TJ 59350, 30 juin 2026, RG 25/07091
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/07091 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWKL
JUGEMENT
DU : 30 juin 2026
[N] [Q] [K]
C/
[B] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Q] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Madame [I] [V] épouse [K]
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 2] - BELGIQUE
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Février 2026
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 juin 2026, par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 13 décembre 2021, à effet au 3 janvier 2022, Monsieur [B] [H] a, par l’intermédiaire de son mandataire, la S.A.R.L Pierrimmo, consenti à Monsieur [N] [K] un bail portant un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3], pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel 1.300 euros, et un dépôt de garantie d’un montant égal à un mois de loyer.
Le 3 janvier 2022, les parties ont dressé un état des lieux d’entrée contradictoire.
Le 17 mai 2024, les parties ont dressé un état des lieux de sortie contradictoire.
Par courriel du 10 août 2024, Monsieur [B] [H] a notifié au locataire son refus de lui restituer le dépôt de garantie compte tenu de dégradations locatives évaluées à la somme de 2.392,54 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2024, Monsieur [N] [K] a mis en demeure son bailleur de lui restituer son dépôt de garantie, à l’exception du coût des clés manquantes, du nettoyage de la ventilation et de la réparation du volet.
Par requête reçue au greffe le 26 juin 2025, Monsieur [N] [K] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [B] [H] à lui payer la somme de 1.000 euros en restitution de son dépôt de garantie, assortie de la majoration de plein droit de 10% du montant du loyer par échéance commencée en retard à compter du 17 mai 2024.
La demande en justice a été précédée d’une tentative de conciliation dont l’échec a été constaté le 11 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 février 2026.
A cette audience, Monsieur [N] [K] a comparu représentée par son épouse, Madame [I] [V], épouse [K].
Il réitère ses demandes initiales. Il reconnait la perte des clés, le défaut de nettoyage de la ventilation et la dégradation du volet. De la même manière, il reconnait devoir le montant de la taxe d’ordures ménagères 2024 au prorata de son occupation des lieux. En revanche, il conteste le montant du nettoyage de la ventilation en particulier et de l’appartement en général. Il conteste également le montant des réparations du volet.
Monsieur [B] [H] demande le rejet des prétentions adverses. Il explique que le montant des dégradations locatives excède le montant du dépôt de garantie. A cette fin, il soutient avoir exposé les sommes de 107,70 euros pour le remplacement des clés, de 1.260 euros et de 170 euros pour le remplacement du volet et les travaux de remise en état, de 285 euros pour le nettoyage de la VMC et de la salle de douche. Il indique également avoir procédé à la régularisation des charges, soit un montant de 124 euros pour la taxe d’ordures ménagères.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, prorogé au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la restitution du dépôt de garantie :
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En effet, la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR, a renforcé les sanctions applicables au bailleur ne restituant pas le dépôt dans les délais prévus en substituant aux intérêts moratoires la majoration de plein droit précitée.
En application de l’article 7, a), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les dégradations locatives et le défaut d’entretien courant ou de menues réparations constituent des faits juridiques. Leur preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par un état des lieux au sens de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le bail prévoit un dépôt de garantie d’un montant égal un mois de loyer dont le versement n’est pas contesté.
Le bailleur a justifié de son avis de taxe foncière 2024 qui fait apparaître une taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2024 de 328 euros, soit 123 euros au prorata des mois occupés.
S’agissant des clés, le locataire ne conteste pas les avoir perdus. Le bailleur justifie d’un bon de commande de 107,70 euros pour les remplacer.
S’agissant du volet du salon, il résulte de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie que le volet était hors service à la restitution des lieux.
Le bailleur produit une facture pour la fourniture d’un volet roulant pour porte fenêtre de 170 euros.
Il produit également une facture pour le nettoyage et la mise en peinture du plafond et des murs du salon, le remplacement de deux cornières de mur, la remise en état des charnières d’une porte cuisine et le démontage du caisson du volet roulant du séjour d’un montant de 1.260 euros.
Il ressort de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie que la peinture des murs du salon était en état d’usage à l’entrée dans les lieux. Si les parties ont indiqué que les murs avaient été repeints d’une seule couche pendant l’exécution du bail, l’état des lieux de sortie ne fait pas état, en tant que tel, de dégradation. En effet, il n’y est pas mentionné que les travaux d’amélioration – en l’occurrence la mise en peinture de murs en état d’usage – ont été mal réalisés. De la même manière, les parties n’ont pas mentionné la dégradation des cornières ou des charnières de la porte cuisine.
Enfin, si la prestation de démontage du caisson du volet roulant s’avère nécessaire au remplacement du volet dégradé par les locataires, la facture produite par le bailleur ne permet pas d’identifier le coût de cette unique prestation et, par voie de conséquence, d’évaluer son préjudice.
Il résulte de ces éléments que le locataire était, à la sortie des lieux, redevable des sommes de 123 euros pour la taxe d’ordures ménagères 2024, de 107,70 euros pour les clés et de 170 euros pour le volet, sommes que le bailleur était fondé à retenir sur le montant du dépôt de garantie.
En conséquence, Monsieur [B] [H] sera condamné à payer la somme de 899,30 euros en restitution du dépôt de garantie, assortie de la majoration légale de plein droit égale à 10 % du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard, soit la somme mensuelle de 130 euros à compter du 17 juillet 2024 jusqu’à restitution effective du dépôt de garantie, soit la somme de 2.600 euros arrêtée au 17 mars 2026, dernière période mensuelle commencée en retard avant la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En application de l'article 514 du code de procédure, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [B] [H] à payer à Monsieur [N] [K] les sommes suivantes :
899,30 euros en restitution du dépôt de garantie,10% du montant du loyer courant, soit 130 euros, par période mensuelle commencée en retard à compter du 17 juillet 2024 jusqu’à restitution effective du dépôt de garantie, soit la somme de 2.600 euros du 17 juillet 2024 au 17 mars 2026,
CONDAMNE Monsieur [B] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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