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TJ 59350, 30 juin 2026, RG 26/00471


Vérifier : TJ 59350, 30 juin 2026, RG 26/00471 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00471
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
Id
6a4408b2cdc6046d475ed1e0

Texte de la décision

8,719 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 26/00471 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2R3D
RG INITIAL : 25/140

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE COMMUNE

DU 30 JUIN 2026

DEMANDEUR :

M. [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S. KIA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,

GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier

DÉBATS à l’audience publique du 12 Mai 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 23 juin 2026 puis prorogée au 30 Juin 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance du 25 mars 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/140, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de M. [R] [S], et à l’encontre de la société Crosetti Automobiles, la société Kote Auto, la société Speedy France et la société Compagnie Générale de Location d’Equipements, désigné M. [C] [Y] en qualité d’expert, concernant le véhicule Sportage de marque Kia, immatriculé [Immatriculation 1].

Suivant ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 9 décembre 2025 (MI 25/244), M. [Y] a été remplacé par M. [B] [G], en qualité d’expert.

Le 16 mars 2026, M. [S] a assigné la société Kia France devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin que les opérations d’expertises lui soient déclarées communes et opposables.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 12 mai 2026.

A l’audience, M. [S], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, la société Kia France, représentée par son avocat, demande de :
- prendre acte des protestations et réserves de la société Kia France,
- compléter la mission de l’expert en ces termes :
- rappeler l’historique du véhicule et des interventions sur celui-ci,
- dire si les réparations et/ou interventions faites sur le véhicule ont été faites conformément aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur Kia,
- dire si les préconisations du constructeur relatives à l’utilisation et à l’entretien du véhicule ont bien été respectées et si l’origine des désordres et/ou leur aggravation pourrait être imputable à un défaut d’utilisation ou à un défaut d’entretien du véhicule.

La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé en date du 30 juin 2026 en raison de la charge du service.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’ordonnance commune

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En l’espèce, M. [S] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société Kia France les opérations d’expertise puisque cette dernière est le constructeur du véhicule expertisé.

L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause dans sa note en expertise du 4 mars 2026 (pièce demandeur n° 12).

Il y a lieu d’accueillir la demande de M. [S].

Sur la demande d’extension de mission

Selon l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien.

En l’espèce, il n’est pas justifié par la société Kia France du recueil de l’avis de l’expert sur l’extension de mission qu’elle sollicite, ni des éventuelles observations contradictoires des autres parties à l’expertise, de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.

Dès lors, la demande d’extension de mission sera rejetée.

Néanmoins, il est souligné que, dans la mission de l’expert, il est d’ores et déjà prévu que M. [G] se prononce sur les désordres allégués, la ou leurs causes et détermine à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte.

En l’espèce, l’expertise étant étendue à la demande et dans l’intérêt de M. [S], il convient de mettre à sa charge les dépens.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;

Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 25 mars 2025 (RG n° 25/140),
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 9 décembre 2025 (MI n° 25/244),

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Déclare communes à la société Kia France les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 25 mars 2025 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;

Dit que M. [R] [S] communiquera sans délai à la société Kia France l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Dit que l'expert devra convoquer la société Kia France à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;

Condamne M. [R] [S] aux dépens ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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