TJ 59350, 30 juin 2026, RG 25/00852
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00852 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPEM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
N° RG 25/00852 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPEM
DEMANDEUR :
M. [H] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Evelyne INGWER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Madame GOYENS, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Alfredo ROCHA DE SOUSA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Juin 2026.
Le 24 mars 2022, Monsieur [H] [B] a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : " il était en train d'effectuer des travaux de maçonnerie a une distance inférieure à 3 mètres d'une ligne de haute tension, accident électrique par haute tension brûlures ".
Le certificat médical initial du 26 avril 2022 mentionne : " lésion survenues par électrisation haute tension ayant conduit à un trouble du rythme cardiaque transitoire, des lésions cutanées étendues sur 5% de la surface corporelle totale, localisées sur main gauche (3ème degré), flanc gauche (2ème degré superficiel ou profond), le pied gauche (3ème degré) et le pied droit (3ème degré), ainsi qu'à une rhabdomyolyse et un syndrome des loges musculaires en regard des lésions cutanées ".
L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 10 septembre 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] a notifié à Monsieur [H] [B] que son service médical a fixé une date de consolidation de l'accident du travail du 24 mars 2022 à la date du 2 octobre 2024.
Par courrier du 31 octobre 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] a notifié à Monsieur [H] [B] l'attribution d'un taux d'IPP de 15% en lien avec l'accident du travail.
Par courrier du 11 décembre 2024, Monsieur [H] [B] a saisi la commission médicale de recours amiable.
Dans sa séance du 18 mars 2025, la commission médicale de recours amiable a porté le taux d'IPP à hauteur de 25%.
Par courrier du 19 mars 2025, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] a notifié à Monsieur [H] [B] l'attribution d'un taux d'IPP de 25% en lien avec l'accident du travail à compter du 3 octobre 2024.
Par requête déposée au greffe le 11 avril 2025, Monsieur [H] [B] a saisi le tribunal à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 27 mai 2025.
Par jugement du 1er juillet 2025 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a :
- Déclaré irrecevable pour forclusion le recours de Monsieur [H] [B] portant sur la date de consolidation de son accident du travail du 24 mars 2022,
- Déclaré recevable le recours de Monsieur [H] [B] portant sur la contestation relative au taux d'IPP attribué à la suite de la consolidation fixée au 2 octobre 2024 de son accident du travail du 24 mars 2022,
- Avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [G] avec mission de :
1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [H] [B] détenu par l'assuré, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] et convoquer les parties.
2) Examiner Monsieur [H] [B] et/ou le dossier médical de l'assuré.
3) Déterminer, à la date de la consolidation, soit le 2 octobre 2024, le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [B] imputable à l'accident du travail du 24 mars 2022, en y intégrant un taux socio-professionnel, selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles annexé au livre IV du code de la sécurité sociale et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui parait la plus fiable ;
4)Fournir les seuls éléments de nature à apporter une réponse à la question posée ;
5)Faire toutes observations utiles.
- Et renvoyé l'affaire à l'audience du 27 janvier 2026.
L'expert, le Docteur [G], a établi son rapport daté du 25 mars 2026, lequel a été notifié aux parties le 5 mai 2026.
L'affaire a été renvoyée et entendue à l'audience du 19 mai 2026.
Lors de celle-ci, Monsieur [H] [B], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référé oralement à ses conclusions pour demander au tribunal de :
- Dire qu'à la date du 2 octobre 2024, son taux d'IPP était de 36%,
- Le renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
- Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la CPAM aux dépens.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LILLE DOUAI s'en est rapportée à l'appréciation du tribunal sur les conclusions de l'expertise médicale et a sollicité le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la détermination du taux d'incapacité permanente partielle
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32 du même code, les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Aux termes d'une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
L'article L 443-1 du code de la sécurité sociale énonce que :
" Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. "
* * *
En l'espèce, par courrier recommandé du 10 septembre 2024, la CPAM a informé Monsieur [H] [B] que la date de consolidation en lien avec son accident du travail du 24 mars 2022 est fixée au 2 octobre 2024.
Par courrier du 31 octobre 2024, la CPAM a fixé le taux d'IPP en lien avec l'accident du travail du 24 mars 2022 à 15 %.
Sur contestation de Monsieur [H] [B], la commission médicale de recours amiable a porté le taux d'IPP en lien avec les séquelles de l'accident du travail du 24 mars 2022 à 25 %.
La [1] a retenu en substance :
" Répercussion professionnelle : Non communiquée par les parties.
Au vu de ces observations et du rapport, la [1] constate que l'assuré présente des
séquelles d'une électrisation à haut voltage avec des cicatrices vicieuses et hyperalgiques des plantes du pied bilatérales gênant la marche avec l'appui hyper algique entrainant une attitude du pied en équin bilatéral lors de la marche avec pieds nus, le port de chaussure reste possible et permet une correction partielle de la posture antalgique en équin bilatéral.
L'assuré présente aussi des séquelles à type de douleurs neuropathiques des mains et des pieds nécessitant un traitement spécifique. Il existe des cicatrices au niveau de la main gauche de petites tailles dont une légèrement hypertrophique, sans altération de la fonctionnalité de la main.
En référence au barème de l'UCANSS, paragraphe 4.2.5 et 15.1, la [1] évalue l'incapacité permanente globale à 25%. "
La CPAM a dès lors notifié à l'assuré le 17 avril 2025 l'attribution d'un taux d'IPP de 25% à compter du 3 octobre 2024.
Sur contestation de Monsieur [H] [B], une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 1er juillet 2025 confiée au Docteur [G].
L'expert, le Docteur [G] a établi son rapport d'expertise en date du 25 mars 2026 duquel il est conclu que :
" Après avoir convoqué les parties et reçu communication par les parties des pièces médicales du dossier :
A la date de consolidation du 2 octobre 2024, le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [B] était de 36%. "
Monsieur [H] [B] sollicite l'entérinement des conclusions médicales avec toutes conséquences de droit.
La CPAM n'a pas fait valoir d'observation.
En conséquence de l'expertise médicale judiciaire dont le tribunal s'approprie les termes, il convient de retenir, à la date de la consolidation du 2 octobre 2024 des suites de l'accident du travail du 24 mars 2022, un taux d'IPP de Monsieur [H] [B] de 36%.
Sur les demandes annexes
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance.
En application des dispositions des articles L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l'expertise médicale judiciaire resteront à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3].
L'équité commande de ne pas faire application de l'indemnité réclamée par Monsieur [H] [B] à l'encontre de la CPAM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en ce que les décisions du service médical et de la [1] s'imposent à la caisse, l'assuré étant au surplus bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
VU le jugement avant dire droit du 1er juillet 2025,
VU le rapport d'expertise médicale du Docteur [G] du 25 mars 2026,
FIXE le taux d'incapacité permanente de Monsieur [H] [B], à la date de la consolidation du 2 octobre 2024 des suites de l'accident du travail du 24 mars 2022, à 36%,
RENVOIE Monsieur [H] [B] devant la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] pour la liquidation afférente de ses droits,
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] aux dépens,
RAPPELLE que les frais de l'expertise médicale restent à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] [Localité 3],
DÉBOUTE Monsieur [H] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Pôle social
N° RG 25/00852 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPEM
[H] [B] C/ CPAM DE [Localité 5]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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