Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 59350, 30 juin 2026, RG 25/02619


Vérifier : TJ 59350, 30 juin 2026, RG 25/02619 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/02619
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
6a4408a6cdc6046d475ed0dc

Texte de la décision

7,380 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02619 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2CR6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026

N° RG 25/02619 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2CR6

DEMANDERESSE :

Mme [K] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme POLLET substituant Me Charlotte CATRIX, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEFENDERESSE :

CPAM DU HAINAUT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Alfredo ROCHA DE SOUSA, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Juin 2026.

Par lettre recommandée expédiée le 15 octobre 2025, Madame [K] [D] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie du HAINAUT du 15 octobre 2025 qui a rejeté sa demande de remise de dette suite à sa condamnation par la 6ème chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de Douai du 4 juin 2015 à rembourser à la Caisse ses débours de 15.742,95 euros.

L'affaire, appelée à l'audience du 17 février 2026, a été entendue à l'audience de renvoi du 19 mai 2026.

Lors de celle-ci, Madame [K] [D], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée à ses conclusions pour demander au tribunal de :

- Déclarer son recours recevable et bien fondé,
- Prononcer la remise totale ou partielle de la dette au regard de sa précarité financière.

La Caisse Primaire d'Assurances Maladie du HAINAUT a sollicité une dispense de comparution et s'est référée à ses écritures pour demander au tribunal de :

- A titre principal, déclarer le recours irrecevable, la dette n'étant pas née de l'application de la législation de sécurité sociale,
- A titre subsidiaire, confirmer la décision réclamant à Madame [K] [D] le paiement de la somme de 15.742,95 euros,
- En tout état de cause, débouter Madame [K] [D] de ses demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de remise de dette

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".

Aux termes de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, " A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".

En l'espèce, par jugement du 1er juillet 2013, le tribunal correctionnel de Dunkerque a déclaré Madame [K] [D] coupable de violences volontaires avec arme au préjudice de son concubin, M. [P] [J], du 1er février 2011, avec une ITT supérieure à 8 jours ; M. [J] et la CPAM des Flandres ont été reçus en leur constitution de partie civile et renvoyé à une audience ultérieure.

Par un arrêt rendu par la 6ème chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de Douai du 4 juin 2015 statuant sur les intérêts civils, la cour a condamné Madame [K] [D] à payer à la CPAM des Flandres la somme de 14.210,06 euros au titre de ses débours définitifs, outre la somme de 1.015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, outre 400 euros au titre des frais irrépétibles.

Par courrier du 13 mai 2025, la CPAM a adressé à Madame [K] [D] une relance d'avoir à payer la somme de 15.625,06 euros telle qu'issue de la condamnation du 4 juin 2015 de la Cour d'Appel de Douai, outre 117,89 euros de frais récupérables, soit la somme totale de 15.742,95 euros.

Madame [K] [D] a saisi la commission de recours amiable d'une demande de remise de dette qui a été rejetée suivant une décision du 18 septembre 2025.

Madame [K] [D], par l'intermédiaire de son conseil, maintient sa demande de remise de dette au regard d'une situation de précarité, étant bénéficiaire du RSA, soulignant que la CRA n'a pas déclaré sa demande irrecevable.

La CPAM soulève l'irrecevabilité de la demande de Madame [K] [D] au visa de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale précipité s'agissant d'une demande de remise de dette découlant d'une condamnation pénale qui n'est donc pas issue de l'application de la législation de sécurité sociale.

Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre une décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse. (Civ. 2 ème, 28 mai 2020, n°18-26.512).

Au cas présent, force est de constater que si le tribunal est saisi d'un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de la CPAM rejetant la remise de dette, celle-ci n'est pas née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens de l'article L.256-4 susmentionné puisque résultant de la décision rendue par la 6ème chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Douai du 4 juin 2015 statuant sur les intérêts civils, condamnant Madame [K] [D] à rembourser à la caisse les débours exposés des suites des violences volontaires commises au préjudice de M. [P] [J] résultant de la condamnation pénale du tribunal correctionnel de Dunkerque du 1er juillet 2013.

En conséquence, la demande de remise de dette présentée par Madame [K] [D] résultant d'une condamnation pénale doit être déclarée irrecevable.

Madame [K] [D], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare Madame [K] [D] irrecevable en sa demande de remise de dette,

Condamne Madame [K] [D] aux dépens,

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.

Le Greffier La Présidente

Pôle social

N° RG 25/02619 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2CR6
[K] [D] C/ CPAM DU HAINAUT

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.