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TJ 59350, 30 juin 2026, RG 26/00839


Vérifier : TJ 59350, 30 juin 2026, RG 26/00839 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00839
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
Id
6a44089acdc6046d475ed004

Texte de la décision

9,157 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises - OC RG initial n°25/548
N° RG 26/00839 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2XKJ
SL/MHT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 30 JUIN 2026

DEMANDEUR :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] DU GENERAL DE GAULLE / [Adresse 2], représenté par son syndic VACHERAND IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [S] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE

M. [O] [W]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 23 Juin 2026

ORDONNANCE du 30 Juin 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance du 29 avril 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/548, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] / [Adresse 7] à Lille (Nord), et à l’encontre de M. [M] [J] et Mme [N] [U] épouse [J] (M. et Mme [J]), propriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à Lille (59), désigné M. [Z] [R] en qualité d’expert, concernant les désordres invoqués sur les immeubles situés [Adresse 9] à Lille (Nord).

Par ordonnance du 22 juillet 2025 (n° RG 25/1007), sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] / [Adresse 7] à [Localité 3], les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SA Allianz Iard en sa qualité d’assureur MRI de la copropriété.

Par ordonnance du 22 juillet 2025 (n° RG 25/1006), le juge des référés a reçu l’intervention volontaire de la SARL Foncière Pasquet aux opérations d’expertise et les a déclarées communes et opposables à la SA Generali Iard en sa qualité d’assureur de responsabilité de la SARL Foncière Pasquet.

Par ordonnance du 30 septembre 2025 (n° RG 25/1008), sur la demande de M. et Mme [J], les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SA Axa France, leur assureur, et à la SNC Kada, leur locataire.

Le 13 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] / [Adresse 10] à Lille (59) a assigné M. [S] [W] et M. [O] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 23 juin 2026.

A l’audience,le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] / [Adresse 11] à [Localité 3] (59), représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 22 juin 2026, MM. [W], représentés par leur avocat, formulent les protestations et réserves d’usage.

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’ordonnance commune

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’existence de contestations, même sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] / [Adresse 10] à [Localité 3] (59) justifie d’un motif légitime de rendre communes à MM. [W] les opérations d’expertise dès lors que ces derniers sont propriétaires indivis de l’immeuble voisin situé [Adresse 12], exploité par la bijouterie Lepage, dans lequel l’expert estime nécessaire de procéder à des investigations techniques, en l’occurrence des sondages au niveau du mur mitoyen, selon note en expertise n°5 du 13 février 206 (pièce n°25 dem).

En conséquence, il y a lieu d’accueillir la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] / [Adresse 11] à [Localité 3] (59).

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte.

En l’espèce, l’expertise étant étendue à la demande et dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] / [Adresse 11] à [Localité 3] (59), il convient de mettre à sa charge les dépens.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,

Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 29 avril 2025 (RG n°25/548),
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 22 juillet 2025(RG n°25/1007),
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 22 juillet 2025(RG n°25/1006),
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 30 septembre 2025 (RG n°25/1008),

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Déclare communes à M. [S] [W] et M. [O] [W] les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 29 avril 2025 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;

Dit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] / [Adresse 10] à [Localité 3] (59) communiquera sans délai à M. [S] [W] et M. [O] [W] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Dit que l'expert devra convoquer M. [S] [W] et M. [O] [W] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ; 

Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] / [Adresse 10] à [Localité 3] (59) aux dépens ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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