TJ 59350, 30 juin 2026, RG 25/00146
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00146 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJEM
JUGEMENT
DU : 30 Juin 2026
[S] [O]
[V] [F] épouse [O]
C/
S.A.S.U. BELIANI FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [F] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hadrien DEBACKER, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S.U. BELIANI FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Février 2026
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2026, par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 janvier 2025, Madame [V] [F], épouse [O], et Monsieur [S] [O] ont fait citer la S.A.S.U Beliani France devant le tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 23 septembre 2025 afin d’obtenir paiement des sommes de :
- 1.049 euros en principal, outre les intérêts légaux à compter du 23 mai 2024
- 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 23 septembre 2025, Madame [V] [F], épouse [O], et Monsieur [S] [O] ont comparu représentés par leur conseil. Ils ont réitéré leurs demandes initiales et se sont référés à leur assignation.
La S.A.S.U Beliani France, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
Par décision du 9 décembre 2025, le magistrat a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 janvier 2026 pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur, d’une part, le défaut d’intérêt à défendre de la S.A.S.U Beliani France et, d’autre part, l’absence de tentative de conciliation préalable.
A l’audience du 10 février 2026 Madame [V] [F], épouse [O], et Monsieur [S] [O] ont comparu représentés par leur conseil.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience, auxquelles ils se réfèrent, ils réitèrent leurs demandes initiales.
Ils n’ont pas formulé d’observations particulières sur le défaut d’intérêt à défendre de la société Beliani France.
En revanche, ils soutiennent que les circonstances de l’espèce ont rendu impossible toute tentative amiable de conciliation.
La défenderesse, régulièrement avisée de la réouverture des débats, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 12 mai 2026, date prorogée au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la fin de non - recevoir :
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version issue de la loi du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, prévoit, en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, insérée dans un titre II intitulé « favoriser les modes alternatifs de règlement des différends », que, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
[…]
3° si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation supérieur à trois à compter de la saisine d’un conciliateur.
Si, dans sa version initiale issue de la loi n°2016-1547 précitée, le législateur exemptait les parties qui « justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige » de tentative de conciliation préalable obligatoire, les lois n°2019-222 du 23 mars 2019, n°2021-1729 du 22 décembre 2021 et le décret n°2023-357 du 11 mai 2023 ont abrogé cette exception et restreint les cas de dispense aux hypothèses ci – dessus rappelées.
Il n’est ni soutenu ni établi de motif légitime tenant à l’urgence manifeste, à la nécessité d’obtenir une décision sans débat contradictoire ou à l’indisponibilité des conciliateurs du ressort.
En revanche, les demandeurs indiquent avoir contacté directement la société, l’avoir invitée à participer à une expertise amiable et lui avoir adressé un courrier recommandé. Ces contacts ne constituent pas un mode de règlement amiable des litiges et ne caractérisent nullement des circonstances rendant impossible une telle tentative.
En conséquence, les demandes en justice de Madame [V] [F], épouse [O], et Monsieur [S] [O] seront déclarées irrecevables.
De manière surabondante, la baignoire a été vendue par la société Beliani GmbH, dont le siège social est situé en Suisse, suivant facture du 28 février 2022. Sur le fondement des articles 32, 122 et 125 du code de procédure civile, les demandes en justice formulées à l’encontre de la S.A.S.U Beliani France auraient également été irrecevables pour défaut d’intérêt à défendre.
II. Sur les demandes accessoires :
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [V] [F], épouse [O], et Monsieur [S] [O] seront condamnés aux dépens et déboutés de leur demande de frais irrépétibles.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort,
DECLARE les demandes en justice de Madame [V] [F], épouse [O], et Monsieur [S] [O] irrecevables ;
CONDAMNE Madame [V] [F], épouse [O], et Monsieur [S] [O] aux dépens de l'instance ;
DEBOUTE Madame [V] [F], épouse [O], et Monsieur [S] [O] de leur demande de frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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