TJ 59350, 30 juin 2026, RG 26/00349
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00349 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2LQZ
JUGEMENT
DU : 30 Juin 2026
[F] [V]
C/
S.A. BOURSORAMA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [F] [V], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Février 2026
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2026,par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [V] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la S.A Boursorama.
Se prévalant d’opérations de paiement non autorisées le 19 mai 2024, elle a saisi fin 2024, après réclamation auprès de la banque, le médiateur auprès de la fédération bancaire française qui a rendu, le 8 janvier 2026, son avis.
Par requête déposée au greffe le 7 janvier 2026, Madame [F] [V] a saisi le tribunal judiciaire aux fins de condamnation de la S.A Boursorama au paiement des sommes de :
- 1,500 euros en principal,
- 500 euros de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 février 2026.
A cette audience, Madame [F] [V] a comparu en personne.
Elle a réitéré ses demandes introductives d’instance.
Sur le fondement des articles L133-18 et suivants du code monétaire et financier, elle indique avoir mis en vente divers objets sur le site commercial « marketplace » pour lesquels un acheteur a manifesté son intérêt sous réserve d’en payer le prix par le site de paiement « paypal ». Elle explique avoir reçu des sms l’invitant à cliquer sur des liens paypal pour renseigner ses coordonnées bancaires afin de recevoir le prix puis avoir été jointe au téléphone pour finaliser les transactions. A cette occasion, il lui a, notamment, été demandé d’acheter des tickets PCS pour recevoir le prix de vente. Elle précise avoir été débitée d’une somme totale de 1,500 euros sur son compte bancaire. Enfin, elle soutient que ces opérations non autorisées lui ont occasionné un préjudice supplémentaire considérant sa situation de mère célibataire et ses revenus modestes d’un montant de 1.500 euros par mois.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 19 janvier 2026, la S.A Boursorama n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, prorogé au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en remboursement :
Il résulte des articles L133-3 et L133-6 du code monétaire et financier qu'une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti au montant de l'opération (Com. 30 novembre 2022, n°21-17.614).
Il résulte des articles L133-18 et L133-19 du code monétaire et financier qu’en cas d'opération de paiement non autorisée, réalisée au moyen d'un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, et signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'art. L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée, sauf si la responsabilité du payeur est engagée en application de l'art. L. 133-19.
L’article L133-19, II, du code monétaire et financier précise que la responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
A l’inverse, le payeur supporte, en application de l’article L133-19, IV, du code monétaire et financier, toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16, qui l’oblige à prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des données de sécurité personnalisées de son instrument de paiement, et L. 133-17, qui l’oblige à informer sans tarder le prestataire de service de paiement de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
Au visa des articles L133-16, L133-17, L133-19, IV, et L133-23 du code monétaire et financier, la Cour de cassation juge que s’il appartient à l’utilisateur de service de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées (Com. 18 janvier 2017, n°15-18.102).
En l’espèce, Madame [F] [V] a signalé, auprès de la police nationale et du médiateur auprès de la fédération bancaire française, 13 opérations de paiement – 9 paiements par carte bancaire et 4 retraits d’espèce en date du 19 mai 2024 – qu’elle soutient ne pas avoir autorisé, soit un montant total de 1.467,49 euros.
Il résulte de la nature même de l’opération commerciale projetée par Madame [F] [V] – une opération de vente de biens meubles sur le site « marketplace » - mais également de l’opposition, du dépôt de plainte en date du 21 mai 2024, de la réclamation à la banque, de la saisine du médiateur auprès de la fédération bancaire française et de la saisine du tribunal de céans que les opérations de paiement par carte bancaire n’étaient pas consenties au sens des dispositions précitées, telles qu’interprétées par la jurisprudence.
La banque n’ayant pas comparu à l’audience, elle ne démontre pas, a fortiori, l’action frauduleuse ou la négligence grave de Madame [F] [V].
Elle sera donc condamnée à payer à Madame [F] [V] la somme de 1.267,49 euros en remboursement des opérations de paiement non autorisées précitées.
Madame [F] [V] a retiré des espèces au distributeur automatique de billets la Banque Postale de Phalempin le 19 mai 2024.
Cette opération a été autorisée. En effet, Madame [F] [V] l’a initié et a consenti au montant des espèces retirées.
De manière surabondante, elle soutient avoir acquis des coupons PCS avec les fonds retirés et avoir communiqué les codes aux escrocs qui se sont vus crédités les sommes qui y figuraient. Cependant, elle ne le démontre pas. En effet, les coupons PCS qu’elle produit ne mentionnent pas leur date d’achat et, au contraire, font figurer une date de fin de validité au 17 juillet 2024 qui ne correspond pas aux durées habituelles.
Elle sera donc déboutée du surplus de sa demande.
Le manquement du service de paiement à son obligation de rembourser au payeur des opérations non autorisées immédiatement après en avoir été informé a nécessairement causé un préjudice moral à Madame [F] [V], caractérisé par le débit d’une somme importante sur son compte bancaire et les nombreuses démarches engagées pour obtenir exécution de l’obligation de remboursement, qui sera exactement évalué à la somme de 500 euros.
La banque sera donc condamnée à payer à Madame [F] [V] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la S.A Boursorama, partie perdante, supportera la charge des dépens.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort,
CONDAMNE la S.A Boursorama à payer à Madame [F] [V] les sommes suivantes :
- 1.267,49 euros en remboursement des opérations de paiement non autorisées,
- 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE le surplus des demandes de Madame [F] [V] ;
CONDAMNE la S.A Boursorama aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 30 juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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