TJ 59350, 30 juin 2026, RG 25/07116
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/07116 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWOT
JUGEMENT
DU : 30 Juin 2026
[X] [U] épouse [T]
C/
Société PSA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [X] [U] épouse [T], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
Société PSA dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [W] [M], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Février 2026
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2026 par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 septembre 2019, Madame [O] [U], épouse [T], a confié son véhicule de marque Citroën, modèle C3, immatriculé DY – 837 -YS, à la société PSA – concessionnaire de [Localité 3] – en raison d’une panne de direction. Les travaux de remise en état se sont élevés à la somme de 1.492,80 euros.
Le 9 août 2023, Madame [O] [U], épouse [T], a confié son véhicule à la S.A.R.L garage SMS, située à [Localité 3], en raison d’une panne de direction. Les travaux de remise en état se sont élevés à la somme de 1.286,65 euros.
Par requête déposée au greffe de la juridiction le 24 juin 2025, Madame [O] [U], épouse [T], a saisi le Tribunal judiciaire de LILLE afin de voir la société PSA condamnée à lui payer la somme de 1.300 euros en principal, outre celle de 200 euros de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 février 2026.
A cette audience, Madame [O] [U], épouse [T], a comparu en personne.
Oralement, elle demande la condamnation de la société PSA à lui payer la somme de 1.286,65 euros en réparation de son préjudice financier. Elle indique avoir déposé son véhicule dans un concessionnaire PSA à [Localité 3] pour une panne de direction en septembre 2019. Elle soutient que les réparations ont été mal exécutées. En effet, elle explique que son véhicule a subi une panne identique en août 2023 l’ayant contrainte à payer des travaux de réparations à hauteur de 1.286,65 euros. Elle précise n’avoir conduit que 6.463 kilomètres entre septembre 2019 et août 2023.
Elle sollicite également la condamnation de la société PSA à la somme de 200 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral caractérisé par les désagréments consécutifs à la panne.
Monsieur [W] [M], habilité à représenter la société PSA, demande le rejet des prétentions adverses.
Il explique que les pannes subies par le véhicule de la demanderesse en septembre 2019 et en août 2023 sont différentes, la première étant électrique et la seconde mécanique.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, prorogé au 30 juin 2026.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires :
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Le contrat de réparation d’un véhicule est un contrat d’entreprise au sens des articles 1779, 1°, et 1780 du code civil. Il emporte pour le garagiste l’obligation principale de réparer le véhicule qui lui a été remis par son client.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le garagiste est tenu à une obligation de résultat atténuée. Si sa responsabilité au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, l’existence d’une faute et d’un lien causal sont présumées dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention. Ni l'incertitude sur l'origine d'une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste (Civ 1e, 16 octobre 2024, n°23-11.712).
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il résulte de la facture de septembre 2019 que le garage PSA de [Localité 3] a procédé au remplacement de la direction assistée électrique.
Madame [E] [U], épouse [T], ne démontre nullement que le garage a mal exécuté son obligation de réparer la direction assistée du véhicule. En effet, elle ne verse aucune pièce – expertise automobile ou avis technique – pour l’établir.
En outre, les travaux de réparation réalisés par le garage SMS de [Localité 3] concerne la crémaillère et les rotules de direction, soit des pièces mécaniques. Ils ont été exécutés près de quatre ans après, 6.463 euros kilomètres supplémentaires ayant été parcourus.
Dans ces conditions, Madame [E] [U], épouse [T], échoue à rapporter la preuve d’une mauvaise exécution des travaux réalisés sur la direction assistée du véhicule et, a fortiori, le lien causal entre la direction assistée électronique et la panne affectant la crémaillère en août 2023.
En conséquence, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Madame [E] [U], épouse [T], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il sera rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [E] [U], épouse [T], de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [E] [U], épouse [T], aux dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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