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TJ 59350, 30 juin 2026, RG 24/11014


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Date
30/06/2026
Numéro
24/11014
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 04
Type
other
Id
6a4408bfcdc6046d475ed2b9

Texte de la décision

13,122 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 24/11014 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYWK

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

Mme [P] [B] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

[G] [M], Association de moyens assurances de personne.
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE

[X] [M] PREVOYANCE, Institution de Prévoyance
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE

Mme [R] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Elsa RENER, avocat au barreau de LILLE

M. [Y] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES
Assesseur: Leslie JODEAU
Assesseur: Sophie DUGOUJON
Greffier : Margaux PRUVOST

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Janvier 2026 ;

A l’audience publique du 05 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 30 Juin 2026.

Ghislaine CAVAILLES, juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 30 Juin 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.

[Q] [B] est décédé le [Date décès 1] 2021, célibataire, sans être lié par un PACS, sans enfant et laissant pour lui succéder son frère [Y] et sa soeur [P].

Mme [P] [B] épouse [A] a pris contact, le 3 mars 2022, avec “[G] humanis”, afin de bénéficier du contrat de prévoyance auquel son frère avait adhéré. Elle a transmis à cette fin diverses pièces.

“[G] humanis” lui a fait savoir le 10 mars 2022, que le contrat de prévoyance prévoyait, en l'absence de désignation de bénéficiaires, que le capital devait être versé, suivant l'ordre de priorité ci-après :
- au conjoint survivant non divorcé, non séparé de corps judiciairement ;
- à défaut au concubin notoire ou au partenaire de PACS ayant toujours cette qualité au jour du décès ;
- à défaut aux enfants nés ou à naitre, vivants ou représentés, par parts égales entre eux ;
- à défaut, à ses petits-enfants par parts égales ;
- à défaut de descendants directs, à ses parents survivants par parts égales ;
- à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants par parts égales ;
- à défaut, et par parts égales, à ses frères et sœurs ;
- à défaut de tous les susnommés, aux héritiers en application des règles de dévolution successorale légale.

L'institution de prévoyance [G] [M] prévoyance a avisé, le 17 mai 2022 Mme [R] [N] de l’existence d’un contrat de prévoyance et demandé la communication de pièces.

Le 26 septembre 2022, le capital a été payé à Mme [N] et Mme [A] a été informée le 15 novembre 2022 de ce paiement consécutif à “la réception des pièces justifiant le concubinage (taxe d’habitation, quittance de loyer aux mêmes adresses)”.

Mme [A] a alors demandé en référé qu’il soit ordonné à l’association de moyens retraite complémentaire [G] [M] de produire les pièces dont Mme [N] s’était prévalue pour obtenir le paiement du capital décès. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lille du 26 mars 2024.
L’ordonnance a été signifiée à “[G] [M]” le 18 avril 2024 au [Adresse 6] à [Localité 5].

Estimant que cette ordonnance était restée inexécutée, par actes d’huissier des 24 et 25 septembre 2024, Mme [A] fait assigner l’association de moyens assurance de personne [G] [M], Mme [N] et M. [B] devant le tribunal judiciaire de Lille principalement pour qu’il soit jugé que Mme [N] ne pouvait se prévaloir de la qualité de concubin notoire de son frère [Q] et qu’une provision sur les sommes dues en exécution du contrat de prévoyance lui soit versée.

Les parties ont échangé leurs pièces et conclusions.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, Mme [A] demande au tribunal de :
Vu les articles 394 et suivant du code de procédure civile,
- Prendre acte de son désistement d’action et d’instance ;
- Dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens

Elle expose avoir initié l’action de bonne foi et avoir ce qui a provoqué la communication de pièces dans le cadre de l’instance. Elle estime que si elles lui avaient été communiquées lorsqu’elle les a demandées la première fois,la saisine du tribunal aurait pu être évitée.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, l’association de moyens assurance de personne [G] [M] et l’institution de [G] [M] prévoyance demandent au tribunal de :
- Prendre acte de leur accord sur le désistement d'instance et d'action de Mme [A] ;
- Condamner Mme [A] à verser à l'institution [G] [M] prévoyance et à l'association de moyens assurance de personne [G] [M] la somme de 2 500 euros, à chacune, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [A] en tous les dépens.

Elles insistent sur le fait que l’identité du débiteur de l’obligation au paiement du capital décès a été imprécis dans les initiatives de Mme [A], bien que l’institution [G] [M] prévoyance lu avait fait savoir qu’elle seule était concernée par le litige.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2025, Mme [N] demande  au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivant et 1193 et suivant du code civil,
Vu les articles 1240 et suivant du code civil, Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
- Débouter Mme [A] l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner Mme [A] à lui payer :
- une indemnité de 3 000 euros en raison du caractère abusif de la présente procédure ;
-une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [A] aux entiers dépens.

Elle explique avoir vécu avec [Q] [B] de 2017 jusqu’à son décès, qu’elle a été stupéfaite de recevoir l’assignation, qu’elle a démontré qu’elle était la concubine notoire au sens du contrat de prévoyance, que les demandes étaient mal fondées.
Elle considère que Mme [A] avait connaissance du lieu de vie de son frère, de l’identité de sa compagne et savait qu’elle avait pris soin de lui pendant toute sa maladie et jusqu’à son décès avant d’organiser personnellement se funérailles. Elle en déduit que l’instance a été introduite de mauvaise foi. Elle en déduit que Mme [A] a abusé de son droit d’agir en justice.

M. [B] n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement :

Les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile énoncent que :

“En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. [...]”

“ Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”

“Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”

“ Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.”

“ Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.”

“ Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.”

En l’espèce, Mme [A], demandeur, déclare se désister de son instance et de son action.
L’association de moyens assurance de personne [G] [M] et l’institution de [G] [M] prévoyance acceptent expressément ce désistement.
Mme [N] l’accepte implicitement en ce sens qu’elle ne manifeste pas l’intention de poursuivre l’instance, sous la seule réserve qu’il soit statué sur l’abus de droit, les frais et les dépens.

Le désistement est parfait.

Les dépens seront supportés par Mme [A].

Sur l’abus du droit d’agir :

L’article 1240 du code civil énonce que :

“Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

L’exercice d’une action en justice est un droit. Seul l’abus de ce droit peut ouvrir droit à indemnisation.

Le tribunal a pu prendre connaissance de l’ensemble des pièces produites par Mme [N] dans le cadre de l’instance pour établir l’existence d’un concubinage notoire.

Ces pièces ne font nullement état de la connaissance par Mme [A] de la situation personnelle de son frère.

Ceci étant, il doit être noté en premier lieu que lorsque l’institution de prévoyance a fait connaitre la priorité du concubin notoire, Mme [A] lui a indiqué le 24 juin 2022, que seule la compagne pouvait rapporter la preuve de cette situation ce qui implique qu’elle savait que son frère avait une compagne même si elle ne connaissait pas nécessairement le détail de leur relation. Elle a ensuite fait part de ses doutes quant à la capacité de Mme [N] à rapporter la preuve du concubinage notoire.
En second lieu, dans la mesure où Mme [N] présente la facture relative aux funérailles de son compagnon et qu’elle n’est pas démentie lorsqu’elle affirme l’avoir entièrement assumée, il s’en déduit que Mme [U] n’a pas financé les obsèques de son frère, ce qui devait la conduire à imaginer que quelqu’un d’autre l’avait fait.

Si Mme [A] n’a pas obtenu de réponse de “[G] humanis”, elle n’établit pas qu’elle aurait cherché à se renseigner auprès de proches de son frère ou directement auprès de la compagne de ce dernier pour tenter d’obtenir amiablement les précisions qu’elle souhaitait avoir.

Le tribunal note, dans l’attestation de M. [J] [T], ami d’enfance de [Q] [B] (PC 17) que Mme [A] a, la première, appris qu’elle était atteinte de la maladie de Huntington, que ses frères [Q] et [Y] ont pratiqué un test, lequel a révélé que [Q] en était également atteint. Cette maladie l’a affaibli jusqu’à emporter son décès.
Pour M. [T], la maladie a distendu les liens fraternels.

Mme [A], atteinte par la même maladie, avait nécessairement conscience de la situation médicalement et humainement complexe dans laquelle son frère n’avait pu manquer de se trouver avant de décéder et, par voie de conséquence, sa compagne également.

En faisant délivrer une assignation à la compagne de son frère, sans aucune tentative amiable préalable, elle a agi avec brusquerie. Cette brusquerie caractérise l’abus dans l’exercice du droit d’agir en justice. Elle est nécessairement en lien direct et certain de causalité avec un préjudice moral subi par Mme [N] et qui mérite réparation à hauteur de 3 000 euros.

Sur les frais de l’article 700 du code de procédure civile :

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :

“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”

“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”

L’équité commande de condamner Mme [A] à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros et à l’institution de prévoyance [G] [M] prévoyance celle de 1 000 euros et de ne prononcer aucune autre condamnation à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Dit que le désistement d’instance et d’action de Mme [P] [B] épouse [A] est parfait ;

Dit que l’instance introduite par Mme [P] [B] épouse [A] est éteinte ;

Condamne Mme [P] [B] épouse [A] à supporter les dépens de l’instance ;

Condamne Mme [P] [B] épouse [A] à payer à Mme [R] [N] la somme de 3 000 euros pour réparer son préjudice moral ;

Condamne Mme [P] [B] épouse [A] à payer à Mme [R] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [P] [B] épouse [A] à payer à l’institution de prévoyance [G] [M] prévoyance la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Constate le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lille.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES

Chambre 04

N° RG 24/11014 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYWK

[P] [B] épouse [A]
C/
Société [X] [M] PREVOYANCE INSTITUTION DE PREVOYANCE, Association [G] [M], [R] [N], [Y] [B]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

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