [A] conteste la décision de la CPAM du 29 juillet 2024 l'ayant informé de la cessation de versement des indemnités journalières au titre de la maladie à compter du 1er juillet 2024, suite à l'avis du service médical estimant que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié.

Sur contestation de Monsieur [D] [A], la commission médicale de recours amiable a été saisie, laquelle dans sa séance du 21 janvier 2025, a rejeté la contestation.

Sur contestation de Monsieur [D] [A], le tribunal a, par jugement avant dire droit du 24 juin 2025, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [N].

L'expert désigné, le Docteur [N], a conclu dans son rapport d'expertise en date du 14 novembre 2025 que :

" Après avoir convoqué les parties et après avoir reçu communication des pièces médicales du dossier,

La sévérité du syndrome dépressif ne permettait pas à l'assuré de reprendre une activité professionnelle quelconque au 1er juillet 2024.

En réponse aux dires du médecin conseil de la caisse indiquant que la pathologie mentionnée comme justifiant la prolongation de l'arrêt en maladie au 01/07/2024 est déjà indemnisée au titre de l'accident du travail du 06/08/2017 avec un taux IPP de 20% et ne peut de ce fait être indemnisée au titre de la maladie,

L'expert a indiqué qu'il a bien été précisé dans le rapport définitif que l'accident du travail du 06/08/2017 avait été consolidé le 30/06/2024 ; la seule question était de dire si l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque, à la date du 1er juillet 2024, à laquelle il a été répondu. "

Monsieur [D] [A] sollicite l'entérinement des conclusions de cette expertise avec toutes conséquence de droit.

La CPAM s'oppose en maintenant l'avis de son médecin conseil qui a considéré que le syndrome dépressif est déjà indemnisé au titre du taux d'IPP attribué à la suite de la consolidation du 30 juin 2024.

Force est de constater à la lecture de l'expertise que le Docteur [N] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 24 juin 2025 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié, dénué d'ambiguité.

Il en ressort que l'expert, le Docteur [N], a bien repris dans son rapport que l'accident du travail du 6 août 2017 a été consolidé le 30 juin 2024 avec un taux d'IPP de 20% tenant compte de l'état de stress post traumatique ; que la maladie coronaire est sans lien avec l'accident du travail tout comme le diabète de type II ; que la maladie dépressive est toujours en cours et particulièrement sévère justifiant un suivi spécialisé régulier associé à un traitement médicamenteux par anti-dépresseur (Sertraline) ; que compte tenu de la sévérité du syndrome dépressif toujours existant au 1er juillet 2024, l'assuré n'était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à cette date.

Le tribunal note que l'expert n'a pas précisé dans son rapport, à défaut, la date à laquelle l'état de santé de Monsieur [D] [A] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque.

Le tribunal retient que Monsieur [D] [A], s'il est indemnisé des séquelles post traumatiques d'ordre psychologique de l'accident du travail au titre du taux d'IPP à la date de la consolidation du 30 juin 2014, il n'en demeure pas moins que l'assuré n'était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque dès le 1er juillet 2024 et que son arrêt de travail en maladie du 1er juillet 2024 était médicalement justifié sur un fondement différent.

Il y a donc lieu d'entériner ledit rapport d'expertise et de dire que Monsieur [D] [A] n'était pas apte à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque à la date du 1er juillet 2024.

En conséquence, Monsieur [D] [A] peut prétendre au versement des indemnités journalières de sécurité sociale au titre de la maladie de droit commun à compter du 1er juillet 2024.

Monsieur [D] [A] sera renvoyé devant les services de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] pour la liquidation de ses droits.

Sur les dépens

En application des dispositions des articles L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise médicale judiciaire resteront à la charge de la CPAM.

La CPAM étant lié par l'avis de son service médical, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

Vu le jugement avant dire droit du 24 juin 2025,

Vu le rapport d'expertise médicale du Docteur [N] du 1er avril 2026,

DIT que, conformément aux conclusions de l'expert, Monsieur [D] [A] n'était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er juillet 2024,

RENVOIE en conséquence Monsieur [D] [A] devant les services de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] pour la liquidation de ses droits à indemnités journalières de sécurité sociale au titre de la maladie de droit commun à compter du 1er juillet 2024,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

RAPPELLE que les frais de l'expertise médicale judiciaire restent à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] [Localité 3],

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Pôle social

N° RG 25/00725 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNAX
[D] [A] C/ CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

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