TJ 59350, 30 juin 2026, RG 26/00959
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 26/00959 - N° Portalis DBZS-W-B7K-24JB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 JUIN 2026
DEMANDEUR :
M. [Q] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-christophe DANGLETERRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Association SKEMA BUSINESS SCHOOL
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie D’ETTORE, avocat au barreau de LILLE, (postulant) Me Hélène JOUNY-FOUCHER, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, cadre greffier lors des débats et Ophélie CLERY, Greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS à l’audience publique du 23 Juin 2026
ORDONNANCE du 30 Juin 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [Q] [V] est étudiant au sein du Programme Grande [Localité 3] (PGE) de la Skema Business School, établissement d’enseignement supérieur et de recherche privé sous statut d’association Loi 1901 sans but lucratif.
Sur autorisation délivrée le 16 juin 2026 de le faire à heure indiquée, par acte du 17 juin 2026, soutenant qu’il avait été abusivement exclu de l’établissement par décision du conseil de discipline du 28 mai 2026, à effet au 2 juin 2026, constitutive d’un trouble manifestement illicite, M. [Q] [V] a assigné l’association Skema Business School devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé sur le fondement de l’article 835, alinéa premier, du code de procédure civile en suspension des effets de cette sanction et réintégration.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 23 juin 2026.
A l’audience, M. [Q] [V], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation dans laquelle il demande de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son action,
- suspendre les effets de la sanction disciplinaire d'exclusion définitive prononcée par le conseil de discipline de l’association Skema Business School le 28 mai 2026 à son encontre,
- ordonner à l’association Skema Business School de le réintégrer en Master 2 Marketing Digital et Data Analytics et de lui permettre de rattraper les épreuves auxquelles il n'a pas pu participer du fait de l’exclusion dès la date de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros parjour de retard,
- condamner l’association Skema Business School à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de proce dure civile.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 22 juin 2026, l’association Skema Business School, représentée par son avocat, demande de :
- dire n’y avoir lieu à référé en présence d’une contestation sérieuse,
- dire n’y avoir lieu à référé en l’absence de trouble manifestement illicite,
- débouter M. [Q] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [Q] [V] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Q] [V] aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’ordonner la suspension immédiate des effets de la décision d’exclusion définitive et la réintégration de M. [V] dans son cursus
Aux termes de l’article 835, alinéa premier, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Sur le fondement de l’article 835, alinéa premier, du code de procédure civile, le juge des référés est fondé à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et ce, même en présence d'une contestation sérieuse.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, M. [Q] [V] expose qu’il était sur le point de valider son cursus au sein de l’association Skema Business School et d'obtenir son diplôme de Master 2 en Marketing Digital et Data Analytics, que la décision d’exclusion définitive a pour effet de lui faire perdre le bénéfice de ses trois ans d'étude et de le renvoyer à la case départ, sans perspective d'avenir, et qu’il est un ressortissant mauritanien séjournant en France sur la base d'un titre de séjour étudiant valable jusqu'au 2 juillet 2026, que la décision en litige a donc également pour effet de le priver du droit de rester sur le territoire français.
Il soutient, d’une part, que la procédure disciplinaire est irrégulière dès lors que la convocation devant le conseil de discipline ne mentionne pas les articles précis auxquels il aurait contrevenu mais se borne à viser le règlement intérieur dans son intégralité ainsi que des chartes sans indiquer précisément les manquements reprochés, de sorte qu’il n’a pas été mis en mesure de préparer utilement sa défense, et qu’en outre, la décision de sanction n’est pas suffisamment motivée.
Il soutient, d’autre part, s’agissant de la matérialité des faits, qu’une grande part de ses absences sont justifiées pour raisons de santé, que ses retards s’expliquent par des difficultés de transport, qu’il n’a pas somnolé en classe et que les deux ruptures de contrats en entreprise en cours d'année ne constituent pas des fautes disciplinaires, le premier contrat ayant été rompu pour des raisons financières, et le second d'un commun accord avec l’entreprise.
Il soutient enfin qu’au regard des faits décrits, la sanction prononcée contre lui, qui est la plus lourde prévue et emporte des conséquences graves et irrémédiables pour lui, est manifestement disproportionnée.
Sur la régularité de la procédure disciplinaire
Selon l’article 21 du règlement intérieur de l’association Skema Business School (pièce n°1 déf ; pièce n°22 dem), qui fait la loi des parties, “l'étudiant concerné par de tels faits sera convoqué par le Student Center par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par courriel (adresse électronique attribuée par SKEMA – [Courriel 1]) avec accusé de réception 10 jours calendaires au moins avant la séance du conseil de discipline, hors situation d’urgence où le délai pourra être réduit (...). Le délai de 10 jours avant la tenue du conseil de discipline peut également être réduit à la demande de l’étudiant.
La lettre de convocation visera les articles auxquels l’étudiant a contrevenu, les moyens laissés à sa disposition pour présenter sa défense (par oral ou par écrit) ainsi que son droit de venir consulter personnellement (sur prise de rendez-vous auprès du Student Center) le dossier transmis aux membres du conseil de discipline.
L’étudiant aura la possibilité de se faire accompagner lors du conseil de discipline d’un étudiant SKEMA de son choix. L'assistance par des personnes n'appartenant pas à la catégorie des étudiants inscrits dans le même établissement est strictement interdite.
Le conseil de discipline pourra se tenir en présentiel et/ou en distanciel.
Le jour de la séance, l'étudiant sera invité à fournir toutes les explications orales ou écrites qu'il jugera utiles pour permettre d'éclairer les débats.”
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [Q] [V] a été convoqué devant le conseil de discpline devant se tenir le 28 mai 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 13 mai 2026, doublée d’un mail du même jour, soit dans le délai prévu par le règlement intérieur.
La lettre de convocation (pièce n°10 déf) mentionne que la Direction du programme a été informée que M. [Q] [V] n’a pas respecté les dispositions du règlement intérieur, de la Charte éthique de SKEMA et de la Charte des comportements éthiques. Elle informe l’étudiant, conformément aux dispositions précitées, qu’il aura la possibilité dedonner toutes explications qu’il estimera utiles, par oral ou par écrit, qu’il peut se faire assister par un étudiant de Skema de son choix et qu’il peut prendre rendez-vous auprès du Student Center scolarité pour consulter son dossier disciplinaire sur le campus de [Localité 4] avant la tenue du conseil de discipline.
L’association Skema Business School produit le dossier disciplinaire de dix-sept pages mis à la disposition de M. [Q] [V], que celui-ci ne conteste pas ne pas avoir demandé à consulter, qui rapppelle la sanction disciplinaire prise à son encontre le 21 mars 2024 puis expose chaque manquement, sur la période du 10 septembre 2025 au12 mai 2026, au règlement intérieur, à la Charte éthique de Skema et à la Charte des comportements éthiques, décrit de façon précise et détaillée, avec les copies des courriels et lettres justificatives à l’appui, et contient un résumé de ses absences, soit 45 sessions d’absences sur l’année 2025-26, correspondant à 20 % (pièce n°11 déf).
L’association Skema Business School produit également le procès-verbal de délibération du conseil de discipline du 28 mai 2026, duquel il ressort que M. [Q] [V] a eu la possibilité de s’expliquer oralement et en détail sur les manquements aux obligations d’assiduité et d’exemplarité qui lui étaient reprochés (pièce n°12 déf).
Ce procès-verbal mentionne que le conseil de discpline prend acte des explications de l’étudiant, mais relève que, malgré l’avertissement écrit qui lui a été précédemment notifié, et son avancée dans le programme, les difficultés en matière d’assiduité et de comportement en entreprise au regard des règles applicables au sein de Skema et des exigences attendues des étudiants persistent, et décide en conséquence une exclusion définitive de l’école avec effet au 2 juin 2026 (pièce n°12 déf).
L’association Skema Business School produit enfin la lettre de notification de la sanction datée du 1er juin 2026 mentionnant la sanction prononcée à l’encontre de M. [Q] [V] au regard du “comportement en entreprise et en classe” (pièce n°13 déf).
Il ressort d’évidence de ces éléments que, nonobstant l’absence de mention dans la lettre de convocation devant le conseil de discpline des articles enfreints, M. [Q] [V] a manifestement été mis en mesure de préparer utilement sa défense et informé par le conseil de discpline des motifs de la décision de sanction prise à son encontre, motifs qui correspondent aux éléments du dossier disciplinaire établi et sur lesquels il a pu s’expliquer.
Sur le bien-fondé et la proportionnalité de la sanction
L’article 1er des conditions générales du PGE annexées au contrat d’inscription (pièce n°6 déf) stipule qu’en s’inscrivant à Skema Business School, l’étudiant reconnait avoir pris connaissance des dispositions du règlement intérieur, ainsi que des différents règlements applicables au sein de Skema Business School et les accepter, tout manquement caractérisé pouvant justifier la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire.
Les articles 10 et 12 du règlement intérieur (pièce n°1 déf ; pièce n°22 dem) contiennent l’obligation d’assiduité de l’étudiant aux cours.
L’article 3.1 de la deuxième partie du règlement des études du PGE (pièce n°2) rappelle que la présence de l’étudiant en cours est obligatoire et prévoit les modalités de prévenance et justification en cas d’absence.
Le règlement des absences en PGE Apprentissage (pièce n°3 déf) mentionne la même obligation d’assiduité, précisant que les seuls justificatifs d’absence acceptés sont les arrêts de travail, les convocations officielles et les congés pour événements familiaux selon le code du travail.
L’exigence concernant la présence et la ponctualité fait l’objet d’un rappel par courriel à l’ensemble des étudiants à chaque début d’année scolaire. Le programme des cours est transmis en amont aux étudiants en apprentissage pour qu’ils puissent expressément anticiper déplacements et hébergements (pièce n°15 déf).
L’article 8 du règlement intérieur dispose que “les étudiants en apprentissage, en stage en entreprise ou en échange dans une université partenaire sont les représentants de leur école et véhiculent à ce titre l’image de SKEMA Business School. Ils devront avoir une attitude exemplaire aussi bien dans leurs tenues vestimentaires que dans leurs comportements. Le non-respect de cette règle expose l’étudiant à des sanctions” (pièce n°1 déf ; pièce n°22 dem).
L’article 21 du même règlement prévoit que “les règles de SKEMA sont d’application stricte. Tout manquement ces règles peut justifier la mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire à l’encontre de l’étudiant qui ne les respecterait pas (...) Les manquements aux règles de SKEMA Business School susceptibles de donner lieu à ces sanctions pourront être relevés aussi bien à l'intérieur de SKEMA (...) qu'en dehors de ses murs, à l'occasion par exemple des activités extérieures qu'elle organise et/ou supervise (...) ou lors des missions effectuées en entreprise ou à l’occasion des cours en ligne” (pièce n°1 déf ; pièce n°22 dem).
La Charte des comportements dans le cadre des stages et missions en entreprise rappelle l’obligation d’avoir une attitude professionnnelle, de respecter le règlement intérieur de l’entreprise et le code du travail, de ne pas s’absenter ou être en retard sans prévenir au préalable ou au plus vite les responsables en entreprise (pièce n°4 déf).
La Charte éthique et déontologique de SKEMA requiert des étudiants “d'adopter le savoir-être d'un entrepreneur par une implication personnelle basée sur un état constructif, une forte motivation, des efforts soutenus, une éthique irréprochable, une discipline de vie et une participation active à la vie de l'institution” (pièce n°5 déf).
Il ressort des pièces versées aux débats par l’association Skema Business School qu’en dehors de absences pour raisons médicales qui n’ont été écartées du décompte, M. [Q] [V] a été absent ou en retard en classe à dix reprises au moins sans justification, les problèmes de transport n’en constituant pas une au regard des règles contractuelles précitées (pièce n°11 déf) et que les mêmes difficultés en terme d’assiduité ont été constatées en entreprise, outre des comportements inappropriés.
S’agissant de la première expérience de M. [Q] [V] en alternance dans la société Archie à compter du 8 septembre 2025, le contrat a été rompu au cours de la période d’essai le 4 décembre 2025 par l’entreprise qui a fait part au directeur de l’apprentissage de la persistance de retards, d’un défaut de communication et d’un manque de rigueur, malgré des avertissements donnés en interne, notamment un avertissement écrit le 4 novembre 2025 pour retards et utilisation de cigarette électronique dans les locaux, et du coût de la scolarité trop élevé pour la société au regard du comportement de l’étudiant par rapport à celui attendu (pièces n°18, n°20 et n°21).
S’agissant de l'expérience de M. [Q] [V] en alternance dans la société Certigroup à compter du 17 janvier 2026, l’entreprise a saisi l’école dès le 10 février 2026 pour signaler des abences et retards récurrents accompagnés d’un défaut de communication et de l’absence de transmission de justificatifs, ce qui a donné lieu à avertissement formel par l’école le 24 février 2026. Le 14 avril 2026, pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués, la société Certigroup a fait part à l’école de sa décision de rompre le contrat, une rupture conventionnelle étant finalement, après pourparlers, intervenue avec effet au 31 mai 2026 (pièces n°18, n°22 et n°23).
Ainsi, selon courriel du 19 juin 2026 de la direction de l’apprentissage de l’association Skema Business School, “la partie 4 de la grille d’évaluation de M. [Q] [V] relative au bilan d’apprentissage n’a pas pu être évaluée, les périodes en entreprise ayant été interrompues et n’ayant pas permis une durée et un recul suffisants pour procéder à une évaluation conforme aux attendus pédagogiques” (pièce n°24).
Outre les absences et retards injustifiés que M. [Q] [V] ne conteste pas, les deux ruptures anticipées de contrats en entreprise en cours d'année 2025-2026 sont donc, contrairement à ce qu’il soutient, manifestement en lien avec un comportement non conforme aux règles de l’école qu’il avait acceptées et, nonobstant ses compétences académiques, manifestement susceptibles de constituer des manquements de nature disciplinaire.
S’agissant de la sanction, l’article 21 du règlement intérieur prévoit l’échelle de sanctions suivante :
- avertissement oral,
- avertissement écrit avec inscription dans le dossier de I'étudiant,
- travail d'intérét général ou à visée éducative/pédagogique,
- exclusion immédiate d'un campus national ou international ne permettant pas d'autres semestres d'étude sur le campus en question et/ou sur les campus internationaux Skema,
- redoublement d'une matière, d'un semestre ou d'une année,
- exclusion temporaire,
- renvoi définitif de l'école,
- dépôt de plainte, avec possibilité pour l’école de s'associer à la plainte de la victime.
M. [Q] [V] a déjà été sanctionné par le conseil de discpline le 21 mars 2024 d’un avertissement écrit avec inscription au dossier de l’étudiant à la suite de retards et absences et comportements inappropriés en entreprise (pièces n°7 et n°8 déf), sanction dont il ne justifie pas avoir contesté le prononcé.
Il a reçu un avertissement écrit en entreprise le 4 novembre 2025 et a été rappelé à ses obligations à plusieurs reprises (pièces n°11 et n°23 déf ; pièce n°15 dem).
En octobre 2025, un rendez-vous lui a été pris auprès du service Skema Care (pièce n°17 déf). En décembre 2025, une interruption temporaire de scolarité lui a également été proposée afin de rechercher un travail en attendant de repostuler à un Master 2 début février 2026 (pièce n°15 dem ; pièce n°11 déf).
Au vu de la nature et de la répétition des manquements reprochés à M. [Q] [V], au regard des avertissements précédents, la sanction d’exclusion définitive prise par le conseil de discipline à l’issue de sa réunion du 28 mai 2025 n’apparait pas manifestement disproportionnée.
Il s’ensuit qu’aucune violation évidente de la règle de droit par l’association Skema Business School n’est caractérisée tant s’agissant de la régularité de la procédure disciplinaire menée que du bien-fondé et de la proportionnalité de la sanction litigieuse.
En conséquence, en l’absence de trouble manifestement illicite qu’il faudrait faire cesser, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de M. [Q] [V] d’ordonner la suspension des effets de la sanction prononcée contre lui, ni d’enjoindre sa réintégration dans son cursus.
Sur la seule considération de l’urgence, qui nécessiterait que le juge des référés prenne le cas échéant une mesure conservatoire sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, M. [Q] [V] ni n’allègue ni ne justifie avoir saisi le juge du fond d’une demande d’annulation de la sanction prononcée. Du reste, M. [Q] [V] avait déjà été averti une première fois par écrit et aurait pu accepter d’interrompre temporairement sa scolarité pour reprendre dans d’autres conditions.
Au surplus, il n’est pas démontré que, même avec la possibilité de rattraper ses épreuves de fin d’année, et indépendamment de la sanction prononcée, M. [Q] [V] aurait pu poursuivre sa scolarité en apprentissage, et ce, dès lors qu’il avait déjà redoublé en première année et compte tenu de ses nombres d’absences et de sa note finale (voir règlement intérieur, chapitres 3 et 4, (pièce n°1 déf ; pièce n°22 dem ; bulletin de notes, pièce n°3 dem), ni qu’il aurait nécessairement obtenu un titre de séjour, ni qu’en l’état, il serait nécessairement privé de tout droit au séjour sur le territoire français (pièces n°20 et 21 dem).
Il n’y a donc pas lieu à référé ni sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, ni sur celui de l’article 834 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner M. [Q] [V] aux dépens et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter sa demande et, sans que cela soit contraire à l’équité, de le condamner à payer à l’association Skema Business School la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [Q] [V] ;
Condamne M. [Q] [V] aux dépens ;
Condamne M. [Q] [V] à payer à l’association Skema Business School la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.