TJ 59350, 30 juin 2026, RG 24/02703
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02703 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y72I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
N° RG 24/02703 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y72I
DEMANDEUR :
M. [C] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Alfredo ROCHA DE SOUSA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Juin 2026.
Monsieur [C] [Q] a été victime d'un accident du travail en date du 30 janvier 2024 dans les circonstances suivantes : " le salarié déclare avoir ressenti une douleur au thorax, malaise autre que cardiaque ".
Le certificat médical initial du 31 janvier 2024 mentionne : " malaise douleur thoracique contexte arythmie traitée ".
Le 24 avril 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 5] a pris en charge l'accident du travail du 30 janvier 2024 de Monsieur [C] [Q] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 15 juillet 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 5] a informé Monsieur [C] [Q] de la décision du médecin conseil ayant fixé la date de guérison de ses lésions au 10 juillet 2024.
Le 2 octobre 2024, Monsieur [C] [Q] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
Par lettre recommandée expédiée le 25 novembre 2024, Monsieur [C] [Q] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de rejet pour forclusion.
Dans sa séance du 13 mars 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation sur le fond.
L'affaire, appelée à l'audience du 21 janvier 2025, a été entendue à l'audience de renvoi du 29 avril 2025.
Par jugement du 3 juin 2025 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, :
- Ordonner une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [T], avec pour mission de :
1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [C] [Q] détenu par l'assuré lui-même et par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 5] et convoquer les parties ;
2) Examiner Monsieur [C] [Q] et/ou le dossier médical de l'assuré ;
3) Dire si l'état de l'assuré, victime d'un accident du travail le 30 janvier 2024 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 10 juillet 2024 ;
4) A défaut, dire à quelle date l'état de santé de Monsieur [C] [Q] par suite de l'accident du travail du 30 janvier 2024 était consolidé ou guéri ;
5) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
6) Faire toutes observations utiles.
- Sursis à statuer dans l'attente du retour de l'expertise médicale judiciaire et renvoyé à l'audience du 16 décembre 2025.
Le Docteur [T], médecin expert, a établi son rapport en date du 18 mars 2026, lequel a été notifié aux parties le 23 avril 2026.
L'affaire a été rappelée et entendue à l'audience de renvoi du 19 mai 2026.
A l'audience de renvoi, Monsieur [C] [Q] indique que l'expert a retenu la même date du 10 juillet 2024 pour la consolidation et non la guérison, ce qu'il conteste considérant qu'il a encore subi deux opérations postérieures en décembre 2024 et qu'il a repris le travail en octobre 2025 pour des raisons financières avec un aménagement de poste.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 5] n'a pas fait d'observations sur les conclusions de l'expertise médicale, soulignant que l'expert a pris en compte les hospitalisations de décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la date de guérison de l'accident du travail
Monsieur [C] [Q] a été victime d'un accident du travail en date du 30 janvier 2024 dans les circonstances suivantes : " le salarié déclare avoir ressenti une douleur au thorax, malaise autre que cardiaque ".
Le certificat médical initial du 31 janvier 2024 mentionne : " malaise douleur thoracique contexte arythmie traitée ".
Le 24 avril 2024, la CPAM a pris en charge l'accident du travail du 30 janvier 2024 de Monsieur [C] [Q] au titre de la législation professionnelle.
En l'espèce, Monsieur [C] [Q] conteste la décision de la CPAM en date 15 juillet 2024, l'ayant informé de la décision du médecin conseil fixant la date de guérison de ses lésions au 10 juillet 2024 des suites de l'accident du travail.
La commission médicale de recours amiable a confirmé la décision du médecin conseil de la Caisse en relevant que : " L'assuré présentait un état pathologique antérieur connu avant l'accident qui s'est trouvé aggravé par l'accident du 30/01/2024. A la date du 10/07/2024, les soins prodigués ont permis de retrouver l'état antérieur connu (restauration d'un rythme sinusal). Les soins ultérieurs (ablation par radiofréquence) sont en lien avec l'état antérieur évoluant pour son propre compte et relèvent du risque maladie. L'accident du travail était guéri au 10/07/2024 ".
Sur contestation de Monsieur [C] [Q], le tribunal a, par jugement avant dire droit du 3 juin 2025, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [T].
L'expert désigné, le Docteur [T], a établi son rapport d'expertise le 18 mars 2026, duquel il résulte que :
" Après avoir convoqué les parties et pris connaissance des pièces médicales communiquées :
On conclut que Monsieur [C] [Q] présentait effectivement un état pathologique antérieur connu avant l'accident de travaildu 30/01/2024 et à la date du 10 juillet 2024, il était en rythme sinusal et donc retourné à l'état antérieur à l'accident du travail.
Les soins ultérieurs et notamment l'ablation par radiofréquence sont bien en lien avec l'état antérieur et relèvent du risque maladie.
L'état de l'assuré, victime d'un accident du travail le 30 janvier 2024 était consolidé à la date du 10 juillet 2024 ".
Monsieur [C] [Q] maintient sa contestation au regard de son hospitalisation du mois de décembre 2024.
Le tribunal note que l'expert a bien eu communication du compte rendu du 4 décembre 2024 du service de cardiologie du CHU de Lille et des pièces médicales des 7 février 2025 et 22 juillet 2025 qui ont été analysées pour retenir que " l'indication d'une ablation par radiofréquence s'est déroulée dans de bonnes conditions lors de l'hospitalisation du 2 au 4 décembre 2024 et que revu en consultation le 3 juillet 2025, l'électrocardiogramme montrait un rythme sinusal duquel il était conclu que la situation cardiologique était stabilisée ".
La CPAM n'a pas fait valoir d'observation.
Au cas présent, il ressort clairement du rapport d'expertise médicale que le Docteur [T] a retenu une date de consolidation au 10 juillet 2024 des suites de l'accident du travail du 30 janvier 2024 sans retenir l'existence de séquelles.
Au vu des conclusions de l'expert dont le tribunal s'approprie les termes, il y a lieu d'homologuer le rapport d'expertise et de dire que l'état de santé de Monsieur [C] [Q] est consolidé à la date du au 10 juillet 2024 des suites de l'accident du travail du 30 janvier 2024.
Sur les demandes annexes
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il est rappelé que les frais de la consultation médicale judiciaire restent à la charge de la CPAM en application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
VU le jugement avant dire droit du 3 juin 2025,
VU le rapport d'expertise médicale judiciaire du Docteur [T] du 18 mars 2026,
DIT que l'état de santé de Monsieur [C] [Q] est consolidé à la date du 10 juillet 2024 des suites de son accident du travail du 30 janvier 2024,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que le coût de l'expertise médicale judiciaire reste à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2],
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Pôle social
N° RG 24/02703 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y72I
[C] [Q] C/ CPAM [Localité 4] [Localité 5]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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